Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant
la mise en
oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration
de la
sécurité et de la santé des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes au travail
(dixième directive
particulière au sens de l'article 16
paragraphe 1 de la directive
89/391/CEE)
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission (1), établie après
consultation du comité consultatif pour la sécurité,
l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, en
coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le
Conseil arrête, par voie de directive, les prescriptions minimales en vue
de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour
protéger la sécurité et la santé des travailleurs
;
considérant que la présente directive ne peut justifier un
abaissement éventuel des niveaux de protection déjà
atteints dans chaque État membre, les États membres s'attachant,
en vertu du traité, à promouvoir l'amélioration des
conditions existant dans ce domaine et se fixant pour objectif leur
harmonisation dans le progrès ;
considérant que, selon l'article 118 A du traité, les directives
évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et
juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le
développement de petites et moyennes entreprises ;
considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE (4),
modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, le
comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et
la protection de la santé sur le lieu du travail est consulté par
la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine
;
considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux
des travailleurs, adoptée au Conseil européen de Strasbourg, le 9
décembre 1989, par les chefs d'État et de gouvernement de onze
États membres, déclare notamment à son point 19 ;
"Tout travailleur doit bénéficier dans son milieu de travail de
conditions satisfaisantes de protection de sa santé et de
sécurité. Des mesures adéquates doivent être prises
pour poursuivre l'harmonisation dans le progrès des conditions
existantes dans ce domaine" ;
considérant que la Commission, dans son programme d'action pour la mise
en oeuvre de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des
travailleurs, s'est fixée, entre autres objectifs, l'adoption par le
Conseil d'une directive portant sur la protection de la femme enceinte au
travail ;
considérant que la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989,
concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir
l'amélioration de la sécurité et de la santé des
travailleurs au travail (5), prévoit à son article 15 que les
groupes à risques particulièrement sensibles doivent être
protégés contre les dangers les affectant spécifiquement
;
considérant que les travailleuses enceintes, accouchées ou
allaitantes doivent être considérées à maints
égards comme un groupe à risques spécifiques et que des
mesures doivent être prises en ce qui concerne leur
sécurité et leur santé ;
considérant que la protection de la sécurité et de la
santé des travailleuses enceintes, allaitantes ou accouchées ne
doit pas défavoriser les femmes sur le marché du travail et ne
doit pas porter atteinte aux directives en matière
d'égalité de traitement entre hommes et femmes ;
considérant que certaines activités peuvent présenter un
risque spécifique d'exposition de la travailleuse enceinte,
accouchée ou allaitante à des agents, procédés ou
conditions de travail dangereux et que, dès lors, ces risques doivent
être évalués et le résultat de cette
évaluation communiqué aux travailleuses et/ou à leurs
représentants ;
considérant que, par ailleurs, le cas où le résultat de
cette évaluation révèle un risque pour la
sécurité ou la santé de la travailleuse, un dispositif
visant la protection de la travailleuse doit être prévu ;
considérant que les travailleuses enceintes et allaitantes ne doivent
pas accomplir des activités dont l'évaluation a
révélé le risque d'une exposition à certains agents
ou conditions de travail particulièrement dangereux, qui met en
péril la sécurité ou la santé ;
considérant qu'il convient de prévoir des dispositions pour que
les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes ne soient pas
tenues d'accomplir un travail de nuit, lorsque ceci est nécessaire du
point de vue de leur sécurité ou santé ;
considérant que la vulnérabilité de la travailleuse
enceinte, accouchée ou allaitante rend nécessaire un droit
à un congé de maternité d'au moins quatorze semaines
continues, réparties avant et/ou après l'accouchement, et
obligatoire un congé de maternité d'au moins deux semaines,
réparties avant et/ou après l'accouchement ;
considérant que le risque d'être licenciée pour des raisons
liées à leur état peut avoir des effets dommageables sur
la situation physique et psychique des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes et qu'il convient de prévoir une
interdiction de licenciement ;
considérant que les mesures d'organisation du travail visant la
protection de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou
allaitantes, n'auraient pas d'effet utile si elles n'étaient pas
assorties du maintien des droits liés au contrat de travail, y compris
le maintien d'une rémunération et/ou le bénéfice
d'une prestation adéquate ;
considérant, par ailleurs, que les dispositions concernant le
congé de maternité seraient également sans effet utile si
elles n'étaient pas accompagnées du maintien des droits
liés au contrat de travail et du maintien d'une
rémunération et/ou du bénéfice d'une prestation
adéquate ;
considérant que la notion de prestation adéquate en cas de
congé de maternité doit être considérée comme
un point technique de référence en vue de fixer le niveau de
protection minimale et ne devrait en aucun cas être
interprétée comme impliquant une analogie de la grossesse
à la maladie,
A arrêté la présente directive :
SECTION
I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
1. La
présente directive, qui est la dixième directive
particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive
89/391/CEE, a pour objet la mise en oeuvre de mesures visant à
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la
santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au
travail.
