TITRE II :

POUVOIRS DES AUTORITÉS DE RÉGULATION

CHAPITRE PREMIER :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT

ARTICLE 6 A (nouveau)

Présidence du collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier par le ministre chargé de l'économie

Commentaire : le présent article, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, supprime la présidence tournante au sein du collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier et fait du ministre chargé de l'économie, ou de son représentant, le président du collège.

L'article 60 de la loi de 1999 dite épargne et sécurité financière 28 ( * ) a formalisé et officialisé une pratique existante en créant le collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier.

La composition et les missions de celui-ci sont inscrites à l'article 45-1 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 29 ( * ) .

En particulier, " ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, du président de la Commission de contrôle des assurances, du président de la Commission des opérations de bourse et du président du Conseil des marchés financiers ou de leurs représentants. Assiste également aux séances du collège le ministre chargé de l'économie ou son représentant ".

Il est prévu que la présidence du collège est tournante chaque année .

Par amendement de nos collègues députés Michel Suchod, Pierre Carassus, Jacques Desallangre, Gilberte Marin-Moskovitz, Jean-Pierre Michel, Georges Sarre et Gérard Saumade, l'Assemblée nationale a modifié cet ordonnancement pour donner de plein droit la présidence du collège au ministre chargé de l'économie.

Votre commission estime que cet amendement est contraire à l'esprit qui avait présidé à l'installation du collège , une instance de simple coordination entre des autorités elles-mêmes largement indépendantes et éloignées des contingences politiques. Par ailleurs, la présidence du collège par le ministre ne serait-elle pas contraire au principe de l'indépendance des autorités de contrôle, principe adopté par le Comité de Bâle en 1997 ?

En outre, la présence au sein du collège du ministre chargé de l'économie se justifiait notamment par ses responsabilités en matière d'agrément des entreprises d'assurance ; cette qualité ne vaut pas présidence de plein droit du collège.

Enfin, votre commission est attachée au principe d'une présidence tournante qui donne à chaque membre du collège à tour de rôle une responsabilité à l'égard de l'ensemble du secteur financier et crée une solidarité de fait entre ses différents membres.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 6

Agréments et autorisations du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) et de la Commission des opérations de bourse (COB)

Commentaire : le présent article permet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de subordonner les agréments et les autorisations qu'il délivre à des conditions particulières et à des engagements des demandeurs. Il donne le même pouvoir à la Commission des opérations de bourse lorsqu'elle se prononce sur l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.

I. L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT

A. LES DISPOSITIONS DE LA LOI BANCAIRE DE 1984

L'article 15 de la loi bancaire de 1984 30 ( * ) donne compétence au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) pour délivrer les agréments que doivent obtenir les établissements de crédit avant d'exercer leur activité

Les articles 15 à 17 développent toute une série de critères que l'établissement doit respecter pour obtenir cet agrément. A l'heure actuelle, le CECEI peut limiter son agrément " à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur " ou prendre acte d'engagements volontaires du demandeur, mais il n'est pas explicitement prévu qu'il puisse assortir son agrément de conditions particulières qu'il aurait lui-même définies 31 ( * ) .

La loi bancaire donne également compétence au CECEI pour autoriser certaines modifications importantes de la situation des établissements de crédit , telles que les changements de contrôle ou de forme juridique, qui sont susceptibles d'affecter les conditions de leur agrément. Pas plus que pour l'agrément, il n'est prévu de disposition juridique autorisant expressément le CECEI à assortir son autorisation de conditions posées par lui ou d'engagements pris par l'établissement.

B. LES DISPOSITIONS DE LA LOI FINANCIÈRE DE 1996

C'est également le CECEI qui, aux termes de l'article 12 de la loi de 1996 de modernisation des activités financières, a compétence pour délivrer les agréments que doivent obtenir les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille et les établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement.

En revanche, l'article 15 prévoit que c'est la COB et non le CECEI qui a compétence pour délivrer l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille .

La loi de modernisation des activités financières ne prévoit pas non plus explicitement que le CECEI ou la COB peuvent assortir leurs agréments de conditions particulières ou d'engagements volontaires de l'entreprise concernée.

Or, en pratique et sans base légale certaine, ces deux autorités de contrôle posent de telles conditions à leurs agréments ou autorisations ultérieures.

