C. LA RÉHABILITATION DE L'IMMOBILIER TOURISTIQUE : UNE BONNE IDÉE EN PANNE !

1. Les incitations fiscales à l'investissement dans l'hébergement touristique

S'inspirant du dispositif " Périssol " qui autorisait les acquéreurs de logements neufs mis en location à déduire de leurs revenus fonciers une partie du prix de ce logement à travers un amortissement calculé sur 25 ans, la loi de finances rectificative pour 1998 prévoit un nouveau dispositif d'aides à l'investissement locatif dans les résidences de tourisme.

Cette mesure s'inscrit dans une démarche d'aménagement et de développement durable du territoire puisqu'elle ouvre droit, à la demande de l'investisseur, à une réduction d'impôt sur le revenu si ce type de placement est réalisé dans des zones de revitalisation rurale .

La mesure est cependant limitée dans le temps puisque l'investissement doit être réalisé entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 2002.

Le dispositif fiscal diffère selon le type d'investissement réalisé :

- Pour l'acquisition de logement neuf ou en l'état futur d'achèvement, la réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 250.000 francs pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 500.000 francs pour un couple marié. Son taux est de 15 % Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur quatre années au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année.

Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

- Pour les dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration, la réduction est calculée, au taux de 10 %, sur le montant de ces travaux, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31 du code général des impôts, réalisés à l'occasion de l'opération. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. Les travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire.

La location doit prendre effet dans le délai d'un mois après réalisation des travaux.

- Dans le cas d'un logement d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, le porteur de parts, qui s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de location de neuf ans, bénéficie des mêmes réductions d'impôt que pour une acquisition directe.

Compte tenu du caractère récent de cette mesure, il n'est pas encore possible de disposer d'un bilan d'évaluation.

2. Les incitations fiscales à la réhabilitation de l'hébergement touristique

Comme votre rapporteur pour avis avait eu l'occasion de le souligner l'an dernier, l'hébergement touristique en montagne et sur le littoral est marqué par la prépondérance de la résidence secondaire, le vieillissement du parc et l'insuffisance d'entretien, qui aboutissent à une dégradation de l'offre accompagnée de techniques de commercialisation trop souvent rudimentaires.

Cette situation a été mise en évidence par les élus locaux, qui constatent une baisse d'activité pour leurs stations, se traduisant notamment par un surcoût du fonctionnement des équipements publics et une baisse d'activité pour les entreprises locales liées au tourisme.

L'article 34 de la loi de finances pour 1999 complète l'article 261 D du code général des impôts et prévoit l'assujettissement à la TVA des prestations d'hébergement, permettant ainsi la déductibilité de la taxe grevant les travaux d'investissement des meublés dans les villages résidentiels de tourisme (VRT), sous réserve que ceux-ci s'inscrivent dans une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs.

Cette disposition législative prévoit que les conditions d'exploitation des villages résidentiels de tourisme et la définition d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs sont fixées par deux décrets en Conseil d'Etat qui font actuellement l'objet de consultations interministérielles.

Les avantages attendus de la mise en place de ce nouveau dispositif sont :

- d'une part, de créer un cadre d'intervention adapté aux stations touristiques, pour permettre la réhabilitation de l'hébergement touristique qui doit retrouver un niveau de qualité tout en améliorant l'organisation urbaine (espaces publics notamment) ;

- d'autre part, d'inciter les propriétaires à engager ou à faire engager des travaux de réhabilitation et à mettre leurs appartements sur le marché pour

Le nouveau produit touristique que constitue le village résidentiel de tourisme suppose que les trois conditions suivantes soient réunies :

- l'opération de réhabilitation et de commercialisation doit être réalisée par un exploitant unique, enregistrant dans ses comptes et sous sa responsabilité les mouvements de perception et déduction de la TVA ;

- les propriétaires doivent conclure avec l'exploitant un contrat de location d'au moins neuf ans ;

- un classement rigoureux permettant d'identifier un produit d'hébergement et des prestations touristiques est effectué par le Préfet conformément à la réglementation prise par le ministre chargé du tourisme.

Compte tenu de l'intérêt de ce dispositif -attendu par les élus de la montagne et du littoral- votre rapporteur pour avis déplore le retard pris dans l'adoption des textes d'application, qui empêche à ce jour sa mise en oeuvre .

Il lui semble, de plus, que la mesure récente d'abaissement du taux de TVA, intervenue depuis le 15 septembre 1999, qui porte sur l'ensemble des travaux réalisés sur le logement, qu'ils soient effectués par les propriétaires ou les locataires, dans les résidences principales ou secondaires rend -de facto- la mesure adoptée l'an dernier beaucoup moins attractive. La récupération portera désormais sur 5,5 % du coût des travaux et non plus 20,6 %.

De plus, il lui apparaît que cette mesure sera insuffisante pour permettre aux communes de mener des politiques locales de réhabilitation, au regard du nombre de meublés à réhabiliter (plus d'un million de lits).

Ce dispositif devrait donc s'inscrire dans un cadre juridique approprié permettant aux collectivités locales d'intervenir légalement et efficacement. Or, le régime juridique des aides économiques des collectivités locales est inadapté . Leur intervention économique reste trop encadrée, et les communes, en l'absence d'une évolution des textes, doivent respecter le régime actuel des aides directes et indirectes, issu des lois de décentralisation. Elles ne peuvent intervenir qu'en complément d'un dispositif préexistant au niveau de la région, soit sous la forme de primes régionales à l'emploi, soit d'avances, de prêts ou de bonification d'intérêts, à l'exception des avances à taux nul et des avances en compte courant.

L'engagement financier des collectivités locales est cependant une des conditions principales de la réussite des opérations de réhabilitation. Il est donc indispensable de préciser les mécanismes d'aides des collectivités locales dont pourraient bénéficier les propriétaires . Des évolutions s'imposent également sur la réglementation des sociétés d'économie mixte (SEM) qui seront probablement les opérateurs locaux principaux dans le domaine de la réhabilitation.

Par ailleurs, il faudrait envisager d'adapter le cadre juridique des opérations programmées pour l'amélioration de l'habitat (OPAH), afin qu'elles puissent inclure la rénovation de l'immobilier locatif de tourisme en mobilisant les ressources de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH).

Pour toutes ces raisons, l'examen du projet de loi modifiant le régime juridique d'intervention économique des collectivités territoriales devra mobiliser l'attention de la Commission des Affaires économiques. En effet, ce texte permettrait aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'accorder des aides financières aux entreprises dans le cadre d'un projet de création ou d'acquisition d'entreprise ou de développement d'activité, selon les termes du nouvel article L.1512-7 du code général des collectivités territoriales.

Cet article indique qu'un " un décret en Conseil d'Etat précise la nature des dépenses éligibles..... et le montant maximum des aides ".

Or, selon les renseignements obtenus auprès de l'administration, il semblerait qu'à la différence du ministère de l'Intérieur, le ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat n'entende pas inclure la réhabilitation de l'immobilier de loisir dans les activités éligibles.

Il conviendra, lors de l'examen de ce projet de loi, d'appuyer les démarches entreprises par les associations des élus représentant les communes touristiques du littoral et de la montagne pour obtenir des assurances sur ce point important.

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La Commission des affaires économiques a émis un avis défavorable à l'adoption des crédits consacrés au tourisme, inscrits dans le projet de loi de finances pour 2000.

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