EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
Art.
65
(art. L. 253 bis du code des pensions militaires
d'invalidité
et des victimes de la guerre)
Extension des
conditions d'attribution de la carte du combattant
La loi
de finances pour 1926 a créé la carte du combattant. Elle
concerne tous les conflits, y compris depuis 1993 les opérations
menées actuellement par la France en exécution d'accords
bilatéraux ou sous mandats internationaux.
Les conditions d'attribution répondent à deux logiques
alternatives :
- une logique collective : avoir été affecté pendant
90 jours dans une unité qualifiée de combattante par le
ministère de la défense ;
- une logique individuelle : il existe également une
procédure individuelle d'attribution permettant de prendre en compte les
mérites personnels.
Depuis la loi du 9 décembre 1974, ces conditions générales
s'appliquent également aux personnes ayant participé aux
opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962.
Toutefois, afin de tenir compte de la nature spécifique de l'engagement
en Algérie, compte tenu du risque diffus dû à
l'insécurité provoquée par la situation de
guérilla, la loi de finances pour 1998 a modifié le
critère traditionnel de 90 jours en unité combattante :
l'article 108 prévoit d'assimiler à la participation
personnelle à une action de feu ou de combat une durée de
présence en Algérie de 18 mois. Les dispositions de cet
article ont permis la délivrance de 36.455 cartes.
L'article 123 de la loi de finances pour 1999 a ramené cette
durée de 18 à 15 mois. Au premier semestre 1999, 17.633 cartes du
combattant ont été attribuées à ce titre.
Le présent article propose de ramener cette durée de
présence de 15 à 12 mois.
Tout en soulignant qu'une telle disposition ne permet pas de prendre en compte
la situation particulière des rappelés, votre commission ne peut
que souscrire à cette mesure de reconnaissance et de réparation.
Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet
article.
Art.
66
(art. L. 321-9 du code de la
mutualité)
Relèvement du plafond donnant lieu à
majoration
de la retraite mutualiste du combattant
Le
présent article vise à poursuivre le mouvement de revalorisation
du plafond majorable de la retraite mutualiste.
En application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, les
membres des sociétés mutualistes ayant la qualité
d'anciens combattants qui se sont constitué une rente mutualiste
bénéficient, en plus de la majoration légale
attachée à toute rente viagère, d'une majoration
spéciale de l'Etat égale, en règle générale,
à 25 % du montant de la rente résultant des versements
personnels de l'intéressé et qui s'élève au fur et
à mesure que l'on se rapproche de 60 ans.
En 1999, le nombre de bénéficiaires de la rente mutualiste est
estimé à environ 320.000 pour une rente d'un montant moyen de
5.700 francs.
Le total formé par la rente et la majoration spéciale de l'Etat
est limité à un plafond fixé en valeur absolue, dit
" plafond majorable ", qui est visé par le présent
article.
L'article 107 de la loi de finances pour 1998 avait modifié les
modalités de revalorisation de ce plafond majorable en l'indexant sur
l'indice 95 de la pension militaire d'invalidité. Ce nouveau mode
d'indexation permet alors de faire évoluer le montant du plafond
majorable en application du rapport constant.
L'article 122 de la loi de finances pour 1999 a porté l'indice de
référence du plafond majorable de 95 à 100 points.
Le présent article vise à porter cet indice de
référence à 105 points.
Ces dispositions ont permis une évolution favorable du plafond
majorable, qui avait cependant accumulé un certain retard.
Evolution du plafond majorable depuis 1987
Années |
Plafond majorable en vigueur en francs |
1987 |
5.000 |
1988 |
5.600 |
1989 |
5.600 |
1990 |
5.900 |
1991 |
5.900 |
1992 |
6.200 |
1993 |
6.400 |
1994 |
6.600 |
1995 |
6.750 |
1996 |
7.000 |
1997 |
7.091 |
1998 |
7.496 |
1999 |
7.993 |
2000* |
8.853 |
*
estimation
Tout en considérant que le seuil de 130 points constitue l'objectif
à atteindre dans les meilleurs délais, votre commission a
émis un avis favorable à l'adoption de cet article.
Article additionnel après l'article 66
(nouveau)
(art.
71 de la loi n° 59-1424 du 26 décembre 1959
et art. 170 de
l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre
1958)
" Décristallisation " partielle des pensions
militaires
d'invalidité et des retraites du combattant
Votre
commission a souligné les difficultés nées de la
cristallisation et l'absence de toute mesure de décristallisation
partielle depuis 1995.
Considérant qu'une mesure générale de
décristallisation serait très coûteuse, elle vous propose
donc de cibler l'effort sur les difficultés les plus évidentes.
Aussi, cet article additionnel, qu'elle propose d'insérer dans le projet
de loi, prévoit deux types d'ajustements.
Premièrement, il lève temporairement, pour l'année 2000,
la forclusion pesant sur les demandes nouvelles.
Deuxièmement, il revalorise les pensions d'invalidité et les
retraites de combattants de 20 % dans les pays qui ont accumulé le
plus grand retard : les pays du Maghreb et d'Indochine.
Votre commission estime qu'une telle mesure constituerait un signe de
reconnaissance tangible envers nos anciens combattants d'outre-mer pour les
sacrifices consentis. Au moment où le Parlement reconnaît
l'état de guerre en Algérie, un nouveau geste serait
cohérent avec cette reconnaissance et serait à l'honneur de la
France.
Votre commission observe en outre que la mise en place d'un nouveau circuit de
paiement des pensions dans les pays placés anciennement sous
souveraineté française garantira le versement effectif des
pensions d'invalidité et des retraites du combattant aux
intéressés. A l'avenir, ce seront en effet les consulats qui
verseront les pensions et les retraites.
Il s'agit donc à la fois d'une mesure de justice et d'une mesure
pragmatique.
Une telle mesure pourrait bénéficier à quelque 30.000
pensionnés et à quelque 40.000 titulaires de la retraite du
combattant. Le coût de la revalorisation de 20 % peut être
estimé à environ 15 millions de francs.
Votre commission vous demande d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Art.
66 bis
(art. L. 114 bis du code des pensions militaires
d'invalidité
et des victimes de la guerre)
Revalorisation
des pensions d'invalidité " gelées " entre 1991 et
1995
L'article 120 de la loi de finances pour 1991 avait
institué
un " gel " des plus hautes pensions militaires d'invalidité en
excluant du champ d'application des revalorisations au titre du rapport
constant les pensions dépassant un indice correspondant à la
somme annuelle de 360.000 francs.
Touchant des grands invalides gravement handicapés et nécessitant
souvent les soins continus de tierces personnes, cette disposition a
concerné environ 1.200 pensionnés entre 1991 et 1994.
L'article 78 de la loi de finances pour 1995 a supprimé la mesure de
" gel " à compter du 1
er
janvier 1995, mais elle
n'a pas procédé à la remise à niveau du point de
pension des invalides concernés.
Le présent article, introduit par un amendement présenté
par le Gouvernement en première lecture à l'Assemblée
nationale, vise à initier une telle remise à niveau.
Votre commission observe toutefois que la revalorisation n'est que de
1,5 % alors que l'écart né du " gel " entre 1991
et 1994 est en moyenne de 7 %.
Elle aurait alors souhaité une revalorisation intégrale
dès 2000 ou, tout au moins, une remise à niveau plus
substantielle dès l'an prochain afin que la remise à niveau soit
totale pour 2001.
Elle a néanmoins émis un avis favorable à l'adoption de
cet article.