D. L'ARTICLE 56 : PRISE EN CHARGE DU FINANCEMENT DU FASTIF
1. Le texte proposé
En contrepartie du transfert progressif de l'Etat vers la branche famille du financement de la majoration de l'allocation de rentrée scolaire (MARS), il avait été annoncé par le Premier ministre lors de la conférence de la famille de 1999 la prise en charge par l'Etat de la subvention versée jusqu'alors par la branche famille au Fonds d'action sociale des travailleurs immigrés et de leurs familles (FASTIF).
Ainsi, en 2000, la branche famille a pris à sa charge 2,1 milliards de francs de la MARS. En revanche, l'Etat n'avait pas inscrit en loi de finances 2000 la subvention au FASTIF.
Votre commission s'était émue de cette situation et avait dénoncé à ce titre l'insincérité manifeste de la loi de finances pour 2000, s'agissant d'engagements fermes du Premier ministre.
Le second projet de loi de finances rectificative pour 2000 a néanmoins prévu cette prise en charge, pour un montant de 947 millions de francs.
En 2001, cette subvention est consolidée en loi de finances initiale par la création d'un article spécifique, l'article 80 du chapitre 46-81 " Action sociale de lutte contre l'exclusion et d'intégration ", doté de 1,12 milliard de francs.
Le présent article prévoit seulement de remplacer dans l'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale le 1° qui décrit comme ressource du FASTIF " les contributions des organismes, services et administrations assurant le versement des prestations familiales ; le montant de ces contributions et les modalités de leur versement sont fixés chaque année par décret, compte tenu du nombre de travailleurs étrangers relevant de chacun de ces régimes ".
Le FASTIF est un établissement public doté de l'autonomie financière qui " met en oeuvre une action sociale familiale s'adressant à l'ensemble de la population immigrée résidant en France " . Ses autres ressources sont composées d'une partie des ressources tirées de la participation des employeurs à l'effort de construction (article 313-4 du code de la construction et de l'habitation) et d'une " contribution de l'Office national d'immigration prélevée sur le montant de la contribution forfaitaire " qu'acquittent les employeurs recrutant un travailleur immigré en application du I de l'article 64 de la loi de finances pour 1975.
Par ailleurs, il dispose de crédits du Fonds social européen, sans que cela soit prévu par le code de la sécurité sociale (70 millions de francs en 1999 et 2000).
Budget du FASTIF
(en millions de francs)
1999 |
2000 |
2001 |
|
Dépenses |
1.264,61 |
1.260,53 |
nd |
Fonctionnement |
117,91 |
119,53 |
nd |
Interventions |
1.147,7 |
1.141 |
nd |
Recettes |
1.264,61 |
1.260,53 |
nd |
Sécurité sociale |
986 |
- |
- |
Etat |
- |
986 |
1.120 |
FSE |
70 |
70 |
nd |
Autres |
208,61 |
204,53 |
nd |
L'Assemblée nationale a, par un bienheureux souci de clarification, remplacé le 2° et le 3 ° de l'article L. 767-2 par la possibilité pour le FASTIF de bénéficier de financements communautaires et l'évocation de diverses autres ressources.