2. Les dispositions de la directive 89/391/CEE, à l'exception de son
article 2 paragraphe 2, s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine
visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus
contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente
directive.
3. La présente directive ne peut pas avoir pour effet la
régression du niveau de protection des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes par rapport à la situation existante,
dans chaque État membre à la date de son adoption.
Article 2
Définitions
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
a) "travailleuse enceinte" : toute travailleuse enceinte qui informe
l'employeur de son état, conformément aux législations
et/ou pratiques nationales ;
b) "travailleuse accouchée" : toute travailleuse accouchée
au sens des législations et/ou pratiques nationales, qui informe
l'employeur de son état, conformément à ces
législations et/ou pratiques ;
c) "travailleuse allaitante" : toute travailleuse allaitante au sens des
législations et/ou pratiques nationales, qui informe l'employeur de son
état, conformément à ces législations et/ou
pratiques.
SECTION
II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 3
Lignes directrices
1. La
Commission, en concertation avec les États membres et assistée du
comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et
la protection de la santé sur le lieu de travail, établit des
lignes directrices concernant l'évaluation des agents chimiques,
physiques et biologiques ainsi que des procédés industriels
considérés comme comportant un risque pour la
sécurité ou la santé des travailleuses au sens de
l'article 2.
Les lignes directrices visées au premier alinéa portent
également sur les mouvements et postures, la fatigue mentale et physique
et les autres charges physiques et mentales liées à
l'activité des travailleuses au sens de l'article 2.
2. Les lignes directrices visées au paragraphe 1 ont pour objet de
servir de guide pour l'évaluation visée à l'article 4
paragraphe 1.
À cet effet, les États membres portent ces lignes directrices
à la connaissance des employeurs et des travailleuses et/ou de leurs
représentants dans l'État membre respectif.
Article 4
Évaluation et information
1. Pour
toute activité susceptible de présenter un risque
spécifique d'exposition aux agents, procédés ou conditions
de travail, dont une liste non exhaustive figure à l'annexe I, la
nature, le degré et la durée de l'exposition, dans l'entreprise
et/ou l'établissement concernés, des travailleuses au sens de
l'article 2 devront être évalués par l'employeur,
directement ou par l'intermédiaire des services de protection et de
prévention visés à l'article 7 de la directive 89/391/CEE,
afin de pouvoir :
- apprécier tout risque pour la sécurité ou la
santé ainsi que toute répercussion sur la grossesse ou
l'allaitement des travailleuses au sens de l'article 2,
- déterminer les mesures à prendre.
2. Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, dans
l'entreprise et/ou l'établissement concernés, les travailleuses
au sens de l'article 2 et les travailleuses susceptibles de se trouver dans
l'une des situations visées à l'article 2 et/ou leurs
représentants sont informés des résultats de
l'évaluation visée au paragraphe 1 et de toutes les mesures en ce
qui concerne la sécurité et la santé au travail.
Article 5
Conséquences des résultats de l'évaluation
1. Sans
préjudice de l'article 6 de la directive 89/391/CEE, si les
résultats de l'évaluation visée à l'article 4
paragraphe 1 révèlent un risque pour la sécurité ou
la santé ainsi qu'une répercussion sur la grossesse ou
l'allaitement d'une travailleuse au sens de l'article 2, l'employeur prend les
mesures nécessaires pour que, par un aménagement provisoire des
conditions de travail et/ou du temps de travail de la travailleuse
concernée, l'exposition de cette travailleuse à ce risque soit
évitée.
