C. LE TEMPS DE TRAVAIL : LIBERTÉ RELATIVE DE FIXATION PAR L'ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE

Aucun texte législatif ou réglementaire ne fixe actuellement la durée hebdomadaire de travail des agents des collectivités territoriales.

C'est pourquoi la jurisprudence administrative affirme qu'" il appartient à l'autorité municipale, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires, de déterminer les horaires de travail des employés communaux en fonction des besoins du service public " 18 ( * ) ;

Dans le domaine du temps de travail, le Gouvernement rappelle que, si les dispositions du décret du 24 août 1994 relatif au temps de travail dans la fonction publique de l'État ne s'imposent pas aux collectivités locales , celles-ci peuvent les prendre comme référence.

Cette lecture du principe de parité entre les fonctions publiques, défini par l'article 88 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 en matière de rémunérations 19 ( * ) , tient compte du fait que les dispositions régissant les rémunérations des fonctionnaires ont une influence directe sur la notion de durée légale du temps de travail pour un emploi à temps complet.

Ainsi, si ces collectivités territoriales disposent d'une autonomie de principe pour fixer la durée hebdomadaire de travail de leurs agents, elles n'en doivent pas moins respecter le principe de parité entre les agents de la fonction publique. Cette relative autonomie s'applique sous le contrôle du juge administratif.

A l'heure actuelle, comme le rappelle l'étude d'impact du projet de loi, selon une enquête menée en 1999-2000 par la direction générale des collectivités locales du ministère de l'Intérieur, plus de 1400 collectivités locales ont expressément adopté des délibérations sur la réduction du temps de travail . Il s'agit surtout des communes de 10 000 habitants et plus. La quotité de travail la plus fréquemment retenue correspond à 35 heures. Environ 500 000 agents territoriaux (soit près de 40 %) bénéficieraient déjà des réductions de temps de travail librement décidées par les collectivités territoriales.

* 18 Conseil d'État, 14 janvier 1987, Corduan contre ville de Pantin. Conseil d'État, 10 octobre 1990, commune de Montereau-Fault-Yonne. Conseil d'État, 29 mars 1993, Moles et Le Creff (commune de Maisons-Laffitte).

* 19 Article 88 de la loi n) 84-53 du 26 janvier 1984 : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limité de ceux dont bénéficient les différents services de l'État ". Conseil d'État, 2 décembre 1994, préfet de la région Nord Pas de Calais, préfet du Nord.

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