EXAMEN DES ARTICLES
TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI
PRÉCAIRE
Le titre premier du présent projet de loi est la traduction législative du premier volet du protocole d'accord du 10 juillet 2000 sur la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques et sur une meilleure gestion de l'emploi public.
Il s'agit, par dérogation aux règles de droit commun de recrutement des fonctionnaires, de permettre aux intéressés, assurant des missions de service public normalement dévolues aux agents titulaires, d'accéder aux corps et cadres d'emplois correspondant aux fonctions qu'ils exercent, selon les cas par concours réservés, par examen professionnel ou par voie d'accès direct . Ces dispositions s'appliqueront pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi.
En 2000 comme en 1996, les trois fonctions publiques (de l'Etat, territoriale et hospitalière) sont concernées.
Les différences entre le protocole d'accord du 14 mai 1996 et celui du 10 juillet 2000, poursuivant tous deux les mêmes objectifs, sont les suivantes :
- le champ d'application du protocole du 10 juillet 2000 est beaucoup plus large, puisqu'il inclut les contractuels de catégorie A et B ;
- les conditions d'ancienneté sont beaucoup moins exigeantes dans le protocole d'accord de juillet 2000 (trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années contre quatre ans dans le protocole du 14 mai 1996) ; la date à laquelle s'apprécie la condition d'ancienneté est modulée dans le protocole de juillet 2000 afin d'éviter un effet de seuil ;
- des modalités innovantes sont introduites aujourd'hui, notamment l'intégration directe dans la fonction publique territoriale.
Il convient de rappeler que la fonction publique de l'Etat, au 31 décembre 1998, compte 208.000 agents non titulaires sur 2.247.000 agents, soit une proportion de 9,2 %.
La fonction publique territoriale comptait, au 31 décembre 1997, 325.000 agents non titulaires (hors assistantes maternelles) sur 1.350.000 agents, soit une proportion de 24 %.
Enfin, la fonction publique hospitalière comptait 26.000 agents contractuels au 31 décembre 1999 (pour 849.000 agents recensés au 31 décembre 1997).
CHAPITRE
PREMIER
DISPOSITIONS CONCERNANT
LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Article
premier
Concours réservés et examens
professionnels
dans la fonction publique de l'Etat
Cet article vise à définir quels agents non titulaires de l'Etat bénéficieront des conditions dérogatoires de recrutement que sont les concours réservés et les examens professionnels.
I.- Concours réservés aux agents non titulaires de l'Etat ou de ses établissements publics locaux d'enseignement
Le I du présent article définit les conditions d'accès aux concours réservés aux agents non-titulaires de l'Etat ou de ses établissements publics locaux d'enseignement. Ces concours pourront être organisés pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi. Un décret en conseil d'Etat précisera les conditions d'application de ce dispositif.
A. - Une procédure dérogatoire
Le droit commun de la fonction publique de l'Etat 24 ( * ) prévoit le recrutement de fonctionnaires par voie de concours externes (ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études) ou de concours internes (réservés aux agents ayant accompli une certaine durée de services publics).
Comme la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, le présent projet de loi tend à autoriser un recrutement par concours , garant du principe constitutionnel d'égal accès aux emplois publics 25 ( * ) , mais dérogatoire, car réservé aux seuls agents non titulaires exerçant déjà les fonctions auquel le concours permet d'accéder.
B. - Les conditions requises
Quatre conditions cumulatives sont requises pour pouvoir se présenter à l'un des concours réservés qui pourront être organisés dans les cinq années suivant la publication de la loi : être agent non titulaire, en fonctions (ou en congé), posséder les diplômes requis ou une expérience professionnelle équivalente, avoir une ancienneté d'au moins trois ans de services publics depuis huit ans. Ces conditions sont identiques dans les trois fonctions publiques (voir les articles 3 et 7 du présent projet de loi).
1° Agent non titulaire de droit public, recruté pour une durée déterminée, exerçant des missions dévolues aux agents titulaires
La première condition (1°) consiste à justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 10 juillet 2000 (date de signature du protocole d'accord), la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat ou des établissements publics locaux d'enseignement, recruté à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires.
