C. LES MESURES RELATIVES AU « SECTEUR FINANCIER »

1. Simplification de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) (article 12)

L' article 12 du présent projet de loi propose, dans la lignée des mesures adoptées en LFSS pour 2012, d' harmoniser l'assiette de la contribution sociale de solidarité des entreprises (C3S) appliquée au secteur assurantiel et de compléter les principes de son affectation .

a) Une clarification de l'assiette de la C3S dans le secteur des assurances

La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), créée en 1970, assujettit les entreprises au taux de 0,13 % de leur chiffre d'affaires lorsque celui-ci dépasse 760 000 euros sur l'année . La loi du 13 août 2004 relative à la réforme de l'assurance maladie a, par ailleurs, créé la C3S additionnelle au taux de 0,03 % assise sur la même assiette que la C3S « classique ».

Selon les données du ministère chargé du budget, la C3S a concerné près de 300 000 entreprises en 2011 et présente un rendement de 5,3 milliards d'euros pour la sécurité sociale .

Son assiette générale est constituée du « chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ».

(1) Une première clarification de l'assiette de la C3S pour le secteur financier en LFSS pour 2012

Initialement, une base imposable propre au secteur financier avait été adoptée du fait de la spécificité des établissements bancaires. Elle était constituée de l'agrégat « chiffre d'affaires + produits d'exploitation ». Or les produits d'exploitation étant mal définis pour le secteur financier, il en résultait des pratiques hétérogènes selon l'établissement redevable.

Afin de mettre un terme aux différences de pratiques des entreprises du secteur financier et de limiter ainsi les possibilités d'optimisation, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a proposé de clarifier l'assiette de la C3S, et par conséquent, celle de la C3S additionnelle , applicable aux entreprises du secteur financier.

Pour ce faire, l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par la LFSS pour 2012, se réfère désormais à la définition du chiffre d'affaires des établissements de crédit et des entreprises d'investissement donnée par le code général des impôts (1° du III de l'article 1586 sexies ) et applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Les opérations sur instruments à terme et sur devises ne sont retenues dans le chiffre d'affaires que pour leur montant net (différence positive entre les flux financiers reçus et les flux financiers versés).

Par ailleurs, a été instauré pour ces entreprises un « dispositif de plafonnement de la contribution », à l'instar de ce que prévoyait déjà le code de la sécurité sociale pour d'autres activités (article L. 651-3). La C3S est ainsi limitée à 1,6 % du produit net bancaire (PNB - agrégat pouvant se rapprocher de la valeur ajoutée produite).

(2) Une clarification de l'assiette de la C3S pour le secteur des assurances

Lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, votre rapporteur pour avis avait noté que les mêmes ajustements pouvaient être envisagés , comme le suggérait d'ailleurs l'étude d'impact de l'époque, s'agissant des sociétés d'assurance .

L' article 12 du présent projet de loi procède à ces ajustements :

1) dans la liste des secteurs assujettis à la C3S, seront désormais distingués, d'une part, le secteur bancaire - qui a fait l'objet de mesures d'ajustement l'année dernière - et, d'autre part, le secteur assurantiel, celui-ci comprenant à la fois les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyances, régies par des codes spécifiques ;

2) s'agissant de l'assiette de la contribution, deux modifications sont apportées :

- d'une part , une assiette unique est introduite pour les sociétés d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance , alors qu'aujourd'hui l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale mentionne deux assiettes différentes, l'une appliquée aux sociétés d'assurance, l'autre aux mutuelles et instituts de prévoyance ;

- d'autre part, comme cela avait été fait en LFSS pour 2012 pour les établissements de crédits, l'assiette de la C3S se réfère à la définition du chiffre d'affaires des sociétés d'assurance, des mutuelles et des instituts de prévoyance, donnée par le code général des impôts (1 du VI de l'article 1586 sexies ) et applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), à savoir :

- « les primes ou cotisations ;

- « les autres produits techniques ;

- « les commissions reçues des réassureurs ;

- « les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou de reprises des provisions ;

- « et les produits des placements, à l'exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d'immeubles d'exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ».

La nouvelle assiette de la C3S sera donc plus large que celle en vigueur aujourd'hui, puisque seront dorénavant notamment inclus les ajustements dits ACAV (assurance à capital variable) et les commissions reçues des réassureurs.

Deux aménagements sont, en outre, prévus :

- d'une part, comme pour les établissements bancaires, les opérations sur instruments à terme et sur devises ne sont retenues dans le chiffre d'affaires que pour leur montant net (différence positive entre les flux financiers reçus et les flux financiers versés) ;

- d'autre part, est maintenue l'exclusion , aujourd'hui en vigueur, des primes et cotisations provenant de contrats de complémentaire santé « solidaires et responsables » de l'assiette de la C3S .

b) Une clarification de l'affectation du produit de la C3S

La C3S est affectée au financement des régimes de base du régime social des indépendants (RSI), de la branche maladie du régime des non salariés agricoles et du FSV, selon les principes suivants :

