B. DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES SIMPLES CONTRIBUTRICES FINANCIÈRES À L'OFFRE DE SOINS : UNE VISION À CORRIGER

1. Sécuriser la participation des collectivités aux programmes d'investissements des établissements de santé

L' article 32 ouvre la possibilité pour les collectivités territoriales de soutenir financièrement les programmes d'investissements des établissements de santé publics et privés .

Cet article a soulevé de vives inquiétudes , les sénateurs craignant qu'il conduise à contraindre les collectivités à devoir systématiquement contribuer au financement, mais aussi, compte tenu des capacités financières très hétérogènes, qu'il aggrave les inégalités territoriales en matière d'offre de soins .

Aussi, à l'initiative du rapporteur, la commission a adopté trois amendements visant à encadrer cette faculté nouvelle :

- en insistant sur le caractère volontaire de ce concours financier, qui doit uniquement soutenir les investissements relatifs aux équipements médicaux ;

- en prévoyant que ces contributions doivent être en cohérence avec le schéma régional de santé ;

- en précisant les objectifs que doivent par nature privilégier les collectivités selon leur niveau de proximité .

Concernant la gouvernance des établissements de santé, la commission des affaires sociales a adopté, à l'initiative de son rapporteur pour avis, un article additionnel après l'article 31 pour supprimer la présence de parlementaires dans les conseils de surveillance des établissements publics de santé où siègent déjà les élus locaux. Le Sénat s'était engagé, lors de l'adoption de la motion tendant à opposer la question préalable en nouvelle lecture de la proposition de loi « Ségur » au printemps dernier, à supprimer un dispositif lourd et inadapté, alors adopté sans son aval.

2. Des évolutions concernant les centres de santé

L'article 34 prévoit une compétence de promotion de l'accès aux soins de proximité pour les départements et limite la capacité de création et de gestion des centres de santé aux communes, à leurs groupements et aux départements.

L' article 33 précise que les professionnels - administratifs ou de santé - exerçant, sous le régime du salariat, au sein des centres de santé créés et gérés par des collectivités territoriales peuvent être des agents de ces collectivités. Cette mesure présentée dans un objectif de sécurisation juridique consacre une pratique existante. Elle ne lève pas toutefois les limites des statuts existants en matière notamment de continuité de carrière des médecins de ces centres. La commission a adopté cet article sous réserve d'un amendement ajoutant la référence aux groupements également susceptibles de créer et de gérer de tels centres.

Nombre de centres
de santé gérés par des collectivités territoriales

Part des centres de santé médicaux
ou polyvalents gérés par des collectivités

Source : Observatoire des centres de santé, données pour 2019

3. Un retour de la compétence départementale de contribution à la sécurité sanitaire

À la suite de la loi NOTRe, les départements ont perdu la clause de compétence générale et se sont vus limiter leur compétence à une seule mission de veille sanitaire . Constatant des besoins de soutien financier aux laboratoires d'analyse départementaux ou aux organismes à vocation sanitaire , le Gouvernement ouvre à l'article 34 la possibilité aux départements de les financer en élargissant la compétence du département à la contribution à la politique de sécurité sanitaire .

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