1
Sur ce point, se reporter au
commentaire de
l'article 66 du présent projet de loi.
2
Sur la réforme du régime de la garantie, voir le
commentaire de l'article 67 du présent projet de loi.
3
Les communautés de communes existantes de plus de 50.000
habitants qui ont déjà une taxe professionnelle de zone pourront
la conserver.
4
Voir le commentaire de l'article 51 du présent projet de
loi.
5
Ce mécanisme est présenté de manière
plus approfondie dans le commentaire de l'article 52 du présent projet
de loi.
6
Ce cas de figure aurait pour effet de "gonfler" artificiellement
le coefficient d'intégration fiscale des groupements.
7
Exercer la compétence ne signifie pas l'exercer
directement, en régie. Une commune exerce la compétence
lorsqu'elle passe un marché et la délègue à une
société de service.
8
De cette manière, les transferts "en étoile",
c'est-à-dire la transfert par la commune de la collecte à une
groupement et du traitement à un autre, pourront être
évités.
9
L'article 44 de a loi de finances pour 1999 prévoit que les
groupements à taxe professionnelle unique perçoivent
également la compensation de la suppression de la part "salaires" de cet
impôt.
10
A ce titre, votre rapporteur pour avis vous proposera un
amendement consistant à renommer l'intitulé de la section XIII
quater
du code général des impôts "Impositions
perçues par les groupements substitués aux communes pour
l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle".
11
L'expression "fiscalité mixte" désigne le
régime fiscal d'un groupement à taxe professionnelle unique qui,
par ailleurs, lève des impôts sur les ménages. On parle de
"fiscalité additionnelle" lorsque la fiscalité du groupement
s'ajoute à celle de ses communes membres, qui conservent le
bénéfice des quatre taxes locales
12
Le montant de la dotation de compensation est gelé
à son niveau de la première année. Par conséquent,
seul le groupement profitera d'une éventuelle augmentation des bases de
taxe professionnelle (en revanche, si les bases diminuent, la compensation
diminue également).
13
Dans les groupements à taxe professionnelle de zone (TPZ),
la compensation aux communes existe également, mais ses modalités
ne sont pas aussi strictement définies. Toutefois, le montant
versé par le groupement à une commune ne doit pas dépasser
le montant du produit de la taxe professionnelle perçu par la commune
sur la zone avant le passage à la TPZ.
14
En revanche, si le groupement perçoit une fiscalité
mixte, le produit de cette fiscalité n'est pas pris en compte dans le
calcul de la compensation. Ainsi,
les communes percevront une compensation
calculée comme si le produit de la taxe professionnelle était la
seule ressource fiscale du groupement
.
15
Sur ce point, voir le commentaire de l'article 59 du
présent projet de loi.
16
Le caractère obligatoire de la dotation de
solidarité des communautés urbaines est cohérent avec la
nouvelle rédaction de l'article L. 5215-1 du code général
des collectivités territoriales, modifié par l'article 3 du
présent projet de loi, selon lequel les communes composant une
communauté urbaine "
s'associent au sein d'un espace de
solidarité, pour élaborer ensemble un projet commun de
développement urbain et d'aménagement de leur territoire
".
17
Le réforme de la taxe professionnelle contenue dans la loi
de finances pour 1999 prévoit la suppression de la REI à compter
de 2001.
18
La DCTP est versée à l'ensemble des communes qui
percevaient une taxe professionnelle en 1987. Le montant de l'attribution de
chaque commune est totalement déconnecté de l'évolution
réelle des bases, ainsi que le montant total de la DCTP, cette dotation
servant depuis 1996 de variable d'ajustement à l'enveloppe normée
des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales. A compter
de l'entrée en vigueur du présent texte, la DCTP sera donc
versée aux communes en compensation d'un impôt qu'elles ne
perçoivent plus.
19
Ce verrou peut paraître faible mais, selon les informations
recueillies par votre rapporteur auprès du ministère de
l'intérieur, il est très souvent dissuasif.
20
Le taux de taxe professionnelle résultant du recours
à la majoration spéciale ne peut en aucun cas dépasser le
taux moyen national (en l'espèce, 14,84%).
21
Les départements bénéficient aussi de cette
faculté.
22
Cette disposition est fondamentale car le passage de
l'écrêtement au prélèvement est susceptible d'avoir
des conséquences sur le produit des FDPTP. En effet, le ministère
de l'intérieur n'a pas étendu cette mesure aux communautés
de communes à taxe professionnelle unique, qui sont nettement plus
nombreuses que les communautés urbaines à taxe professionnelle
unique (aucune à ce jour) et les communautés
d'agglomération (qui n'existent pas encore), car cela aurait tari les
sources d'alimentation des fonds. Il est donc nécessaire de maintenir
une possibilité de modifier le montant du prélèvement au
profit dufonds.
23
Votre rapporteur pour avis vous proposera d'adopter un amendement
précisant que cette réforme ne s'applique qu'aux transformations
postérieures à l'entrée en vigueur des dispositions du
présent projet de loi.
24
Le projet de loi emploie l'expression "dotation
d'intercommunalité" pour qualifier la DGF des groupements. Cette
évolution n'est que sémantique : la DGF des groupements reste une
composante de la DGF des communes.
25
Rapport n°1355, enregistré à la
Présidence de l'Assemblée nationale le 27 janvier 1999,
page 56.
26
Les communautés de communes qui pourront
bénéficier de la majoration sont visées à l'article
L. 5214-23-1 du code général des collectivités
territorial, tel que rédigé à l'article 11 du
présent projet de loi : elles doivent avoir au moins 3.500 habitants, la
taxe professionnelle unique et exercer quatre groupes de compétences
parmi les cinq proposés.
27
De surcroît, la dotation par habitant de 250 francs, comme
la majoration accordée aux communautés de communes à taxe
professionnelle unique, ne peuvent évoluer à un taux
inférieur à celui de l'évolution des prix (hors tabac).
28
Les recettes fiscales prises en compte aujourd'hui sont les
quatre taxes directes locales, ainsi que le produit de la taxe ou la redevance
d'enlèvement des ordures ménagères.
29
Toutefois, les dépenses du groupement en tant qu'employeur
direct de personnel sont maintenues dans le CIF
30
Dotation de base = Population x CIF x valeur de point de la
catégorie
31
Dotation de péréquation = population x CIF x [1 +
(PF*-PF/PF*] x valeur de point de la catégorie.
PF* correspond au potentiel fiscal moyen de la catégorie et PF
représente le potentiel fiscal du groupement.
32
S'agissant des modalités de répartition de la
majoration, votre rapporteur pour avis vous présentera un amendement
rédactionnel tendant à modifier l'emplacement de l'insertion de
l'alinéa correspondant dans le nouvel article L. 5211-30.
33
Sur ce point, voir le commentaire de l'article 67 du
présent projet de loi
34
Assemblée nationale, n°1355, p. 20.
Projet de loi relatif à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale
Rapports législatifs
Avis n° 283 (1998-1999), déposé le