EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

Article 62 bis Rapport sur la situation des conjoints survivants
des plus grands invalides

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, demande au Gouvernement de réaliser un rapport sur la situation des conjoints survivants des grands invalides et les possibilités de revoir les modalités de calcul de leurs pensions.

I - Le dispositif proposé

Adopté sur proposition de Mme Poznanski-Benhamou, rapporteure pour avis de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » de la commission de la défense de l'Assemblée nationale, cet article demande la remise au Parlement, au plus tard le 1 er juin 2013, d'un rapport sur la situation des conjoints survivants des invalides de guerre dont l'indice de pension était supérieur ou égal à 2 000 points.

Surtout, il invite le Gouvernement à réfléchir à une modification du mode de calcul de la pension de réversion dont ceux-ci bénéficient en la rendant proportionnelle à celle du conjoint invalide décédé. L'objectif est d'aboutir à une augmentation du niveau de cette pension, ce qui pourrait être envisagé grâce à un prélèvement sur les pensions des plus grands invalides.

A l'heure actuelle, le montant de la pension touchée par le conjoint survivant est plafonné à cinq cents points PMI, auxquels s'ajoute une majoration forfaitaire de quinze points, soit 7 163,65 euros par an. Par rapport à la pension que touchait l'invalide, la disproportion peut être très importante et causer d'importantes difficultés financières. Un supplément de pension de 360 points est simplement accordé aux conjoints survivants des invalides dont le taux de pension était au moins égal à 11 000 points.

II - La position de la commission

Les personnes concernées par cette demande de rapport se sont consacrées pleinement à leur conjoint, grand invalide qui, en application du droit à réparation que leur reconnaît la Nation, a pu percevoir une pension très élevée. Elles ont interrompu leur carrière. Elles sont donc démunies lorsque survient son décès et que leur est attribuée une pension de réversion sans rapport avec celle que touchait leur conjoint.

Il est donc nécessaire de remédier à cette situation et d'agir pour que ces veuves aient les moyens financiers de vivre correctement. Ce rapport permettra d'engager la réflexion sur la mise en place d'un calcul de la pension de réversion à partir de celle de l'invalide, dans un souci d'équité. Le Parlement a besoin d'informations supplémentaires sur ce sujet particulièrement technique.

Article 62 ter  Rapport sur la situation des veuves d'anciens combattants
résidant hors de France

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur la situation des veuves d'anciens combattants résidant hors de France et sur la possibilité de les faire bénéficier de l'ADCS.

I - Le dispositif proposé

Issu d'un amendement de Mme Poznanski-Benhamou, cet article donne au Gouvernement jusqu'au 1 er juin 2013 pour réaliser un rapport sur les veuves d'anciens combattants résidant à l'étranger. Il doit s'attacher à préciser leur situation financière et sociale et étudier la possibilité de leur attribuer l'aide différentielle au conjoint survivant (ADCS).

L'ADCS a été créée par l'Onac en 2007 afin de compléter les revenus des conjoints survivants d'anciens combattants les plus démunis. Mécanisme différentiel, son montant est égal à la différence entre un plafond, plusieurs fois revalorisé pour atteindre aujourd'hui 900 euros par mois, et le revenu de la personne.

Les conjoints survivants de ressortissants de l'Onac qui résident en France et ont plus de soixante ans peuvent bénéficier de l'ADCS dès lors que leurs ressources sont inférieures à son plafond. En 2011, 4 682 personnes l'ont touchée, pour une dépense totale de 4,62 millions d'euros.

II - La position de la commission

Les veuves d'anciens combattants résidant à l'étranger ne sont pas éligibles à l'ADCS, alors qu'elles méritent tout autant que celles vivant en France de bénéficier de la solidarité nationale. Une réflexion sur l'aide qui pourrait leur être apportée est donc nécessaire, tout en s'assurant que le niveau de vie de leur pays de résidence sera pris en compte dans la détermination de son montant.

Article 62 quater  Rapport sur l'application de la loi du 23 février 2005

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, demande au Gouvernement de remettre au Parlement une étude sur l'application de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

I - Le dispositif proposé

Cet article, inséré dans le texte par un amendement de Mme Poznanski-Benhamou, donne jusqu'au 1 er juin 2013 au Gouvernement pour réaliser une étude sur l'application de la loi du 23 février 2005 18 ( * ) et la transmettre au Parlement.