II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT : DONNER UNE BASE LÉGALE A DES PRATIQUES EXISTANTES

Le gouvernement propose de prévoir explicitement la possibilité pour le CECEI et la COB d'assortir leurs agréments et autorisations de conditions particulières ou d'engagements volontaires .

Il prévoit en outre la sanction de leur non respect .

A. LES AGRÉMENTS ET LES AUTORISATIONS DU CECEI ET DE LA COB POURRONT ÊTRE ASSORTIS DE CONDITIONS OU D'ENGAGEMENTS

1. Les modifications de la loi bancaire

Le gouvernement propose donc 32 ( * ) que le CECEI puisse également " assortir l'agrément délivré à des conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement et le bon fonctionnement du système bancaire ". Il est également prévu que le CECEI puisse " subordonner l'octroi de l'agrément au respect d 'engagements souscrits par l'établissement requérant ".

Les conditions qu'il pourra poser de manière unilatérale devront toutefois se fonder :

- sur la situation financière particulière de l'établissement ;

- ou sur le positionnement de cet établissement dans l'ensemble du secteur bancaire.

Le présent article crée 33 ( * ) un nouvel article 15-2 de la loi bancaire : " toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément (...) doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. Dans le cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut elle-même être assortie de conditions particulières (...) ou subordonnée au respect d' engagements pris par l'établissement ". Cette disposition devrait notamment trouver à s'appliquer dans les cas d'offre publique et de fusion entre établissements de crédit.

2. Les modifications de la loi financière

Des dispositifs symétriques sont prévus pour l'agrément des prestataires de services d'investissement (par le CECEI ou la COB) 34 ( * ) .

B. LES SANCTIONS PRÉVUES AU NON-RESPECT DE CES CONDITIONS OU ENGAGEMENTS

1. Le retrait d'agrément par le CECEI

Le présent article prévoit 35 ( * ) que le retrait d'agrément peut être prononcé d'office par le CECEI " si l'établissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure " 36 ( * ) .

2. La sanction disciplinaire par la Commission bancaire

Enfin, il est prévu 37 ( * ) de modifier l'article 45 de la loi bancaire relatif aux sanctions disciplinaires de la Commission bancaire pour prévoir que le non respect des conditions particulières posées ou des engagements pris par l'établissement entraîne le prononcé d'une sanction disciplinaire par la Commission 38 ( * ) .

III. LES MODIFICATIONS INTERVENUES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre trois amendements rédactionnels 39 ( * ) , l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par nos collègues députés Yves Cochet, André Aschieri, Marie-Hélène Aubert, Noël Mamère et Jean-Michel Marchand et qui a été rectifié à l'initiative du gouvernement.

Il prévoit que le CECEI peut prendre 40 ( * ) en compte, pour fixer les conditions de son agrément, " la spécificité de certains établissements de crédit appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire . Il apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit ".

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. S'AGISSANT DU TEXTE INITIAL DU GOUVERNEMENT

Votre commission est favorable à la validation de ces pratiques anciennes car elle améliore la transparence du fonctionnement de ces autorités. Certes, ni le CECEI, la COB ou la Commission bancaire n'en verront leur fonctionnement modifié mais cette explicitation de leurs pratiques leur assure une meilleure sécurité juridique face à la multiplication des recours .

Votre commission s'étonne toutefois que le gouvernement n'ait pas poussé sa logique jusqu'au bout .

En particulier, des dispositions identiques s'agissant du retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement par le CECEI (article 18 de la loi de modernisation des activités financières) et le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille par le COB (article 19 de la même loi) ont été oubliées. Votre commission vous proposera deux amendements en ce sens.

B. S'AGISSANT DES MODIFICATIONS INTERVENUES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Votre commission est défavorable à l'amendement voté à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Yves Cochet.

Elle estime en effet qu'il n'est pas de la compétence du CECEI d'apprécier la qualité d'appartenance au secteur social et solidaire (dont aucune définition n'existe) d'un établissement de crédit et encore moins d'apprécier " l'intérêt de (son) action au regard des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit ".

