II. MESURES RELATIVES À L'EMPLOI ET AUX ENTREPRENEURS

A. LA SUPPRESSION DE LA CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE À LA C3S ET LA FUSION DE LA C3S ET DE SA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE (ARTICLE 4)

1. La C3S : une contribution assise sur le chiffre d'affaires dont le produit est affecté à la sécurité sociale

Instituée par la loi du 3 janvier 1970 47 ( * ) afin de compenser les pertes de recettes subies par les régimes des non-salariés et des non agricoles du fait du développement de l'exercice sous forme sociétaire des professions artisanales et commerciales, la C3S a ensuite fait l'objet de trois évolutions :

- une extension, en loi de finances rectificative pour 1995, du champ de recouvrement, de l'assiette et une augmentation de son taux maximal de 0,10 % à 0,13 %, afin d'augmenter son rendement ;

- l a loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a institué une contribution additionnelle à la C3S , assise, recouvrée, exigible et contrôlée selon les mêmes modalités ; son taux est de 0,03 % ;

- la loi de finances rectificative du 29 décembre 2016 a modifié les modalités de recouvrement de la C3S, en introduisant une contribution supplémentaire , due l'année de réalisation du chiffre d'affaires, et imputée sur le montant de C3S calculé sur ce même chiffre d'affaires l'année suivante. Au taux de 0,04 %, la contribution fait l'objet d'un acompte, versé l'année de réalisation du chiffre, portant sur 90 % de son montant estimé.

Sous réserve de la contribution supplémentaire introduite à compter du 1 er janvier 2017, la C3S due au titre du chiffre d'affaires réalisé en année n doit être acquittée avant le 15 mai de l'année n+1 . Elle est déductible des bénéfices imposables de l'exercice n . Son taux est fixé par décret dans la limite de 0,13 % , actuellement applicable.

Depuis le 1 er janvier 2017, son produit, ainsi que celui de la contribution additionnelle, sont intégralement affectés à la CNAVTS 48 ( * ) .

2. Une assiette réduite par l'introduction d'un abattement

Dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité, une réforme en trois étapes de la C3S était prévue, en vue d'une suppression à compter de l'exercice 2017. Si la C3S est toujours en vigueur, deux évolutions ont été inscrites dans le droit :

- l'article 3 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 a introduit un abattement d'assiette de 3,25 millions d'euros à compter du 1 er janvier 2015. Auparavant, aucun abattement n'était prévu, le seuil d'entrée dans l'imposition était fixé à 760 000 euros ;

- l'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a relevé l'abattement d'assiette de 3,25 millions à 19 millions d'euros à compter du 1 er janvier 2016.

Ces deux évolutions ont entraîné une diminution des recettes tirées de la C3S et du nombre d'entreprises redevables, retracée dans le tableau ci-après.

Évolution du produit et du nombre d'entreprises
assujetties à la C3S (y compris additionnelle) entre 2013 et 2016

2013

2014

2015

2016

Produit en milliards d'euros

5,6

5,4

4,4

3,6

Évolution

- 3,5 %

- 18 %

- 18 %

Nombre de redevables

302 000

302 000

97 000

19 890

Évolution

- 68 %

- 79 %

Source : commission des finances du Sénat, à partir des données de la direction de la sécurité sociale

3. Le dispositif proposé : une suppression de la contribution supplémentaire et une fusion de la C3S et de sa contribution additionnelle

L'article 4 du présent projet de loi de financement procède à une rationalisation du régime de la C3S , par trois modifications principales :

- la contribution supplémentaire introduite par la loi de finances rectificative pour 2016 est supprimée . Sa suppression n'entraîne aucune perte de recettes, dans la mesure où son montant s'imputait sur le chiffre d'affaires de l'année suivante. Elle ne constituait qu'un gain de trésorerie opportunément introduit pour 2017 ;

- la contribution additionnelle à la C3S, au taux de 0,03 %, est fusionnée avec la C3S 49 ( * ) ;

- compte tenu du maintien de la C3S, il est prévu de rétablir l' obligation de téléréglement , supprimée en loi de finances rectificative pour 2016.

D'après l'évaluation préalable de l'article, la suppression de la contribution supplémentaire constituera en 2017, un gain net de 100 millions d'euros pour l'Éta t, en raison d'une hausse de produit lié à l'impôt sur les sociétés (la contribution supplémentaire ayant vocation à se déduire de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû au titre de la même année).

4. Une simplification bienvenue, mais une pression fiscale maintenue sur les grandes entreprises

Cette mesure corrige le choix du précédent Gouvernement de gonfler artificiellement le montant des recettes publiques en 2017 par des mesures de pure trésorerie , au détriment des entreprises. La contribution supplémentaire s'est en effet traduite par une charge supplémentaire définitive de 320 millions d'euros pour les entreprises concernées en 2017.

Néanmoins, l'attractivité de notre pays s'apprécie également au regard de l'intelligibilité et de la stabilité du régime fiscal .

De ce point de vue, même ainsi rationalisée, les caractéristiques de la C3S ne correspondent pas au cycle des affaires. Impôt de production, son montant et son paiement sont, contrairement à l'impôt sur les sociétés, indépendants du montant des bénéfices de l'entreprise.

C'est pourquoi le précédent Gouvernement avait prévu de supprimer entièrement la C3S, avant d'y renoncer.

La suppression de la contribution supplémentaire et la fusion de la C3S et de sa contribution additionnelle sont bienvenues.

Cette mesure ne réduira toutefois pas la pression fiscale exercée au moyen de la C3S sur les grandes entreprises, dans un contexte où celles-ci seront fortement mises à contribution par les majorations d'impôt sur les sociétés prévues par le projet de loi de finances rectificative.

Afin de compenser le coût du contentieux né de la censure de la taxe à 3 % sur les montants distribués, le Gouvernement propose d'assujettir en 2017 les sociétés réalisant respectivement un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros et supérieur ou égal à trois milliards d'euros à une contribution exceptionnelle et à une contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés. Ce sont ainsi 5,4 milliards d'euros d'impôt supplémentaire qui devront être acquittés par les grandes entreprises , dont 4,8 milliards d'euros dès 2017.


* 47 Loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 portant création d'une contribution sociale de solidarité au profit de certains régimes de protection sociale des travailleurs non-salariés.

* 48 Par dérogation, le produit de la contribution supplémentaire introduite en loi de finances rectificative pour 2016 est affecté à la branche maladie en 2017.

* 49 Bien que partageant les mêmes modalités d'assiette, de recouvrement, de contrôle et d'affectation, ces deux contributions sont actuellement distinctes.

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