B. L'APPORT DES CONCOURS PARTICULIERS DE LA DOTATION GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION AFFECTÉS AUX BIBLIOTHÈQUES

A structure constante, les crédits de la culture inscrits dans le projet de loi de finances pour 1997 subiraient une diminution de 1,34 milliard de francs par rapport à 1996, soit une baisse de 8,6 %.

Le transfert des crédits de la dotation générale de décentralisation affectés aux bibliothèques municipales et départementales, du budget du ministère de l'intérieur à celui de la culture, vient opportunément compenser cette évolution négative par un apport de 902,6 millions de francs.

On ne saurait certes contester le rattachement des crédits correspondants à la sphère culturelle. Les concours particuliers relatifs aux bibliothèques municipales d'une part et aux bibliothèques départementales d'autre part ont été institués au sein de la dotation générale de décentralisation pour préserver l'affectation à la lecture publique des sommes consacrées par l'État antérieurement au transfert de compétences au fonctionnement et à l'équipement des premières et à l'équipement des secondes 4 ( * ) .

Pour autant, et comme le reconnaît d'ailleurs explicitement le dossier de présentation du budget de la culture à la presse, « ce transfert ne remet nullement en cause les principes mêmes de la décentralisation ou l'automaticité d'attribution de ces aides » .

Réformé par la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l'action des collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacle cinématographique, le concours particulier « bibliothèques » de la dotation générale de décentralisation des communes distingue désormais trois parts.

La première, dotée de 107 millions de francs en 1996, a pour objet de concourir aux dépenses de fonctionnement des bibliothèques municipales. Les crédits correspondants sont répartis entre les communes dont les dépenses de fonctionnement afférentes à la bibliothèque municipale excèdent un seuil par habitant, en fonction d'un taux de concours déterminé chaque année par décret. La « deuxième part » (248 millions de francs en 1996) est répartie par les commissaires de la République de région entre les communes de moins de 100.000 habitants qui réalisent des travaux de construction, d'extension ou d'équipement de bibliothèques municipales répondant à des critères déterminés par décret (superficie pondérée par habitant, informatisation, mise en réseau ...). La « troisième part », individualisée en 1992, rassemble les concours de l'État à la construction, l'extension ou l'équipement de « Bibliothèques municipales à vocation régionale » dans les chefs-lieux de région ou les villes de plus de 100.000 habitants, les crédits correspondants (58 millions de francs en 1996) étant attribués par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la culture.

Institué au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par la loi précitée du 13 juillet 1992, le concours particulier pour les bibliothèques regroupe les crédits d'équipement consacrés par l'État à la construction des bibliothèques centrales de prêt antérieurement au transfert de compétences. Aux termes du décret n° 93-175 du 5 février 1993, ces crédits sont « répartis par le ministre de l'intérieur » entre les départements, au prorata de leurs dépenses d'investissement (construction, extension, équipement et aménagement de bibliothèques publiques dans les communes ou groupements de communes de moins de 10.000 habitants) de l'année précédente. L'enveloppe correspondante atteignait 34,5 millions de francs en 1996.

* 4 Les crédits consacrés au fonctionnement des bibliothèques centrales de prêt, rebaptisées bibliothèques départementales de prêt, ont été intégrés indistinctement dans la dotation générale de décentralisation.

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