Les critères d'appréciation du CECEI sont fixés dans la loi bancaire de 1984 et renvoient à des données essentiellement prudentielles, pertinentes au regard du contrôle du CECEI. En outre, il convient de noter que le présent article limite le champ des conditions qui pourront être posées par le CECEI à la structure financière de l'établissement et au bon fonctionnement du système bancaire. Le CECEI n'a donc, à l'évidence, aucune compétence , ni surtout aucune légitimité pour apprécier les " missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions " ou la " reconnaissance effective d'un droit au crédit ". Votre commission souligne à cet égard qu'il n'existe et n'a jamais existé de " droit au crédit " ; les auteurs de l'amendement visaient-ils le droit au compte ?

L'imprécision de l'ensemble de ce dispositif ne peut que renforcer votre commission dans sa décision d'en demander le rejet.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 6

Obtention de la qualité d'entreprise d'investissement

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de permettre aux entreprises fournissant des services connexes à titre principal de bénéficier de la qualité d'entreprise d'investissement.

La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières distingue deux catégories de services : les services d'investissement dont la liste est fixée à l'article 4 et les services connexes aux services d'investissement dont la liste est fixée à l'article 5.

L'article 7 prévoit que " les personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui ont pour profession habituelle et principale 41 ( * ) de fournir des services d'investissement " ont la qualité d'entreprises d'investissement et doivent obtenir un agrément auprès du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI).

En vertu du deuxième alinéa de l'article 6, la prestation de services connexes ne permet pas à elle seule de prétendre à la qualité d'entreprise d'investissement. En outre, elle ne nécessite aucun agrément du CECEI.

Or, une entreprise qui fournit à titre principal des services connexes aux services d'investissement et à titre subsidiaire des services d'investissement ne peut prétendre à la qualité d'entreprise d'investissement et aux conséquences qui y sont attachées (en particulier le passeport européen). En outre, la lecture littérale de la loi semble exclure l'agrément par le CECEI d'une telle entreprise puisque la procédure de l'agrément est réservée aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit. Ce n'était pas là la volonté du législateur de 1996. En outre, sachant que les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement (article 6 premier alinéa), l'entreprise décrite ci-dessus est dans une position étrange au regard de l'article 21 qui prévoit qu'il " est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de services d'investissement de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle ", sans mention cette fois-ci du caractère " principal " de la profession.

Afin de remédier à ces difficultés d'application, il est proposé de modifier l'article 7 pour le rapprocher de la rédaction de la directive sur les services d'investissement de 1993 42 ( * ) dont la loi de modernisation des activités financières est la transposition en droit français. La directive vise : " toute personne morale qui exerce habituellement une profession ou une activité consistant à fournir à des tiers un service d'investissement à titre professionnel " ; la notion d'activité " principale " qui prête à confusion dans la loi française est donc absente du texte de la directive.

La rédaction de l'article 7 deviendrait donc : " Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui fournissent des services d'investissement à titre de profession habituelle ". L'entreprise fournissant à titre principal des services connexes et à titre subsidiaire des services d'investissement pourrait alors bénéficier de la qualité d'entreprise d'investissement et être agréée par le CECEI pour les services d'investissement qu'elle fournit (la prestation des services connexes demeurant libre). Une entreprise d'investissement étant un prestataire de services d'investissement, elle ne tomberait plus sous l'interdiction de l'article 21.

Afin de bien encadrer les cas où une entreprise pourrait fournir à titre principal un service connexe et à titre accessoire un service d'investissement, il est proposé de modifier l'article 9 pour que le Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent exercer à titre professionnel une activité autre que la prestation de services connexes. Le dispositif actuel donne compétence au CECEI 43 ( * ) pour fixer les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent exercer une activité autre que la prestation de services d'investissement ou de services connexes. La modification étend donc le champ réglementé.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE 7

Information du gouverneur de la Banque de France des projets d'offre publique visant un établissement de crédit

Commentaire : le présent article prévoit que le dépôt au Conseil des marchés financiers d'un projet d'offre publique visant un établissement de crédit est obligatoirement précédé d'une information du gouverneur de la Banque de France, président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

I. L'INFORMATION PRÉALABLE DU GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE

A la suite des offres publiques bancaires de l'été 1999, le gouverneur de la Banque de France, président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI), a regretté de n'avoir pas été informé des projets d'offres publiques portant sur des établissements de crédit, préalablement à leur annonce publique.

