2. Le projet de loi traduit les dispositions législatives nécessaire à la mise en oeuvre du protocole
Le titre Ier du projet de loi est consacré à la résorption de l'emploi précaire.
Le chapitre Ier concernant la fonction publique de l'État prévoit l'organisation, pendant une durée de cinq ans, de concours réservés aux agents de l'État, de ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial, des établissements publics locaux d'enseignement et aux agents des établissements publics d'enseignement relevant de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger, dès lors qu'ils ont la qualité d'agent de droit public recruté pour une durée déterminée et qu'ils ont assuré des missions dévolues aux agents titulaires. Les conditions d'accès aux concours réservés sont une présence d'au moins deux mois au cours de l'année précédant le 10 juillet 2000, la détention des titres ou diplômes requis et une ancienneté de trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années ( article 1 er ).
Les enseignants non titulaires les plus anciens ne passeront pas des concours réservés mais des examens professionnels ( article 2 ).
Le chapitre II concernant la fonction publique territoriale offre deux voies de titularisation. Le critère déterminant retenu par le projet de loi est celui de la carence des concours. Les conditions communes pour en bénéficier sont identiques à celles applicables aux agents de l'État ; des modalités spécifiques sont prévues pour la prise en compte du travail à temps non complet ( article 3 ).
Une modalité propre à la fonction publique territoriale est prévue : l'intégration directe c'est-à-dire la titularisation sur titres et sur place sans changement d'affectation, pour les agents recrutés par contrat lors de la construction statutaire ( article 4 ).
Les concours réservés concerneront les agents recrutés après le 14 mai 1996 pour exercer les fonctions relevant d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours aura été organisé à la date de leur recrutement ( article 5 ).
Des modalités spécifiques s'appliqueront aux personnels des administrations parisiennes ( article 6 ).
Le chapitre III concernant la fonction publique hospitalière autorise l'ouverture pour une durée de cinq ans de concours ou examens professionnels réservés aux agents non titulaires des établissements publics de santé remplissant les conditions communes aux trois fonctions publiques ( article 7 ). Il précise la durée de validité des listes d'aptitude (article 8 ).