b) L'inadaptation au nouveau contexte des lois de financement
La Commission des comptes de printemps, selon le décret n° 87-441 du 23 juin 1987 , " traite des comptes du régime général de sécurité sociale " , à la différence de la réunion de la Commission des comptes de septembre, qui examine " les comptes de l'ensemble des régimes obligatoires de base " .
Le nouveau contexte créé par les lois de financement aurait pu conduire à une rédaction nouvelle du décret, le Parlement votant des objectifs de dépenses et des prévisions de recettes, dont le cadre déborde le seul régime général.
La réponse du ministère de l'Emploi et de la Solidarité à une question de votre rapporteur, soulignant cette distorsion, ne manque pas d'aplomb.
" Un coût non négligeable pour l'administration ... " Question : Pourquoi le champ couvert par la Commission des comptes de la sécurité sociale reste-t-il limité aux comptes du seul Régime général ? Réponse (...) Cette différence de champ est aujourd'hui justifiée par le fait que les comptes de nombreux régimes de sécurité sociale ne sont pas encore disponibles dans les mêmes délais que ceux du Régime général. Plus fondamentalement, la différence de traitement ainsi marquée entre le Régime général et les autres régimes est justifiée par le poids du Régime général et sa plus grande sensibilité à la conjoncture. D'ailleurs, même à la Commission des comptes de septembre, où sont pourtant présentés les comptes, passés et prévisionnels de l'ensemble des régimes, c'est le Régime général qui focalise aujourd'hui, et à juste titre, l'attention générale. La présentation à la Commission des comptes de printemps de l'ensemble des régimes aurait en outre un coût non négligeable pour l'administration qui établit les comptes (et donc in fine pour le contribuable) et pour les Régimes qui l'assistent dans cette tâche. Dans ces conditions, il ne paraît pas opportun d'étendre le champ couvert par la Commission des comptes de printemps. |
Source : réponse au questionnaire de votre rapporteur
Le souci de bonne utilisation des deniers publics honore le ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Il ne devrait pourtant pas faire échec à une réforme de la Constitution.
c) Des hypothèses tendancielles de plus en plus discutables
Votre rapporteur avait dénoncé, dans son rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, les " hypothèses tendancielles " établies à l'occasion de la Commission des comptes du 22 septembre 1999, qui anticipaient des mesures annoncées le jour même par le Gouvernement, et qui ne reposaient sur aucun texte juridique : intégration de 2,5 milliards de francs à la charge de la branche famille, " provisions " comptables pour les branches du régime général, ONDAM fixé à 658,3 milliards de francs.
La Commission des comptes de septembre 2000 fixe pour prévision tendancielle que la majoration de l'allocation de rentrée scolaire est mise dès 2001 à la charge de la branche famille : " d'autres choix étaient possibles. Cet exemple illustre la difficulté de la définition d'un compte " tendanciel " " 25 ( * ) . Par ailleurs, l'ONDAM " rebasé " progresse de 3,5 %... comme la prévision retenue par le Gouvernement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.
Il est particulièrement important, pour la lisibilité des comptes, que soient distingués clairement le compte tendanciel et le compte corrigé par le projet de loi de financement : c'est ainsi que le Parlement, et par là-même les citoyens, peuvent se rendre compte de l'impact des mesures du projet de loi, c'est-à-dire comprendre l'action des pouvoirs publics.
Dans son avant-propos, le secrétaire général de la Commission des comptes semble pourtant regretter que le compte tendanciel et le compte du projet de loi de financement soient distincts : " les excédents continueront de croître en 2001 même si la situation du régime général est surestimée dans le compte largement conventionnel ici présenté, qui ne retient qu'une partie des dispositions de la loi [sic] de financement pour 2001 " .
* 25 Rapport CCSS septembre 2000, p. 9.