La qualité d'agent contractuel de l'Etat s'acquiert en application de dispositions législatives établissant la liste des emplois concernés 26 ( * ) , ou dans les cas suivants :
- lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
- pour les emplois du niveau de la catégorie A (et des autres catégories dans les représentations de l'Etat à l'étranger), lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient 27 ( * ) ;
- lorsque des fonctions, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet ;
- pour les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires 28 ( * ) .
• Les agents exclus du dispositif
La qualité requise d'agent de droit public ayant assuré des missions dévolues aux agents titulaires conduit à exclure deux types d'agents exerçant leurs fonctions hors du territoire national : les recrutés locaux et les coopérants civils.
Les " recrutés locaux à l'étranger " sont les agents contractuels recrutés sur place dans les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats soumis au droit local.
Le second alinéa du V de l'alinéa 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations avait en effet exclu les agents recrutés locaux du bénéfice non seulement de la " jurisprudence Berkani " du Tribunal des conflits, mais aussi de la titularisation. Cette loi s'inscrit dans la lignée de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, qui excluait déjà les agents non titulaires recrutés locaux 29 ( * ) du bénéfice des concours réservés.
Les coopérants civils sont les agents contractuels recrutés sur le fondement de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.
L'exposé des motifs du projet de loi indique que les emplois occupés par ces agents ne sont pas, par nature, des emplois permanents et n'entrent pas dans le champ des emplois normalement occupés par des fonctionnaires.
Or, comme le souligne notre collègue Mme Paulette Brisepierre, rapporteur pour avis des crédits de l'aide au développement 30 ( * ) , le principe de la titularisation des contractuels de l'assistance technique avait été posé par la " loi Le Pors " du 11 janvier 1984 31 ( * ) .
La situation des coopérants civils a été récemment prise en compte par voie réglementaire : quatre décrets en date du 24 août 2000 32 ( * ) précisent dans quelles conditions ces contractuels ont vocation à être titularisés, sur leur demande (par voie d'examen professionnel pour les catégories A et B, par intégration directe ou par inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats pour la catégorie C).
• Date à laquelle s'apprécie la qualité d'agent non titulaire
La démarche adoptée par le présent projet de loi diffère de celle de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996.
En effet, les bénéficiaires de la loi Perben devaient justifier de la qualité d'agent non titulaire à la date du protocole d'accord (14 mai 1996). Une telle rédaction excluait de fait les agents qui avaient perdu la qualité d'agent contractuel, même depuis quelques jours seulement, à la date du 14 mai 1996 (sauf s'ils avaient été présents pendant une partie de la période comprise entre le 1 er janvier et le 14 mai 1996).
Au contraire, le présent projet de loi prend en compte l'ensemble des agents ayant bénéficié d'un contrat de droit public à durée déterminée, pendant au moins deux mois sur une période d'un an comprise entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 (date du protocole d'accord). La rédaction du projet de loi n'exclut pas que ces deux mois soient accomplis de façon discontinue.
Votre commission des Lois estime que cette condition de présence de deux mois sur une période de référence d'une année ne permet pas de garantir que le lien existant entre la personne concernée et la collectivité publique qui l'emploie est bien établi et que celle-ci souhaite le pérenniser.
Elle vous soumet un amendement tendant à porter la condition de présence de deux à quatre mois sur la période de référence d'une année. Cette modification ne devrait pas avoir pour effet de restreindre significativement le champ d'application des mesures de titularisation, dans la mesure où il est probable que les agents intéressés par la préparation des concours réservés, que les collectivités souhaiteront effectivement intégrer, auront consacré au moins le tiers de leur activité professionnelle de l'année considérée au service public (qu'ils aient été en fonctions ou en congé pendant ces quatre mois).