Dans quelques pays, de tels mécanismes existent mais ils résultent le plus souvent de règles tacites comme au Royaume-Uni, où avant toute annonce publique d'offre publique, des discussions confidentielles sont menées avec la Bank of England. L'Italie dispose d'une règle explicite : " le sujet qui veut acheter une participation bancaire dans le but de prise de contrôle doit informer préalablement la Banque d'Italie dès qu'il prend contact avec la contrepartie " 44 ( * ) .

Le gouvernement propose dans le présent article que " toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique au Conseil des marchés financiers (...) en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France , est tenue d'informer le gouverneur de la Banque de France, président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement deux jours ouvrés 45 ( * ) avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure ".

Il s'agirait d'une procédure confidentielle (seul le gouverneur est informé) et rapide (simple information, sans décision du gouverneur, dans le délai de deux jours ouvrés. Aucune sanction juridique ne sera applicable au défaut d'information du gouverneur ou à son information hors-délais.

Une procédure similaire est prévu à l'article 11 du présent projet de loi s'agissant des entreprises d'assurance : l'information est alors due au ministre chargé de l'économie. La situation particulière de ces deux secteurs est justifiée, selon le gouvernement, par les risques particuliers que des rapprochements entre entreprises dans ce secteur peuvent faire courir à l'ensemble de l'économie.

II. LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a apporté à ce texte des modifications importantes, par deux amendements de notre collègue député Eric Besson, rapporteur :

- d'une part, l'Assemblée nationale a souhaité que le ministre chargé de l'économie, puis le gouverneur de la Banque de France, président du CECEI , soient informés afin de " réaffirmer la prééminence du politique, et donc du ministre chargé de l'économie dans sa responsabilité globale sur le bon fonctionnement du système économique et financier " 46 ( * ) ;

- d'autre part, l'Assemblée nationale a allongé le délai d'information prévu de deux à huit jours, contre l'avis du gouvernement (qui a essayé de transiger à quatre jours), afin de permettre " de trouver une solution de place en cas d'OPA inamicale d'origine étrangère " (sic ; extrait de l'exposé des motifs de l'amendement).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission ne peut souscrire à l'ensemble de ces propositions.

Tout d'abord, le projet initial du gouvernement ne lui semble pas d'une utilité flagrante. Il permettra au gouverneur de la Banque de France, s'il estime que l'offre publique n'est pas souhaitable, de " faire pression " sur ses initiateurs, avec comme sanction indirecte la détérioration des relations de ceux-ci avec les autorités de contrôle et en particulier le risque pour la société d'obtenir un agrément du CECEI assorti de conditions draconiennes 47 ( * ) . Il s'agit tout au plus d'instaurer une procédure officieuse avant le dépôt d'une offre publique : est-ce bien à la loi de le prévoir ? En outre, l'absence de sanction de ce dispositif en fait une simple affirmation de l'autorité morale du gouverneur sur l'ensemble du secteur bancaire français.

Ensuite, les modifications intervenues à l'Assemblée nationale semblent tout à fait inacceptables :

- s'agissant de l'information du ministre chargé de l'économie, votre commission estime inutile de régler dans la loi les " préséances " entre les autorités morales respectives du ministre et du gouverneur : le gouverneur, informé d'un projet d'importante offre publique, ne manquera pas d'en informer également le ministre ; cette modification semble donc bien inutile et rappelle le temps (avant 1986) où le ministre pouvait s'opposer à toute offre publique dans le trois jours de l'approbation de celle-ci par la chambre syndicale des agents de change ...

- l'allongement du délai d'information lui semble poser de très graves problèmes de confidentialité de l'opération ; il va multiplier les risques de délits d'initié.

Votre commission vous propose donc d'en revenir au texte initial du gouvernement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 8

Conditions requises pour diriger un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement

Commentaire : le présent article unifie les exigences requises par les autorités de régulation financière de la part des dirigeants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement : ceux-ci devront disposer de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience requises par leurs fonctions.

