III. DES QUESTIONS EN SUSPENS

M. Jacques Carat avait l'an dernier attiré l'attention des pouvoirs publics sur deux dossiers qui lui paraissaient fondamentaux pour l'avenir du cinéma français. Force est aujourd'hui à votre rapporteur de constater qu'aucune réponse n'a encore été apportée aux questions ainsi posées.

A. LA RÉVISION DES RÈGLES COMMUNAUTAIRES RELATIVES À LA CHRONOLOGIE DES MÉDIAS

La réglementation communautaire applicable à la chronologie des médias fait peser une menace directe sur l'avenir du cinéma français.

La politique nationale de soutien à l'industrie cinématographique repose en effet sur deux piliers : un mécanisme de soutien financier mis en place aux lendemains de la dernière guerre et alimenté pour partie par une taxe perçue sur les recettes d'exploitation des films en salle ; une réglementation de la diffusion des oeuvres cinématographiques par les autres médias (vidéo, télévisions) poursuivant deux objectifs complémentaires : préserver une fenêtre d'exploitation de l'oeuvre sur chaque support (chronologie des médias) et imposer une présence minimale des oeuvres françaises et européennes sur le petit écran (quotas de diffusion).

Or, le texte de l'article 7 de la directive 89/552/CEE « télévision sans frontière » est de nature à compromettre l'efficacité de cette politique.

1. L'article 7 de la directive du 3 octobre 1989

Cet article définit les règles communautaires applicables à la chronologie d'exploitation des oeuvres cinématographiques par les différents médias.

Il prévoit que les oeuvres cinématographiques ne peuvent faire l'objet d'une diffusion sur le petit écran pendant un délai de deux ans à compter de la date de la première sortie du film en salle dans un pays membre de l'Union européenne. Ce délai est ramené à un an lorsque le film est coproduit par le diffuseur. En outre, des délais plus brefs peuvent être négociés par voie d'accords contractuels entre les détenteurs de droits et les diffuseurs.

2. Des règles susceptibles de compromettre l'avenir du cinéma français

Au regard des préoccupations nationales, la réglementation communautaire comporte trois inconvénients de portée inégale.

Le plus dirimant tient incontestablement dans les règles de comptabilisation des délais séparant l'exploitation des films sur les différents médias : l'article 7 fixe la date de la première projection de l'oeuvre dans une salle de l'Union européenne comme point de départ de la computation.

Ce choix est particulièrement illogique. Il ruine l'efficacité de la réglementation nationale et pourrait avoir des effets pervers désastreux sur l'économie du cinéma.

Dès lors qu'un film américain aura été projeté en salle dans un État membre de l'Union européenne bien avant sa sortie dans les salles de l'hexagone, sa diffusion télévisuelle pourra intervenir, en France, à une date rapprochée de cette sortie, voire même la précéder.

Or ce cas de figure, qui ne peut être exclu, ne risque pas seulement de faire obstacle à l'application de la réglementation nationale relative à la chronologie des médias, portant ainsi gravement atteinte à l'équilibre déjà fragile du secteur de l'exploitation cinématographique.

Il porterait également un grave préjudice au compte de soutien à l'industrie cinématographique, dont les recettes proviennent pour partie du produit de la taxe additionnelle perçue sur le prix des places de cinéma. En effet, les films américains attirent désormais près de 60 % du public des salles de cinéma et contribuent ainsi indirectement à l'alimentation de ce compte.


• En ouvrant expressément une possibilité de déroger contractuellement aux délais prescrits pour l'exploitation des films sur les différents supports, la directive semble méconnaître l'inégalité des rapports de force qu'entretiennent les producteurs et certains diffuseurs, et qui justifiait précisément la protection accordée aux ayants droit. Il est à craindre que cette faculté profite largement aux diffuseurs, et qu'elle ne permette pas en particulier de ménager une fenêtre suffisante d'exploitation des films en salle.

Il est vrai toutefois que la possibilité reconnue aux États membres par l'article 3 de la directive d'édicter sur le plan national des règles plus strictes permet d'envisager un encadrement des dérogations contractuelles afin de contenir les prétentions des diffuseurs les plus puissants.


• Enfin, les règles communautaires n'établissent aucune distinction entre les différents services de télévision (paiement à la séance, chaînes cryptées, chaînes en clair) et rendent donc difficile le maintien de règles différenciées à l'échelon national.

3. Ni la proposition de la Commission ni le texte de compromis présenté par la présidence espagnole ne tiennent compte des préoccupations françaises sur ce point

Une proposition de directive modifiant la directive « télévision sans frontière » a été adoptée par la Commission européenne en mars dernier.

Sur le point particulier qui nous préoccupe, le texte proposé n'apporte pas d'amélioration sensible à la réglementation en vigueur. Les seules modifications proposées par la Commission à l'article 7 portent en effet sur l'introduction des services de paiement à la séance et des télévisions à péage dans la chronologie des médias, avec des délais minimum d'exploitation plus courts que ceux qui prévalent pour la diffusion sur les chaînes généralistes en clair, et qui sont eux-mêmes ramenés de deux ans à dix-huit mois.

En revanche, la possibilité de déroger contractuellement aux délais réglementaires subsiste, et surtout, aucune modification n'a été apportée à la définition du point de départ de la computation des délais.

Pour la Commission européenne, cette méthode de comptabilisation est la seule qui permette d'assurer la sécurité juridique des diffuseurs et qui leur garantisse une égalité de traitement dans l'ensemble des États membres.

Le projet de compromis présenté au Conseil, au début du mois d'octobre, par la présidence espagnole de l'Union européenne n'offre pas davantage d'ouverture sur la question cruciale du point de départ du décompte des délais. Le risque de voir l'efficacité de la réglementation nationale relative à la chronologie des médias anéantie reste donc aujourd'hui entier.

Il convient que le Gouvernement français, dans la ligne de la résolution n° 32 (1995-1996) adoptée par le Sénat, en application de l'article 88-4 de la Constitution, sur le rapport de M. Adrien Gouteyron, président de la commission sénatoriale des affaires culturelles, s'attache à faire prévaloir au cours des prochaines négociations, une évolution de la directive sur ce point.

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