2° En fonctions ou en congé
La deuxième condition (2°) pour se présenter à un concours réservé en application du présent projet de loi est d'avoir été, au cours des deux mois inclus dans la période de référence précitée (entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000), en fonctions ou d'avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 33 ( * ) .
Ces congés sont les suivants : congé annuel, congé pour formation (formation syndicale, formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, formation professionnelle), congés pour raison de santé (congé de maladie, congé de grave maladie, congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, congé de maternité ou d'adoption, congé sans traitement pour inaptitude à reprendre le service), congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles, congés résultant d'une obligation légale (exercice d'un mandat électif, service national).
Cette condition est identique à celle posée par le 2° de l'article 1 er de la loi du 16 décembre 1996, à la différence près que la loi Perben prévoyait une date unique de référence (14 mai 1996, date de signature du protocole d'accord), tandis que le présent projet de loi prévoit une période de référence d'un an. Cette différence doit être relativisée puisqu'un candidat qui n'était plus en fonctions à la date du 14 mai 1996 mais l'avait été pendant une partie de la période comprise entre le 1 er janvier et le 14 mai 1996 était admis à se présenter au concours réservé à condition de remplir les conditions de titres ou diplômes et de durée de services à la date du 14 mai 1996 34 ( * ) .
Votre commission des Lois vous soumet un amendement afin d'éviter une confusion possible entre la période de référence d'un an pendant laquelle s'apprécie la condition de présence et la période au cours de laquelle l'agent devra avoir été en fonctions ou régulièrement en congé, portée de deux à quatre mois.
3° Condition de titres ou de diplômes et reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence
La troisième condition (3°) pour bénéficier du dispositif de résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique de l'Etat est de justifier des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne.
La condition de diplôme s'apprécie au plus tard à la date de nomination dans le corps . Il s'agit d'une différence importante avec la loi Perben puisque celle-ci prenait pour " couperet " la date de clôture des inscriptions au concours.
En conséquence, les candidats qui auraient réussi le concours réservé mais n'auraient pas obtenu le diplôme requis à la date de nomination dans le corps ne pourront pas bénéficier de leur résultat aux épreuves. Cette situation s'applique déjà pour d'autres recrutements dans la fonction publique de l'Etat, notamment pour l'accès aux instituts régionaux d'administration.
Ce dispositif permet à un agent contractuel préparant un diplôme et candidat à un concours réservé dont les épreuves se tiennent avant celles du diplôme de pouvoir se présenter, la vérification de la condition de diplôme intervenant le plus tard possible.
L'expérience professionnelle des candidats pourra être reconnue en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours réservés.
Il s'agit d'une innovation par rapport à la loi Perben qui s'en tenait à un dispositif beaucoup plus proche du droit commun du recrutement dans la fonction publique.
Toutefois, certains statuts particuliers permettent déjà la reconnaissance de l'expérience professionnelle en lieu et place du diplôme 35 ( * ) .
Les modalités de prise en compte de la durée de l'expérience professionnelle seront fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis et feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat (plus vraisemblablement un décret par corps).
4° Condition d'ancienneté
La quatrième et dernière condition (4°) pour se présenter aux concours réservés est de justifier d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
La différence par rapport à la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 est que celle-ci prévoyait une condition de durée de services au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
Cette condition de durée de services s'apprécie dans le présent projet de loi comme dans la loi Perben, à la date de clôture des inscriptions au concours. A ce titre, il convient de distinguer les conditions pour être admis à concourir (comme la condition d'ancienneté) des conditions pour être nommé dans le corps postulé (comme la condition de titre ou diplôme).
Selon l'exposé des motifs du projet de loi, cette disposition supprime, pour la prise en compte de l'ancienneté, l'effet de seuil lié à l'affichage d'une date couperet, en permettant de considérer l'ancienneté acquise lors de l'ouverture de chaque concours. En effet, le précédent dispositif aurait écarté de nombreux agents non titulaires, recrutés trop récemment lors de la signature de l'accord mais renouvelés ensuite.
