e) Une application complexe
Les pluriactifs (exemples d'une personne bénéficiant de deux contrats de travail au SMIC ou d'un exploitant agricole moniteur de ski l'hiver) bénéficieront de l'exonération plusieurs fois, sans qu'il soit possible d'isoler leur situation. L'article 2 a prévu un décret pour fixer les modalités de la prise en compte de l'ensemble des revenus perçus ou acquis. Les explications laborieuses de Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, tant devant l'Assemblée nationale que devant votre commission, n'ont pas convaincu votre rapporteur sur ce point. En effet, il faudrait réaliser une interconnexion des fichiers informatiques des impôts et des organismes de sécurité sociale pour être sûr qu'un pluriactif ne " maximise " pas l'avantage.
Les entreprises pourront être amenées à maximiser les avantages, en toute légalité, du système ; par exemple, en versant un salaire aux alentours du SMIC pendant onze mois et une substantielle prime de fin d'année. En effet, l'exonération sera calculée au mois le mois.
Les employeurs de maison , qui représentent 1,3 million de Français, recourent de plus en plus nombreux au " chèque emploi-service ", mesure incontestable de simplification. Les exploitants agricoles utilisent le titre emploi simplifié en agriculture (TESA). Ces deux mécanismes sont incompatibles, en l'état, avec le système imaginé par le Gouvernement.
La mise en oeuvre de la mesure par les entreprises, qui précomptent elles-mêmes la CSG sur les feuilles de paie de leurs salariés, est particulièrement complexe. Elle nécessite des modifications importantes des logiciels de paie.
f) Une compensation incertaine
Le " coût " de cette mesure correspond à une perte de recettes pour la sécurité sociale : 7,5 milliards de francs en 2001 (8,4 milliards à 1,4 SMIC), 25 milliards de francs " à terme ". Le coût en 2003 de l'extension à 1,4 SMIC n'a pas été chiffré.
L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale pose le principe de la compensation des exonérations de cotisations de sécurité sociale. Le Gouvernement considère que cet article ne s'applique pas à des exonérations de contribution sociale généralisée .
Pour autant, la mesure -s'inscrivant dans le cadre d'un plan fiscal- est compensée à la sécurité sociale, par l'affectation de fractions de la taxe sur les conventions d'assurance.
Le Gouvernement aurait pu choisir d'affecter une dotation budgétaire, ce qui aurait été infiniment plus simple. La dépense aurait été inscrite en loi de finances. Des acomptes mensuels auraient été versés aux régimes concernés, suivis d'une régularisation dans les trois premiers mois de l'année n+1.
Mais le souhait de ne pas voir affichée une dépense budgétaire l'a, semble-t-il, emporté.
Affectation de la taxe sur les conventions
d'assurance
proposée par le PLFSS 2001
PLFSS initial |
PLFSS AN |
|
CNAMTS |
18,5 % |
20,8 % |
FSV |
4,1 % |
4,6 % |
CNAF |
3,9 % |
4,4 % |
FOREC |
14,1 % |
14,1 % |
Etat |
59,4 % |
56,1 % |
Deux hypothèses nécessitent d'être vérifiées pour assurer aux organismes de sécurité sociale une compensation exacte de leurs pertes de recettes :
- l'hypothèse d'un produit de la taxe sur les conventions d'assurance de 28,3 milliards de francs ;
- l'hypothèse d'une réduction dégressive de CSG égale à 7,5 milliards de francs (à 1,3 SMIC) et à 8,4 milliards de francs (à 1,4 SMIC).
Si l'une de ces deux hypothèses ne se vérifie pas, voire les deux, le législateur devra intervenir, à l'occasion de la prochaine loi de financement, pour procéder à des régularisations de recettes.
La ristourne de CRDS n'est en revanche pas compensée à la CADES 42 ( * ) .
* 42 Cf. infra.