B. ADAPTER LE STATUT DE L'ENFANT PLACÉ SUR LE LONG TERME

Les articles 12 , 14 et indirectement 18 visent à promouvoir l'adoption comme véritable outil de la protection de l'enfant :

- en rendant l'adoption simple quasiment irrévocable pendant la minorité de l'enfant 11 ( * ) (article 12) ;

- en permettant qu'une nouvelle adoption plénière puisse être prononcée au bénéfice d'un enfant qui a déjà fait l'objet d'une telle adoption et qui est admis en qualité de pupille de l'État (article 14) ;

- en remplaçant la procédure de déclaration judiciaire d'abandon par une procédure de déclaration judiciaire de délaissement manifeste, pour en faciliter la mise en oeuvre (article 18).

Les articles 15 et 17 prévoient la nomination systématique d'un administrateur ad hoc pour représenter les intérêts de l'enfant, respectivement, dans une procédure d'adoption devant le tribunal de grande instance et dans une procédure d'assistance éducative devant le juge des enfants. L'article 15 rend aussi obligatoire, dans le cadre de la procédure d'adoption, l'audition par le juge de l'enfant capable de discernement.

Quant à l' article 16 , il aligne le régime fiscal de l'adoption simple sur celui de l'adoption plénière concernant les transmissions à titre gratuit entre adoptants et adoptés, dans le cas où le décès de l'adoptant interviendrait pendant la minorité de l'adopté simple.

C. SANCTIONNER LES PARENTS FAUTIFS POUR PROTÉGER LEURS ENFANTS

L'article 20 vise à prévoir, à l'issue du procès pénal, le retrait automatique de l'autorité parentale à tout parent condamné pour un crime ou un délit commis contre son enfant ou l'autre parent. L'article 21 prévoit d'interdire aux parents coupables d'un crime ou d'un délit contre leur enfant d'en hériter.

L'article 22 vise à rétablir la qualification d'inceste dans le code pénal, censurée par le Conseil constitutionnel. À la différence de la loi adoptée en février 2010 sur le sujet 12 ( * ) , il prévoit d'en faire une circonstance aggravante des violences sexuelles.


* 11 Seul le ministère public pourrait désormais en demander la révocation pour motifs graves, alors qu'actuellement la famille de l'adopté ou l'adoptant, à condition que l'adopté soit âgé de plus de quinze ans, peuvent également saisir le juge d'une telle demande pendant la minorité de l'adopté.

* 12 Loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux .

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