La condition d'ancienneté de trois ans ainsi définie autorise qu'un contractuel, recruté peu avant le 10 juillet 2000, remplisse, au terme du plan de résorption de l'emploi précaire, la condition d'ancienneté, y compris s'il effectue un service à temps non complet.
Il est regrettable que le Gouvernement ne soit pas en mesure de chiffrer avec précision les effectifs d'agents contractuels de l'Etat recrutés à durée déterminée remplissant les conditions d'ancienneté de trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
Il est souhaitable que l'enquête prévue au point 1.2.1. du protocole d'accord du 10 juillet 2000, tendant à dresser un état des lieux exhaustif dans chaque ministère, aboutisse effectivement avant la fin de l'année 2000.
C. - Brève comparaison avec la loi Perben
Les conditions d'accès aux concours réservés dans les trois fonctions publiques sont assouplies par rapport à la loi Perben du 16 décembre 1996 :
Loi Perben |
Projet de loi |
|
Agents concernés |
Agents non titulaires de l'Etat ou de ses
établissements d'enseignement, recrutés à titre
temporaire, assurant des missions normalement dévolues aux agents
titulaires et soit exerçant des fonctions du niveau de la
catégorie C, soit des fonctions d'enseignement ou
d'éducation
|
Agents non titulaires de droit public, recrutés pour une durée déterminée, exerçant des fonctions dévolues aux agents non titulaires |
Corps ou cadres d'emplois concernés |
Corps de catégorie C et quelques corps de catégorie B |
Corps de catégorie C, B et quelques corps de catégorie A |
Condition de présence |
Justifier de la qualité d'agent non titulaire à la date du 14 mai 1996 ou, à titre dérogatoire, pendant une partie de la période comprise entre1er janvier et le 14 mai 1996 |
Présence de deux mois sur la période d'un an comprise entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 |
Situation de l'agent |
en fonction ou en congé au 14 mai 1996 |
en fonctions ou en congé pendant la période de deux mois précitée |
Conditions de titres ou diplômes |
Justifier des titres ou diplômes requis des candidats aux concours externes, au plus à la date de clôture des inscriptions au concours |
Justifier des titres ou diplômes requis des candidats aux concours externes, au plus tard à la date de nomination dans le corps |
- |
L'expérience professionnelle pourra être reconnue en équivalence des conditions de titres ou diplômes |
|
Conditions d'ancienneté |
Durée de services publics effectifs au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années |
Durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années |
II.- Concours réservés aux agents non titulaires des établissements publics administratifs de l'Etat et des établissements d'enseignement à l'étranger
Le II du présent article définit les conditions requises pour bénéficier des concours réservés aux agents non titulaires des établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics locaux d'enseignement et que ceux à caractère industriel ou commercial 36 ( * ) , et aux agents non titulaires des établissements d'enseignement relevant de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger 37 ( * ) . Ces catégories d'agents étaient déjà visés par la loi Perben.
Ces concours réservés, comme ceux du I du présent article, pourront être ouverts pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de publication de la loi.
Les conditions requises sont identiques à celles du I :
- avoir eu la qualité d'agent non titulaire de droit public pendant la période de référence (deux mois au moins entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000), avoir été recruté pour une durée déterminée et avoir exercé des missions dévolues aux agents titulaires ;
- avoir été en fonctions ou en congé pendant ces deux mois ;
- remplir la condition de titres ou diplômes ou avoir l'expérience professionnelle équivalente ;
- remplir la condition d'ancienneté (trois ans d'équivalent temps plein de services publics effectifs au cours des huit dernières années).
Les fonctions exercées par les intéressés doivent correspondre à des emplois autres que les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat qui ne sont pas soumis à l'obligation de recruter des fonctionnaires (article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) 38 ( * ) .