Au sein de cette loi dont le contenu, notamment les mesures indemnitaires en faveur des harkis et des rapatriés, dépasse le champ de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation », ce sont avant tout trois aspects qui, d'après l'exposé des motifs de l'amendement, doivent faire l'objet d'une évaluation approfondie :

- les travaux de la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats au Maroc et de Tunisie, créée par l'article 3 ;

- la prise en compte, dans les programmes de recherche universitaire, de l'histoire de la présence française outre-mer ainsi que la coopération permettant la mise en relation des sources orales et écrites disponibles en France et à l'étranger, encouragée par l'article 4 ;

- les mesures de reconnaissance en faveur des harkis.

II - La position de la commission

En cette année de cinquantenaire de la fin du conflit algérien, la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie a fait bien peu parler d'elle. Dotée d'un capital de 7,2 millions d'euros, dont 3 millions versés par l'Etat à travers la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) du ministère de la défense, elle n'a organisé, sur la période 2011-2012, que deux colloques.

Cette activité très réduite soulève indéniablement des interrogations quant à son bien fondé. La question se pose de savoir si le développement de la mémoire des conflits de décolonisation de l'Afrique du Nord ne serait pas mieux assuré directement par l'Etat, avec la DMPA et l'Onac.

Il serait donc utile que le Gouvernement examine le fonctionnement de la fondation, détermine les raisons de son blocage et propose des solutions. Enfin, il serait intéressant que le Parlement dispose d'un bilan plus général de la loi de 2005.

Article 62 quinquies Rapport sur le décret d'application de la loi Morin

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, demande qu'un rapport sur l'opportunité et les modalités de modification du décret du 11 juin 2010 pris en application de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français soit réalisé.

I - Le dispositif proposé

Inséré par l'Assemblée nationale à la suite de l'adoption de deux amendements identiques présentés par des membres du groupe UDI et des membres du groupe GDR, l'article 62 quinquies demande au Gouvernement de réaliser, avant le 1 er juin 2013, un rapport sur l'opportunité et les modalités d'une modification du mécanisme d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

La loi Morin du 5 janvier 2010 19 ( * ) a reconnu la responsabilité de l'Etat dans le développement, chez des militaires et des civils, de maladies radio-induites résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français. Son décret d'application du 11 juin 2010 20 ( * ) définit les critères d'éligibilité au bénéfice d'une réparation financière : les demandeurs doivent souffrir de l'une des maladies inscrites dans une liste annexée au décret et avoir séjourné au centre saharien des expérimentations militaires ou en Polynésie française, selon les zones, entre 1960 et 1998.

Un comité d'indemnisation instruit les dossiers reçus et émet une recommandation sur les suites à leur donner au ministre de la défense, seul habilité à proposer une indemnisation ou à leur opposer un rejet.

Ce dispositif est en place depuis plus de deux ans et les lois de finances pour 2011 et 2012 prévoyaient une provision de dix millions d'euros pour prendre en charge les indemnisations. Toutefois, au 6 septembre 2012, sept indemnisations seulement avaient été accordées pour un total de 290 000 euros.

II - La position de la commission

Votre rapporteure dénonce de longue date le caractère purement virtuel de la reconnaissance par l'Etat de sa responsabilité dans le déclenchement des maladies radio-induites des personnes ayant travaillé dans le programme d'essais nucléaires français ou ayant vécu dans les zones concernées. Conscient des insuffisances des dispositions actuelles, le précédent gouvernement avait modifié le décret du 11 juin 2010 par un décret en date du 30 avril 2012 21 ( * ) .

Celui-ci a ajouté quatre pathologies à celles auparavant prises en compte : les myélodysplasies, le cancer du sein chez l'homme, les lymphomes non hodgkiniens et les myélomes. Il a également étendu la zone géographique concernée en Polynésie française.

Il est encore trop tôt pour juger des conséquences de ce décret sur l'indemnisation des victimes. Cinquante-quatre dossiers rejetés en application des anciennes règles vont être réexaminés sur la base de ces nouveaux critères.

Une nouvelle modification du décret de 2010 sera-t-elle suffisante pour rendre l'obligation d'indemnisation qui devrait peser sur l'Etat pleinement effective ou bien ne faudrait-il pas revoir la loi elle-même ? Il n'en reste pas moins que le rapport qui devrait être réalisé en application de cet article constituera une base de réflexion importante pour le législateur.

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* *

La commission a donné un avis favorable à l'adoption sans modification des quatre articles rattachés à la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation ».


* 18 Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

* 19 Loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

* 20 Décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

* 21 Décret n° 2012-604 du 30 avril 2012 modifiant le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

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