III. MESURES RELATIVES À LA FISCALITÉ COMPORTEMENTALE ET À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE
A. LE DURCISSEMENT DU BARÊME DE LA TAXE SUR LES VÉHICULES DE SOCIÉTÉS (ARTICLE 13)
1. Les barèmes de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) sont devenus obsolètes, ce qui entraîne une baisse de son rendement et nuit à son caractère incitatif
L'article 1010 du code général des impôts prévoit que les sociétés sont soumises à une taxe annuelle, dite « taxe sur les véhicules de sociétés » (TVS) , à raison des véhicules de tourisme 72 ( * ) qu'elles utilisent en France ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France.
Deux types de véhicules sont visés par cette taxe : les véhicules de tourisme ainsi que les camionnettes destinées au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens . En revanche, elle ne s'applique ni aux poids lourds, ni aux autobus, ni aux autocars.
Cette taxe, outre son objectif de rendement, vise à inciter les sociétés à utiliser des flottes de véhicules plus propres . Son assiette et son taux varient donc en fonction du caractère plus ou moins polluant des véhicules auxquels elle s'applique.
La première composante de la taxe sur les véhicules de sociétés dépend du taux d'émission de dioxyde de carbone du véhicule, ou, à défaut, de sa puissance fiscale (en chevaux-vapeur).
Son barème actuel n'a plus été modifié depuis 2011 et apparaît aujourd'hui dépassé en raison des progrès accomplis par les constructeurs automobiles et du renouvellement du parc automobile : la moyenne en 2016 des émissions des véhicules neufs immatriculés en France était de 110,4 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre , ce qui implique une taxation de 4 euros par an seulement par véhicule au titre de la TVS .
Sa seconde composante, introduite en 2014 et qui n'a plus évolué depuis, varie en fonction du type de motorisation du véhicule (essence ou gazole) et de l'année de sa première mise en circulation . Elle a vocation à prendre en compte les polluants atmosphériques autres que le dioxyde de carbone : oxydes d'azote, composés organiques volatils non méthaniques, particules en suspension, etc.
Là encore, ce barème est de moins en moins susceptible d'avoir un effet sur le comportement des entreprises puisque la taxation qui pèse sur les véhicules mis en circulation à compter de 2011 est relativement faible et n'a plus été revue ces trois dernières années.
La réduction progressive de l'assiette de la TVS due à l'obsolescence des barèmes de ses deux composantes s'est naturellement traduite par une baisse de son rendement , celui passant de 930 millions d'euros en 2012 à 800 millions d'euros en 2016 , soit une diminution de -14 % .
2. Des barèmes plus progressifs, un retour espéré au rendement de la TVS en 2012
Pour tenir compte des évolutions technologiques qui ont entraîné une diminution des émissions de dioxyde de carbone et des autres polluants atmosphériques des véhicules de tourisme neufs utilisés par les entreprises françaises, le présent article apporte des modifications à chacune des deux composantes de la TVS .
En ce qui concerne la première composante, l'exonération de TVS , jusque-là acquise en cas d'émissions inférieures à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre ne sera plus valable qu'en dessous de 20 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre . Une tranche supplémentaire, portant sur les véhicules dont les émissions sont comprises entre 20 grammes et 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre, est créée.
Dans le même temps, les tarifs de l'ensemble des tranches du barème sont durcis pour le rendre plus progressif et renforcer l'incitation pour les entreprises à l'acquisition de véhicules propres , en particulier des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Barème de la première composante de la taxe sur les véhicules de sociétés
Taux d'émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
Durcissement du barème
|
Inférieur ou égal à 20 |
0 |
- |
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 |
1,0 |
+1,0 |
Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 120 |
4,5 |
+0,5 |
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
6,5 |
+1,0 |
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
13,0 |
+1,5 |
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
19,5 |
+1,5 |
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
23,5 |
+2,0 |
Supérieur à 250 |
29,0 |
+2,0 |
Source : article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
Pour la seconde composante de la taxe, l'ensemble de la taxation est décalé de quatre années afin de lui permettre de redevenir opérante .
Barème de la seconde composante de la taxe sur les véhicules de sociétés
Année de première mise en circulation du véhicule |
Essence et assimilé |
Gazole et assimilé |
Jusqu'au 31 décembre 2000 |
70 |
600 |
De 2000 à 2005 |
45 |
400 |
De 2006 à 2010 |
45 |
300 |
De 2011 à 2014 |
45 |
100 |
À compter de 2015 |
20 |
40 |
Source : article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
L'évaluation préalable prévoit que l'actualisation des barèmes des deux composantes de la TVS entraînera une hausse des recettes de cette taxe de 112 millions d'euros par an au profit des organismes de sécurité sociale et entraînera pour les entreprises un alourdissement de 28 euros par an en moyenne de la taxation de leurs véhicules de tourisme .
Si l'actualisation du barème de la TVS s'avère plutôt justifiée compte tenu de la baisse constatée de son rendement et de la diminution de son efficacité pour « verdir » les flottes automobiles des entreprises, votre rapporteur pour avis ne peut manquer de regretter que le Gouvernement s'appuie sur ce type de hausse des prélèvements sur les entreprises au lieu de chercher à mieux maîtriser les dépenses sociales .
* 72 Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.