Avis n° 636 (2016-2017) de M. Michel BOUTANT , fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 12 juillet 2017
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INTRODUCTION
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I. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU FICHIER
« PNR »
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II. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TECHNIQUES DE
RENSEIGNEMENT
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A. DE « L'EXCEPTION
HERTZIENNE » À L'INSERTION DANS LE DISPOSITIF
LÉGISLATIF PROPRE AUX TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
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1. Une surveillance légale assortie d'un
encadrement minimal
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2. Un encadrement de fait mis en oeuvre par la
CNCIS
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3. Un dispositif d'exception maintenu par la loi du
24 juillet 2015 relative au renseignement
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4. Un dispositif d'exception jugé non
conforme par le Conseil constitutionnel
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5. Le dispositif transitoire en vigueur jusqu'au 31
décembre 2017
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1. Une surveillance légale assortie d'un
encadrement minimal
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B. LA MISE EN PLACE DE NOUVELLES MODALITÉS
D'AUTORISATION ET DE CONTRÔLE
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1. Le nécessaire maintien d'une
capacité de surveillance
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2. La nature de la communication comme fondement de
la législation proposée
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3. La nouvelle législation opère la
distinction de deux domaines et établit deux régimes
différents applicables aux communications électroniques
empruntant exclusivement la voie hertzienne et n'impliquant pas l'intervention
d'un opérateur de communication électronique
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a) Les communications relevant du régime
général régissant les techniques de renseignement
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(1) Les communications assimilables aux techniques
de communication existante
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(2) La création d'une cinquième
technique de renseignement
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(3) La clarification du champ d'application de
l'article relatif à la captation de données informatiques
émises ou reçues par tout type de
périphérique
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(4) Une économie générale
approuvée par la CNCTR
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b) Les communications électroniques
empruntant exclusivement la voie hertzienne et n'impliquant pas l'intervention
d'un opérateur de communications électroniques, lorsque cette
interception et cette exploitation n'entrent dans le champ d'application
d'aucune des techniques de renseignement
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(1) Un régime général dit du
« hertzien ouvert »
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(2) Le régime spécifique aux forces
armées (article 9)
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(a) Un usage spécifique
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(b) Un régime qui impose les mêmes
obligations que celle du régime dit « hertzien
ouvert » du code de la sécurité
intérieure
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(c) Un dispositif de contrôle plus
léger
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(d) Le cas particulier des essais de
matériels
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a) Les communications relevant du régime
général régissant les techniques de renseignement
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1. Le nécessaire maintien d'une
capacité de surveillance
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A. DE « L'EXCEPTION
HERTZIENNE » À L'INSERTION DANS LE DISPOSITIF
LÉGISLATIF PROPRE AUX TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
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I. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU FICHIER
« PNR »
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EXAMEN EN COMMISSION
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ANNEXE 1 - AMENDEMENTS PRÉSENTÉS
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA DÉFENSE
ET DES FORCES ARMÉES
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ANNEXE 2 - LISTE DES PERSONNES
AUDITIONNÉES
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ANNEXE 3 - RÉGIMES APPLICABLES AUX
DIFFÉRENTS MODES DE COMMUNICATION PAR VOIE HERTZIENNE DANS LE PROJET DE
LOI DÉPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT