EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. LES ARTICLES DONT VOTRE COMMISSION S'EST SAISIE POUR AVIS
Votre commission s'est saisie pour avis de 27 articles portant sur des sujets qui entrent traditionnellement dans son champ de compétence, au fond ou pour avis :
- au sein du titre I er « Construire plus, mieux et moins cher » , les articles 4, 4 bis , 4 ter , 5, 12 quinquies , 12 sexies , 12 nonies , 14, 14 bis , 14 ter , 15, 19 ter , 21 bis C, 21 bis D, 21 bis E et 21 bis F ;
- au sein du titre IV « Améliorer le cadre de vie » , les articles 55 quinquies et articles 62 à 65.
A. LES MESURES RELATIVES À L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET À LA PARTICIPATION DU PUBLIC
Le projet de loi comporte cinq articles relatifs à l'évaluation environnementale et à la participation du public.
L'article 4 figurait dans le projet de loi initial du Gouvernement et n'a pas été modifié au cours de son examen par l'Assemblée nationale : il comporte des mesures relatives aux procédures de participation du public pour les opérations d'aménagement faisant l'objet d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), dans le but de les simplifier et de réduire les délais.
Le I modifie l'article L. 123-2 du code de l'environnement, relatif au champ d'application de l'enquête publique , dont sont dispensés les projets de « création » d'une ZAC soumis à évaluation environnementale . Ces derniers sont néanmoins soumis à la procédure de participation du public par voie électronique prévue par l'article L. 123-19 du même code.
À titre de rappel, l'enquête publique a pour objet d'assurer « l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision 6 ( * ) . »
Or, la procédure d'une ZAC comprend deux étapes :
- la création (à l'initiative de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public), qui nécessite la constitution d'un dossier comportant, le cas échéant, une étude d'impact ;
- et la réalisation , qui nécessite la constitution d'un dossier de réalisation qui « complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact » .
Le I prévoit donc d'exonérer également d'enquête publique l'étape de la réalisation d'une ZAC, afin d'harmoniser les procédures en la matière.
Le II ajoute aux compétences du maire par délégation du conseil municipal celle d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, dans un souci d'allègement de la procédure et de réduction des délais.
Deux articles ont été insérés sur ce sujet par l'Assemblée nationale.
L'article 4 bis , introduit par un amendement de Mme Stéphanie Do (La République en Marche) en séance publique, qui procède à une modification de fond , exclut du champ de la concertation préalable facultative prévue par le code de l'environnement les projets ayant fait l'objet d'une concertation facultative au titre de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme (projets de travaux ou d'aménagements situés dans un territoire couvert par un SCOT, un PLU) dès lors que cette concertation a été réalisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement (droit pour le public d'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective, de disposer de délais raisonnables pour formuler observations et propositions et d'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations).
Les deux concertations facultatives prévues par le code de l'urbanisme et par le code de l'environnement ne sont pas équivalentes. La concertation préalable prévue par l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement « permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en oeuvre. Elle porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après la concertation préalable » . Elle peut être organisée en faisant appel à un garant , désigné par la Commission nationale du débat public (CNDP) et ouvre un droit d'initiative au public.
L'article 4 ter , inséré en séance publique à l'initiative de Mme Sandra Marsaud (La République en Marche), rapporteure pour avis de la commission du développement durable, précise qu'un décret en Conseil d'État doit déterminer les modalités de prise en compte dans l'étude d'impact des conclusions de l'étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, prévue par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
À l'article 5 , un IV et un V ont été insérés à l'initiative de la commission du développement durable afin de renforcer l'accompagnement par l'autorité environnementale des porteurs de projets et des personnes responsables de l'élaboration de plans ou programmes soumis à évaluation environnementale.
L'article L. 122-1 du code de l'environnement est ainsi complété afin de prévoir que lorsqu'elle décide de soumettre un projet à évaluation environnementale après examen au cas par cas, l'autorité environnementale doit préciser dans sa décision « les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet » .
De même, l'article L. 122-4 est complété par un alinéa prévoyant que l'autorité environnementale, lorsqu'elle décide de soumettre un plan ou un programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas, doit préciser « les objectifs poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du plan ou du programme » .
Enfin, l'article 14 habilite le Gouvernement à prendre, dans un délai de douze mois, des ordonnances dans le but d'actualiser, de clarifier, de simplifier et de compléter le régime juridique des schémas d'aménagement régional (SAR) , que doivent adopter les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion et qui fixent les orientations fondamentales en matière d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement.
* 6 Article L 123-1 du code de l'environnement.