B. L'AFFIRMATION DES MÉTROPOLES
Le titre II du projet de loi veut affirmer les métropoles. Il comporte des dispositions spécifiques à l'Île-de-France (chapitre Ier), des dispositions spécifiques à la métropole de Lyon (chapitre II), des dispositions spécifiques à la métropole d'Aix-Marseille-Provence (chapitre III), des dispositions relatives à la métropole « de droit commun » (chapitre IV) et des dispositions diverses relatives à l'intégration métropolitaine et urbaine (chapitre V).
Votre commission a décidé de se saisir pour avis uniquement de l'article 31 qui, en tête du chapitre IV, procède à la restructuration du régime métropolitain , tel qu'il résultait de la loi de 2010.
Dans le texte initial du projet de loi, la métropole était définie comme un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 400 000 habitants, dans une aire urbaine de plus de 500 000 habitants. Ce seuil devait permettre à onze agglomérations d'accéder au statut de métropole : Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg, Grenoble, Rennes, Rouen, Toulon et Montpellier.
Toutefois, dans le souci de réserver le statut de métropole aux seuls grands pôles urbains à dimension européenne, la commission des lois a relevé les deux critères du seuil de création à 450 000 habitants, dans une aire urbaine de 750 000 habitants. De ce fait, seules les six premières métropoles de l'énumération ci-dessus pourront être créées. La commission des lois a également rendu la création de la métropole facultative, sur une base volontaire.
La métropole bénéficie de transferts facultatifs de compétences départementales et de compétences régionales, par voie de convention. Mais, pour certaines compétences départementales, le transfert intervient de plein droit au 1 er janvier 2017. La commission des lois a préféré supprimer ce transfert automatique , pour lui substituer une obligation de conventionner à la demande de l'un ou l'autre des partenaires.
Parmi les compétences transférées à la métropole par les communes dans le projet de loi initial, les seules nouvelles par rapport au régime de la loi de 2010 étaient la concession de la distribution publique d'électricité, la création et l'entretien des infrastructures de charge nécessaire à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, et la gestion des milieux aquatiques. La commission des lois a précisé cette liste de compétences.
Par ailleurs un ensemble indissociable de cinq compétences de l'Etat peut, à sa demande, être délégué à la métropole : l'attribution des aides à la pierre, la garantie du droit au logement décent, la gestion du contingent préfectoral, le droit de réquisitionner des locaux vacants, la gestion des dispositifs concourant à l'hébergement des personnes sans domicile ou éprouvant des difficultés à se loger en raison de leurs ressources (veille sociale, centres d'hébergement d'urgence, centres d'hébergement et de réinsertion sociale, pensions de familles, etc). La commission a retiré de ce bloc les deux dernières compétences, qui lui ont paru relever de la solidarité nationale.
La métropole peut également, à sa demande, se voir transférer par l'Etat, outre de grands équipements et infrastructures , la compétence relative au logement étudiant .
Enfin, dans le projet de loi initial, la métropole était dotée d'un conseil de territoire . Il s'agissait d'une instance de concertation locale composée de conseillers de la métropole représentant les communes incluses dans son périmètre et présidée par un président élu en leur sein. Le conseil de territoire devait émettre des avis sur les politiques métropolitaines intéressant son périmètre. La commission des lois a supprimé ce conseil de territoire, pour lui préférer la formule d'une conférence des maires de la métropole.