2. Si l'aménagement des conditions de travail et/ou du temps de travail
n'est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être
raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés,
l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer à la
travailleuse concernée un changement de poste.
3. Si le changement de poste n'est pas techniquement et/ou objectivement
possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs
dûment justifiés, la travailleuse concernée est,
conformément aux législations et/ou pratiques nationales,
dispensée de travail pendant toute la période nécessaire
pour la protection de sa sécurité ou de sa santé.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent mutatis mutandis au
cas où une travailleuse exerçant une activité qui est
interdite en vertu de l'article 6 devient enceinte ou allaitante et en informe
son employeur.
Article 6
Interdictions d'exposition
Outre
les dispositions générales concernant la protection des
travailleurs, et notamment celles relatives aux
valeurs limites d'exposition professionnelle :
1) les travailleuses enceintes au sens de l'article 2 point a) ne peuvent en
aucun cas être tenues d'accomplir des
activités dont l'évaluation a révélé le
risque d'une exposition aux agents ou conditions de travail visés
à l'annexe II
section A, qui met en péril la sécurité ou la
santé ;
2) les travailleuses allaitantes au sens de l'article 2 point a) ne peuvent en
aucun cas être tenues d'accomplir des
activités dont l'évaluation a révélé le
risque d'une exposition aux agents ou conditions de travail visés
à l'annexe II
section B, qui met en péril la sécurité ou la
santé.
Article 7
Travail de nuit
1. Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour que les
travailleuses au sens de l'article 2 ne soient pas tenues d'accomplir un
travail de nuit pendant leur grossesse et au cours d'une période
consécutive à l'accouchement, qui sera déterminée
par l'autorité nationale compétente pour la
sécurité et la santé, sous réserve de la
présentation, selon les modalités déterminées par
les États membres, d'un certificat médical qui en atteste la
nécessité du point de vue de la sécurité ou de la
santé de la travailleuse concernée.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 doivent comporter la
possibilité, conformément aux législations et/ou pratiques
nationales :
a) d'un transfert à un travail de jour
b) ou d'une dispense de travail ou d'une prolongation du congé de
maternité, lorsqu'un tel transfert n'est pas techniquement et/ou
objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour
des motifs dûment justifiés.
Article 8
Congé de maternité
1. Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour que les
travailleuses au sens de l'article 2 bénéficient d'un
congé de maternité d'au moins quatorze semaines continues,
réparties avant et/ou après l'accouchement, conformément
aux législations et/ou pratiques nationales.
2. Le congé de maternité visé au paragraphe 1 doit inclure
un congé de maternité obligatoire d'au moins deux semaines,
réparties avant et/ou après l'accouchement, conformément
aux législations et/ou pratiques nationales.
Article 9
Dispense de travail pour examens prénataux
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses enceintes au sens de l'article 2 point a) bénéficient, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, d'une dispense de travail, sans perte de rémunération, pour se rendre aux examens prénataux dans le cas où ces examens doivent avoir lieu pendant le temps de travail.
Article 10
Interdiction de licenciement
En vue
de garantir aux travailleuses, au sens de l'article 2, l'exercice des droits de
protection de leur sécurité et de leur santé reconnus dans
le présent article, il est prévu que :
1) les États membres prennent les mesures nécessaires pour
interdire le licenciement des travailleuses, au sens de l'article 2, pendant la
période allant du début de leur grossesse jusqu'au terme du
congé de maternité visé à l'article 8 paragraphe 1,
sauf dans les cas d'exception non liés à leur état, admis
par les législations et/ou pratiques nationales et, le cas
échéant, pour autant que l'autorité compétente ait
donné son accord ;
2) lorsqu'une travailleuse, au sens de l'article 2, est licenciée
pendant la période visée au point 1, l'employeur doit donner des
motifs justifiés de licenciement par écrit ;
3) les États membres prennent les mesures nécessaires pour
protéger les travailleuses, au sens de l'article 2, contre les
conséquences d'un licenciement qui serait illégal en vertu du
point 1.