Il s'agit d'exclure du champ d'application du projet de loi les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ; les emplois de certains établissements publics figurant sur une liste spéciale en raison du caractère particulier de leurs missions 39 ( * ) ; les emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l'Etat dotées, de par la loi, d'un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission 40 ( * ) ; les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques ; les emplois occupés par du personnel affilié à certains régimes de retraite ; les emplois occupés par des maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement. 41 ( * )
De même, les fonctions exercées par les intéressés ne doivent pas correspondre à des emplois prévus par une disposition législative excluant l'application du principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
III.- Corps dans lesquels pourront être ouverts des concours réservés et examens professionnels
Le III du présent article détermine les corps de fonctionnaires dont l'accès pourra être ouvert aux non titulaires par voie de concours réservé.
1° Corps pour lesquels existe un concours externe
Les concours réservés seront organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe.
En fait, l'immense majorité des corps de fonctionnaires de l'Etat prévoient un recrutement externe. Seuls certains corps dits " de débouché " sont réservés au recrutement interne 42 ( * ) ; par ailleurs, les corps mis en extinction ne prévoient eux non plus aucun recrutement externe (et parfois aucun recrutement interne non plus) 43 ( * ) .
Toutefois, les corps de catégorie A ouverts au recrutement par concours réservés sont des corps mentionnés à l'article 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, c'est-à-dire les corps au profit desquels interviennent des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications (dit " protocole Durafour ").
Cette rédaction exclut les corps de l'encadrement supérieur (corps issus des grandes écoles ou accédant en 1990 aux groupes de rémunération hors échelle).
2° Examens professionnels pour l'accès à la catégorie C
Les candidats remplissant les conditions fixées au I du présent article pourront avoir accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat classés dans la catégorie C 44 ( * ) par la voie d' examens professionnels .
Cette possibilité d'intégration par voie d'examen professionnel, en lieu et place du concours réservé, sera ouverte pour une durée de cinq ans . Les modalités en seront déterminées par décret en Conseil d'Etat . Par ailleurs, il convient de noter que l'article 12 du présent projet de loi autorise aussi le recrutement sans concours dans les corps de fonctionnaires de catégorie C où les rémunérations sont les plus faibles.
3° Intégration dans une catégorie d'un niveau au plus égal à celui des fonctions exercées
Les candidats ne peuvent concourir que pour l'accès aux corps de niveau de catégorie au plus égal à celui des missions qu'ils exercent ou ont exercé 45 ( * ) . Cette règle s'applique aussi bien aux concours réservés qu'aux examens professionnels.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 1 er ainsi modifié .
Article 2
Recrutement par voie
d'examen professionnel des enseignants
non titulaires visés par la
loi Perben
Cet article tend à intégrer, par voie d'examen professionnel, les enseignants non-titulaires qui remplissaient les conditions fixées par la loi Perben du 16 décembre 1996 mais n'ont pas été titularisés depuis.
Dans le rapport public particulier daté de décembre 1999 et consacré à la fonction publique de l'Etat, la Cour des comptes rappelle que le nombre des maîtres auxiliaires et conseillers d'orientation intérimaires a fortement augmenté dans la deuxième moitié des années 1980 mais qu'un important effort avait été fait, notamment en direction des maîtres auxiliaires, pour leur permettre d'accéder en plus grand nombre aux concours de recrutement de l'enseignement secondaire ; le nombre d'auxiliaires a été réduit de 50 % en sept ans pour atteindre 22.200 en 1998 .
Cet article vise les enseignants non titulaires qui n'avaient pu se présenter aux concours réservés faute de vacances disponibles, sans pour autant avoir démérité puisque leur contrat était régulièrement renouvelé.
Il s'agit des agents non titulaires de l'Etat ou de ses établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement français à l'étranger, qui exerçaient :
- des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité de maître auxiliaire dans un établissement d'enseignement public du second degré ou dans un établissement ou un service de la jeunesse et des sports, ou d'agent non titulaire chargé d'enseignement du second degré dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ; ou en qualité d'agent contractuel dans un établissement d'enseignement agricole de même niveau ;
- des fonctions d'information ou d'orientation en qualité d'agent non titulaire dans les services d'information et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation. Sont exclus les agents qui exerçaient des fonctions du niveau de la catégorie C.