Les exigences requises pour les dirigeants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement différent :

- s'agissant des établissements de crédit, aux termes de l'article 15 de la loi bancaire de 1984 48 ( * ) , le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) peut " refuser l'agrément si les (dirigeants de l'établissement de crédit) ne possèdent pas l' honorabilité nécessaire et l' expérience adéquate à leur fonction " ;

- s'agissant des entreprises d'investissement, aux termes de l'article 14 de la loi de modernisation des activités financières de 1996 49 ( * ) , le Conseil des marchés financiers, CMF (ou la Commission des opérations de bourse, COB, pour les sociétés de gestion de portefeuille), apprécient la qualité du programme d'activité soumis à leur approbation " au regard de la compétence et de l' honorabilité des dirigeants " ; en outre, à l'article 15 de cette même loi, il est prévu que la COB vérifie, pour octroyer son agrément à une société de gestion de portefeuille, que celle-ci " est dirigée effectivement par des personnes possédant l' honorabilité nécessaire et l' expérience adéquate à leurs fonctions ".

Il apparaît que les exigences requises consacrent d'une façon générale le triptyque honorabilité - expérience - compétence mais que chaque dispositif ne retient que deux de ces trois critères. En pratique, les autorités ne donnent pas de suite favorable à un dossier relatif à une entreprise dont un des dirigeants ne remplirait pas ces trois conditions simultanément, quand bien même les textes sur lesquels elle s'appuie ne mentionnent que deux des critères.

Afin d'éviter qu'un juge, à l'occasion d'un recours contre une décision de refus de l'une de ces autorités, ne puisse tirer parti de ces dissymétries pour écarter l'application du critère " manquant ", le gouvernement propose d'harmoniser les rédactions et d'inclure systématiquement les trois critères dans chacun des cas.

Il prévoit en outre, dans l'article 17 de la loi bancaire de 1984 relatif aux dirigeants, que ces conditions doivent être remplies à tout moment.

Des dispositions similaires sont prévues en matière d'assurance à l'article 10 du présent projet de loi.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification. Votre commission est favorable à cette homogénéisation des rédactions .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 28 Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

* 29 Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit.

* 30 Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

* 31 On retrouve toutefois la notion de " conditions auxquelles l'agrément est subordonné " dans les articles 19 des lois bancaire (n°84-46 du 24 janvier 1984) et de modernisation des activités financières (n° 96-597 du 2 juillet 1996) relatifs au retrait d'agrément ; ainsi que celle d' " engagements pris " (article 45 de la loi bancaire).

* 32 Au 1° du I du présent article.

* 33 Au 2° du I.

* 34 Les rédactions retenues sont comparables pour les établissements de crédit (loi de 1984) et les entreprises d'investissement (loi de 1996) à la différence près qu'il n'est pas fait mention pour ces derniers du " bon fonctionnement du système bancaire ".

* 35 Au 3° du I.

* 36 Pour mémoire, l'article 19 de la loi bancaire donne compétence au CECEI pour prononcer le retrait d'agrément d'un établissement de crédit, dans des cas très précis : - soit à la demande de l'établissement de crédit ; - soit d'office dans trois cas : lorsque l'établissement ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'il n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

* 37 Au 4° I.

* 38 Pour mémoire, l'article 45 prévoit actuellement le prononcé d'une sanction disciplinaire notamment si l'établissement " n'a pas respecté les engagements pris ".

* 39 Deux d'entre eux présentés par nos collègues députés Eric Besson, rapporteur et un conjointement par Eric Besson, rapporteur et Dominique Baert.

* 40 C'est sur ce point qu'a porté la rectification du gouvernement : le texte initial de l'amendement prévoyait que le CECEI " prend en compte " et non pas " peut prendre en compte ".

* 41 La notion de " principale " s'entend en pourcentage du chiffre d'affaires consacré à une telle activité.

* 42 Directive européenne n° 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement.

* 43 La substitution du CRBF au CECEI se justifie par le fait que c'est le CRBF qui est investi d'une fonction réglementaire.

* 44 Extrait du règlement de surveillance de la Banque d'Italie.

* 45 Les jours ouvrés comprennent les lundis à vendredi inclus, non compris les jours fériés.

* 46 In JO Débats, Assemblée nationale, n° 34, 2 ème séance du 26 avril 2000, p. 3372.

* 47 Remarquons à ce titre que le présent dispositif est introduit à l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, relatif à la procédure d'agrément des établissements de crédit par le CECEI.

* 48 Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

* 49 Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

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