Article 11
Droits liés au contrat de travail
En vue
de garantir aux travailleuses, au sens de l'article 2, l'exercice des droits de
protection de leur sécurité et de leur santé reconnus dans
le présent article, il est prévu que :
1) dans les cas visés aux articles 5, 6 et 7, les droits liés au
contrat de travail, y compris le maintien d'une rémunération
et/ou le bénéfice d'une prestation adéquate des
travailleuses au sens de l'article 2 doivent être assurés,
conformément aux législations et/ou pratiques nationales ;
2) dans le cas visé à l'article 8, doivent être
assurés :
a) les droits liés au contrat de travail des travailleuses au sens de
l'article 2, autres que ceux visés au point b) ;
b) le maintien d'une rémunération et/ou le bénéfice
d'une prestation adéquate des travailleuses au sens de l'article 2
;
3) la prestation visée au point 2 b) est jugée adéquate
lorsqu'elle assure des revenus au moins équivalents à ceux que
recevrait la travailleuse concernée dans le cas d'une interruption de
ses activités pour des raisons liées à son état de
santé, dans la limite d'un plafond éventuel
déterminé par les législations nationales ;
4) les États membres ont la faculté de soumettre le droit
à la rémunération ou à la prestation visée
au point 1 et au point 2 b) à la condition que la travailleuse
concernée remplisse les conditions d'ouverture du droit à ces
avantages prévues par les législations nationales.
Ces conditions ne peuvent en aucun cas prévoir des périodes de
travail préalable supérieures à douze mois
immédiatement avant la date présumée de l'accouchement.
Article 12
Défense des droits
Les États membres incorporent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour permettre à toute travailleuse qui s'estime lésée par le non-respect des obligations découlant de la présente directive de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle et/ou, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, par le recours à d'autres instances compétentes.
Article 13
Modification des annexes
1. Les
adaptations de nature strictement technique de l'annexe I en fonction du
progrès technique, de l'évolution de réglementations ou
spécifications internationales et des connaissances dans le domaine
couvert par la présente directive sont arrêtées selon la
procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.
2. L'annexe II ne peut être modifiée que conformément
à la procédure prévue à l'article 118 A du
traité.
Article 14
Dispositions finales
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard deux ans après son
adoption ou s'assurent au plus tard deux ans après l'adoption que les
partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par
voie d'accord, les États membres devant prendre toute disposition
nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure
de garantir les résultats imposés par la présente
directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au
paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la
présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont
arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne déjà adoptées
ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
4. Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq
ans sur la mise en oeuvre pratique des dispositions de la présente
directive, en indiquant les points de vue des partenaires sociaux.
Toutefois, les États membres font pour la première fois rapport
à la Commission sur la mise en oeuvre pratique des dispositions de la
présente directive, en indiquant les points de vue des partenaires
sociaux, quatre ans après son adoption.
La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le
Comité économique et social et le comité consultatif pour
la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé
sur le lieu de travail.
5. La Commission présente périodiquement au Parlement
européen, au Conseil et au Comité écomonique et social un
rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive en tenant compte
des paragraphes 1, 2 et 3.
6. Le Conseil réexaminera la présente directive, sur la base
d'une évaluation effectuée sur base des rapports visés au
paragraphe 4 deuxième alinéa et, le cas échéant,
d'une proposition, à présenter par la Commission au plus tard
cinq ans après son adoption.
Article 15
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1992.
Par le Conseil
Le président
D. CURRY
(1) JO n° C 281 du 9. 11. 1990, p. 3. JO n° C 25 du 1. 2. 1991, p. 9.
(2) JO n° C 19 du 28. 1. 1991, p. 177. JO n° C 150 du 15. 6. 1992, p.
99.
(3) JO n° C 41 du 18. 2. 1991, p. 29.
(4) JO n° L 185 du 9. 7. 1974, p. 15.
(5) JO n° L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.
Annexe
I
Liste non exhaustive des agents, procédés et conditions de
travail,
visée à l'article 4 paragraphe 1
A. Agents
1. Agents physiques, lorsque ceux-ci sont considérés comme des
agents entraînant des lésions foetales et/ou risquent de provoquer
un détachement du placenta, notamment :
a) chocs, vibrations ou mouvements ;
b) manutention manuelle de charges lourdes comportant des risques, notamment
dorso-lombaires ;
c) bruit ;
d) radiations ionisantes (*) ;
e) radiations non ionisantes ;
f) extrêmes de froid et de chaud ;
g) mouvements et postures, déplacements (soit à
l'intérieur soit à l'extérieur de l'établissement),
fatigue mentale et physique et autres charges physiques liées à
l'activité de la travailleuse au sens de l'article 2 de la directive.
