III. LA COMMISSION VALIDE L'INITIATIVE MAIS CONSTATE QUE PLUSIEURS INCERTITUDES RESTENT À LEVER

La commission partage le constat du rapporteur que les potentielles conséquences dommageables de la responsabilité de l'EI sur son patrimoine personnel, combinées au faible degré de connaissance que les « plus petits » entrepreneurs ont de ces dispositions légales, ont parfois des conséquences graves, tant d'un point de vue économique que social (patrimoine commun saisi, conflits familiaux, voire « ruine » personnelle, etc.).

Elle se félicite également qu'un plan pour les indépendants voit enfin le jour, près de trente ans après le dernier. Elle constate que seule une attention très relative leur a été accordée durant les quatre premières années du quinquennat (dont l'inéligibilité initiale des travailleurs indépendants au fonds de solidarité reste le symptôme le plus manifeste) et n'ignore donc pas l'opportunité calendaire d'une telle réforme qui touchera 3 millions d'entrepreneurs, à six mois d'échéances électorales majeures.

Si, sur les recommandations de son rapporteur, la commission valide l'ensemble de l'article 1 er , elle pointe plusieurs incertitudes qui gagneraient à être levées lors des débats en séance.

A. UNE PROTECTION DU PATRIMOINE PERSONNEL QUI CONDUIRA LES CRÉANCIERS À DEMANDER À L'ENTREPRENEUR D'Y RENONCER

Il serait en effet dommageable de laisser croire à l'ensemble des entrepreneurs individuels, dont tous ne sont pas forcément familiers des formalités administratives et des dispositions législatives qui concernent leur responsabilité, que leur activité en 2022 sera similaire à celle de 2021, mais avec une protection supplémentaire. Le rapporteur rappelle en effet que les créanciers, au premier rang desquels les banques, ne se satisferont pas d'un droit de gage ne portant que sur le patrimoine professionnel , surtout pour les plus petites entreprises (dont le patrimoine affecté est, par définition, bien mince).

Par conséquent, il est plus que probable que les banques exigeront de l'entrepreneur qu'il fasse usage du droit dont il dispose en vertu du nouvel article L. 526-24 du code de commerce, à savoir celui de renoncer expressément à la protection de son patrimoine personnel, ou demanderont des sûretés conventionnelles (gage, nantissement, etc.). Si le délai de réflexion de sept jours semble suffisant, d'autant qu'il correspond peu ou prou au délai nécessaire aux prêteurs pour étudier la solvabilité de l'emprunteur, l'entrepreneur n'aura bien souvent pas le choix que d'accepter la demande de renonciation ou de sûreté , au risque de perdre le financement.

Ainsi que le souligne le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi, « l'organisation d'un dispositif de renonciation à la scission du patrimoine à la demande d'un créancier professionnel [...] risque, compte tenu des rapports de force économiques en présence, de mettre à mal la protection nouvellement offerte par le projet de loi ».

Le rapporteur appelle donc le Gouvernement et les banques à élaborer une charte d'engagement quant aux conditions de financement des EI , sur le modèle de celle rédigée à propos de l'octroi des PGE ou de celle du 31 mai 2011 pour améliorer l'accès au crédit des EIRL. Dans cette dernière, la fédération bancaire française s'est par exemple engagée à « accorder des crédits sans prise de gage sur le patrimoine personnel du chef d'entreprise ou de sûreté personnelle sur l'entrepreneur ou sur son conjoint, en cas de cautionnement mutuel des crédits ».

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