Ces conditions ne s'apprécient pas à la date du 14 mai 1996, mais à la date du 16 décembre 2000 46 ( * ) , c'est à dire la date à laquelle prend fin le dispositif mis en place par la loi Perben.
Ainsi, ces agents devront justifier au 16 décembre 2000 de la qualité d'agent non titulaire, être à cette date en fonctions ou bénéficier d'un congé, exercer à cette même date des fonctions d'enseignant, justifier à la date de clôture des inscriptions aux concours des diplômes requis, justifier à la même date de quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Pour les agents des établissements publics administratifs, remplir les mêmes conditions à cette même date et être rémunéré sur des crédits d'Etat.
Ces agents pourront accéder à un corps de fonctionnaires, par voie d'examen professionnel, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions requises supplémentaires sont celles fixées aux 1° et 2° du I de l'article 1 er du présent projet de loi (agent non titulaire de droit public ayant exercé, pendant au moins deux mois au cours de la période comprise entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000, des missions dévolues aux agents titulaires ; avoir été en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé durant cette période).
Mais la condition d'ancienneté sera aménagée, selon un décret en Conseil d'Etat : une durée de services publics effectifs complémentaire sera en effet exigée des candidats. Il s'agit de tenir compte du fait que ces agents pourront être intégrés par la voie d'un simple examen professionnel, au lieu d'un concours réservé.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .
* 24 Article 19 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
* 25 Selon l'article VI de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, " tous les citoyens sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ".
* 26 Articles 3 et 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, emplois des établissements publics " listés " et des autorités administratives indépendantes, etc.
* 27 Article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
* 28 Article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
* 29 Voir le rapport n° 1 (Sénat, 1999-2000) de M. Jean-Paul Amoudry au nom de la commission des Lois.
* 30 Avis n° 92 (Sénat, 1999-2000) de Mme Paulette Brisepierre au nom de la commission des Affaires étrangères du Sénat, concernant les crédits de l'aide au développement inscrits dans le projet de loi de finances pour 2000.
* 31 Selon l'article 74 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique " ont vocation à être titularisés ", sur leur demande.
* 32 Décrets n°s 2000-788, 2000-789, 2000-790 et 2000-791 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
* 33 C'est-à-dire le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
* 34 Second alinéa du 5° de l'article 1 er de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996.
* 35 A titre d'exemple, le statut des professeurs de lycée professionnel. De même, le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A a organisé un mécanisme de reconnaissance de l'expérience professionnelle en faveur des agents contractuels qui ne possédaient pas les titres ou diplômes requis pour accéder à un corps en qualité de titulaires.
* 36 Ces établissements sont mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
* 37 Ces établissements figurent sur la liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
* 38 Article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ".
* 39 Cette liste est fixée par le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984. Il s'agit par exemple de certains établissements à caractère social (ANPE, CNAM, CNAV, CNAF...), culturel (Grand Louvre, Opéra Bastille, Bibliothèque nationale de France...), économique (INC, IGN, Office national de la Chasse...) ou encore de certains établissements d'enseignement supérieur (École polytechnique, École nationale supérieure des mines...).
* 40 Ces institutions administratives spécialisées sont listées dans le décret n° 84-455 du 14 juin 1984 : CNIL, COB, Conseil de la concurrence, Médiateur de la République, etc.
* 41 Article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
* 42 Exemples de corps " de débouché " : inspecteurs de l'Education nationale, inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports, conseillers techniques de service social...
* 43 Exemples de corps en extinction : techniciens de la défense, adjoints d'enseignement, instituteurs...
* 44 Selon l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une des catégories.
* 45 Ces missions sont celles définies par les statuts particuliers des corps concernés. Les fonctions visées sont celles qui ont été exercées pendant au moins trois ans au cours des huit dernières années.
* 46 Le 16 décembre 2000 correspond au quatrième anniversaire de la date de promulgation de la loi Perben, sa date de publication étant le 17 décembre 1996.