2. Agents biologiques
Agents biologiques des groupes de risque 2, 3 et 4 au sens de l'article 2 point
d) 2, 3 et 4 de la directive 90/679/CEE (), dans la mesure où il est
connu que ces agents ou les mesures thérapeutiques rendues
nécessaires par ceux-ci mettent en péril la santé des
femmes enceintes et de l'enfant à naître et pour autant qu'ils ne
figurent pas encore à l'annexe II.
3. Agents chimiques
Les agents chimiques suivants, dans la mesure où il est connu qu'ils
mettent en péril la santé des femmes enceintes et de l'enfant
à naître et pour autant qu'ils ne figurent pas encore dans
l'annexe II :
a) substances étiquetées R 40, R 45, R 46 et R 47 par la
directive 67/548/CEE (²) pour autant qu'elles ne figurent pas encore
à l'annexe II ;
b) agents chimiques figurant dans l'annexe I de la directive 90/394/CEE ()
;
c) mercure et ses dérivés ;
d) médicaments antimitotiques ;
e) monoxyde de carbone ;
f) agents chimiques dangereux à pénétration cutanée
formelle.
B. Procédés
- Procédés industriels figurant à l'annexe I de la
directive 90/394/CEE.
C. Conditions de travail
- Travaux souterrains miniers.
(*) Voir directive 80/836/Euratom (JO n° L 246 du 17. 9. 1980, p. 1).
() JO n° L 374 du 31. 12. 1990, p. 1.
(²) JO n° L 196 du 16. 8. 1967, p. 1. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 90/517/CEE (JO n° L
287 du 19. 10. 1990, p. 37).
() JO n° L 196 du 26. 7. 1990, p. 1.
Annexe
II
Liste non exhaustive des agents et conditions de travail,
visée
à l'article 6
A.
Travailleuses enceintes au sens de l'article 2 point a)
1. Agents
a) Agents physiques
- Travail dans une atmosphère de surpression élevée, par
exemple dans les enceintes sous pression, plongée sous-marine.
b) Agents biologiques
Les agents biologiques suivants :
- toxoplasme,
- virus de la rubéole, sauf si la preuve existe que la travailleuse
enceinte est suffisamment protégée contre ces agents par son
état d'immunité.
c) Agents chimiques
- Plomb et ses dérivés, dans la mesure où ces agents sont
susceptibles d'être absorbés par l'organisme humain.
2. Conditions de travail
- Travaux souterrains miniers.
B. Travailleuses allaitantes au sens de l'article 2 point c)
1. Agents
a) Agents chimiques
- Plomb et ses dérivés, dans la mesure où ces agents sont
susceptibles d'être absorbés par l'organisme humain.
2. Conditions de travail
- Travaux souterrains miniers.
Déclaration du Conseil et de la Commission relative à l'article
11 point 3 de la directive 92/85/CEE, inscrite au procès-verbal de la 1
608è session du Conseil (Luxembourg le 19 octobre 1992)
Le Conseil et la Commission ont déclaré :
"Pour déterminer le niveau des prestations visées à
l'article 11 point 2 b) et point 3, il est fait référence, pour
des raisons purement techniques, à la prestation dont la travailleuse
bénéficierait dans le cas d`une interruption de ses
activités pour des raisons liées à son état de
santé. Cette référence ne vise aucunement à
assimiler la grossesse et l'accouchement à une maladie. Dans tous les
États membres, la législation nationale en matière de
sécurité sociale prévoit le bénéfice d'une
prestation en cas d'interruption de l'activité professionnelle pour des
raisons de santé. Dans le libellé de la disposition, le lien qui
est établi avec cette prestation vise simplement à indiquer un
montant de référence concret et fixe dans tous les États
membres permettant de déterminer le montant minimal de la prestation de
maternité à payer. Les prestations versées dans un
État membre qui seraient d'un montant supérieur à celui
prévu par la directive sont bien sûr maintenues. Cela ressort
clairement de l'article 1er paragraphe 3 de la directive."