III. UNE PROCÉDURE ACTUELLE D'IMPLANTATION DES ANTENNES-RELAIS FONDÉE SUR LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT

A. L'AUTORISATION DES INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES : UNE COMPÉTENCE DE L'ÉTAT

L'État, à travers l'Agence nationale des fréquences (ANFR), est aujourd'hui seul compétent pour coordonner l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature, et pour veiller au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce pilotage doit garantir un niveau élevé et uniforme de protection de la santé et un fonctionnement optimal des réseaux, notamment par une couverture complète du territoire.

La seule compétence du maire, qui lui permet d'être informé, tient à ses pouvoirs en matière d'urbanisme : aucune antenne ne peut être implantée sans déclaration de travaux.

B. UNE RÉPARTITION DES RÔLES PRÉCISÉE PAR LE CONSEIL D'ÉTAT ET LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Un arrêt du Conseil d'État d'octobre 2011 et une décision du Tribunal des conflits de mai 2012 ont précisé la répartition des rôles entre l'État, à travers ses bras armés que sont l'Agence nationale des fréquences et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), et les communes.

Ainsi, l'Agence nationale des fréquences est compétente pour coordonner l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature, et veiller au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Elle dispose de pouvoirs de police spéciale des communications électroniques.

Afin d'assurer un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique et un fonctionnement optimal des réseaux, notamment par une couverture complète du territoire, l'État est seul compétent pour déterminer les modalités d'implantation des antennes-relais sur l'ensemble du territoire et les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent.

Le code des postes et des communications électroniques prévoit uniquement que le maire soit informé, à sa demande, de l'état des installations exploitées sur le territoire de sa commune. Pour autant, le maire ne peut pas adopter de réglementation relative à l'implantation des antennes relais en vue de protéger le public contre les effets négatifs supposés des ondes sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l'État.

C. UNE RÉVISION DE LA PROCÉDURE QUI NE PARAÎT PAS OPPORTUNE

La proposition de loi propose, dans son titre I er , une révision de la procédure actuelle d'implantation des antennes relais. L'article 1er rénove en profondeur le dispositif d'installation des antennes, en plaçant le maire au coeur du dispositif de concertation, d'information et de facilitation du dialogue entre les parties prenantes. Le maire deviendrait la porte d'entrée, d'une part, pour les opérateurs souhaitant établir une antenne, d'autre part, pour le public concernant l'exposition aux ondes et les risques sanitaires.

Cet article, qui place le maire au coeur d'une procédure de concertation et de médiation, alors même qu'il n'a aucun pouvoir de décision en matière d'autorisation ou de refus d'installation des antennes, n'est pas un bon signal. Il risque de placer les élus dans une situation encore plus délicate que celle qu'ils connaissent actuellement, et de ralentir le déploiement des réseaux de téléphonie.

En outre, l'association des élus et du public à l'implantation des antennes se fait aujourd'hui de manière globalement apaisée, grâce, en particulier, aux chartes signées entre les maires et les opérateurs. L'Association des maires de France a publié en 2007 un Guide des relations entre opérateurs et communes (GROC), qui organise le dialogue et la concertation.

Si votre rapporteur juge utile de renforcer l'information des maires, il n'est pas d'avis de les placer au coeur de la procédure d'autorisation des antennes. Les maires se trouvent depuis de nombreuses années dans une situation de grande solitude pour répondre aux inquiétudes des habitants vivant à proximité des antennes relais. Seul l'État, compétent en matière de risque sanitaire, peut assumer ce rôle.

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