III. QUELQUES PISTES DE REFLEXION AU SUJET DE LA FISCALITÉ DES VÉHICULES ET DES CARBURANTS
A. L'INTÉGRATION DE CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX DANS LA FISCALITÉ DES VÉHICULES ?
À l'égard de la fiscalité des véhicules, il est possible de considérer que le caractère croissant de cette fiscalité des véhicules en fonction de leur puissance est cohérente au regard de l'environnement.
En revanche, il convient de souligner que le principe de la moindre imposition, voire de l'exonération, des véhicules les plus anciens, rentre en contradiction avec la volonté, exprimée par le présent projet de loi, de favoriser les automobiles moins polluantes.
Au regard de cet objectif, il paraît en effet illogique de faire peser une moindre charge fiscale sur des véhicules anciens, dont il est admis qu'ils sont à l'origine d'une part beaucoup plus que proportionnelle de la pollution atmosphérique urbaine due à la circulation automobile. On considère, en effet, que 80 % de la pollution d'origine automobile provient de 20 % du parc des véhicules les plus anciens.
La mise en oeuvre d'une telle réflexion impliquerait de modifier la logique actuelle du caractère chronologiquement dégressif de la fiscalité des véhicules qui est actuellement fondée sur la réduction progressive de la valeur vénale des véhicules.
Même si une application du principe "pollueur-payeur" dans ce domaine paraît difficilement envisageable, il convient de rappeler les règles existantes.
1. Les règles existantes
En ce qui concerne la fiscalité de l'État, il résulte des dispositions combinées de l'article 1010 et de l'article 310 D de l'annexe II du code général des impôts que sont exonérés de la taxe sur les véhicules des sociétés les véhicules de plus de dix ans.
Dans le cadre de la fiscalité locale, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (la "vignette") et la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (taxe sur les "cartes grises"), sont assorties d'un système de réduction de la taxe due en fonction de l'âge du véhicule.
Pour la "vignette", l'article 1599 G du code général des impôts dispose en effet que les tarifs de cette taxe "sont réduits de moitié" pour les véhicules ayant plus de cinq ans. Les véhicules dont l'âge est compris entre vingt et vingt-cinq ans bénéficient, quant à eux, d'un coefficient réducteur de 0,4 ; les véhicules de plus de vingt-cinq ans étant, pour leur part, exonérés en application de l'article 317 nonies de l'annexe II du code général des impôts.
Pour la "carte grise", l'article 1599 sexdecies du même code prévoit une réduction de moitié de la taxe pour "les véhicules ayant plus de dix ans d'âge".
2. Les implications d'une éventuelle application du principe "pollueur-payeur"
Sans préjudice de la détermination d'un âge élevé permettant d'exonérer, notamment, les voitures de collection, l'application du principe "pollueur-payeur" conduirait à supprimer les diverses dispositions tendant à faire bénéficier les véhicules les plus anciens, et pourtant les plus polluants, d'une taxation atténuée ou d'une exonération.
Une telle adaptation de la fiscalité des véhicules serait plus simple à mettre en oeuvre que l'intégration éventuelle dans ces taxations de critères destinés à prendre en compte le caractère plus ou moins polluant des véhicules qui est parfois évoqué.
Il s'agirait en outre d'une application modérée du principe "pollueur-payeur", dans la mesure où il s'agirait seulement d'une égalisation des conditions de taxation entre les véhicules récents et les véhicules plus anciens et non d'une pénalisation de ces derniers.
Une telle mesure pourrait contribuer de façon positive à l'environnement. Ce relèvement constituerait en effet une incitation au renouvellement du parc automobile et donc à la substitution de véhicules neufs, moins polluants, à des véhicules anciens. Ce type de mesures se heurte cependant à deux obstacles principaux : d'une part, il entraînerait une hausse des prélèvements obligatoires et d'autre part, il constituerait, pour les redevables concernés par cette hausse -et surtout pour la "vignette"-, une charge nouvelle difficile à faire accepter socialement.
Un signal pourrait cependant être donné concernant la taxe sur les véhicules de société (TVS), qui relève de l'État.
Il ne s'agirait, en l'espèce, que d'un signal, dans la mesure où l'exonération ne s'applique qu'aux véhicules de plus de dix ans. Or, le nombre des véhicules de plus de dix ans au sein du parc des véhicules de société est assez limité - notamment en raison des règles de l'amortissement.
Une telle mesure comporterait cependant l'intérêt de renforcer l'effet des mesures incitatives destinées à favoriser les véhicules peu polluants. D'un coût limité pour les entreprises, cette suppression de l'exonération de TVS aurait l'avantage d'élargir ratione temporis l'assiette de cet impôt que ce texte vient réduire par ailleurs ratione materiae.