- conformément à l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, le RSI bénéficie d'une attribution annuelle de C3S dans la limite de son déficit comptable . Comme l'indique la commission des comptes de la sécurité sociale dans son rapport d'octobre 2012, « en pratique, et compte tenu du fait que ces régimes n'ont pas d'autorisation d'emprunt, le montant maximum est attribué au RSI (sous forme d'acomptes tout au long de l'année pour répondre au besoin de trésorerie de ces régimes) » ;

- le régime complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics bénéficie également, mais dans une moindre mesure, d'une part de C3S pour couvrir ses dépenses ;

- la loi de financement pour 2011 a, quant à elle, prévu l'affectation à la branche maladie des exploitants agricoles d'une quote-part de C3S de 30,89 % , afin de compenser les pertes de recettes de la branche consécutives à la suppression de la compensation généralisée maladie (le principal contributeur aux transferts de compensation maladie était le RSI ; la suppression de ce mécanisme a donc conduit à une amélioration de son solde comptable, et par là même, compte tenu du dispositif présenté ci-dessus, une diminution de la C3S nécessaire pour l'équilibrer) ;

- le FSV bénéficie , quant à lui, depuis 2011 de la totalité du rendement de la C3S additionnelle et, le cas échéant, de l'excédent de C3S non affecté au RSI et à la branche maladie des exploitants agricoles.

Attribution de C3S

(en millions d'euros)

2011

2012

2013

Ressources (1)

4 328

4 537

4 624

C3S

4 306

4 519

4 605

Produits financiers

22

18

18

Emplois (2)

4 328

4 537

4 624

RSI - maladie

720

985

1 136

RSI - vieillesse commerçants

790

911

930

RSI - vieillesse artisans

882

945

1 063

RCEBTP

32

33

32

Gestion administrative

11

11

11

CCMSA - NSA - maladie

1 325

1 402

1 428

FSV

569

250

23

Solde (1)-(2)

0

0

0

Source : commission des comptes de la sécurité sociale - rapport d'octobre 2012

En revanche, n'a pas été réglée la question de l'attribution des produits financiers résultants des placements de C3S par le RSI , de l'ordre de 20 millions d'euros en 2011 selon l'étude d'impact relative au présent article.

En effet, afin de faire face à d'éventuelles difficultés de recouvrement et de trésorerie, et afin de garantir l'équilibre de ses comptes via cette seule ressource, le RSI a mis en réserve, en 2010, 178 millions d'euros.

La question de l'attribution des produits financiers résultant de ces placements ne s'est posée qu'en 2011, date à laquelle ils ont pu être identifiés grâce à des principes comptables clarifiés.

L' article 12 du présent projet de loi propose de prévoir explicitement l'affectation au FSV , bénéficiaire du solde de C3S après répartition du produit de cette contribution entre régimes attributaires, des produits financiers résultant des placements de C3S . Cette affectation s'appliquerait dès l'exercice 2012.

Outre trois amendements de précision, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement tendant à :

- exclure de l'assiette de C3S les reprises sur réserves sur capitalisation ;

- ne comptabiliser, dans le chiffre d'affaires, les ajustements sur opérations à capital variable que pour leur montant net .

c) La position de votre rapporteur pour avis

Votre rapporteur pour avis approuve ces mesures d'harmonisation techniques qu'il avait, pour partie, appelées de ses voeux à l'automne dernier.

Ces mesures présentent cependant un rendement relativement modeste, de l'ordre de 55 millions d'euros .

Il convient de noter que le RSI ne bénéficiera pas de cette mesure puisque conformément à l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, ce régime ne reçoit une attribution annuelle de C3S que dans la limite de son déficit comptable.

2. Modernisation de l'assiette de la taxe sur les salaires et renforcement de sa progressivité (article 13)

L' article 13 du présent projet de loi propose d' élargir l'assiette de la taxe sur les salaires et d'ajouter une tranche supplémentaire d'imposition.

a) Une imposition complémentaire de la TVA

La taxe sur les salaires (TSS) est due par les employeurs qui ne sont pas redevables de la TVA sur la totalité de leur chiffre d'affaires.


Assujettissement à la taxe sur les salaires

En application de l'article 231 du code général des impôts (CGI), seuls sont imposables à la TSS les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement des rémunérations.

Plusieurs cas d'exonérations sont prévus aux articles 231 et suivants du CGI ( cf. encadré ci-après). En sont notamment exonérés l'Etat, les collectivités locales et les employeurs de salariés à domicile .

À l'inverse, certains établissements publics, les établissements de santé (hôpitaux, laboratoires, maisons de retraite), les professions libérales (notamment médicales et paramédicales), les établissements d'enseignement privé et les associations régies par la loi 1901 (notamment celles à caractère social, culturel ou sportif) doivent s'acquitter de la taxe sur les salaires.

Les exonérations de TSS

Sont notamment exonérés :

- les rémunérations payées par l'État sur le budget général lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence ;

- les allocations d'assurance et de solidarité versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi ainsi que les allocations de remplacement pour l'emploi ;

- les rémunérations versées aux apprentis par les entreprises dont l'effectif moyen est inférieur ou égal à 10 salariés ;

- la fraction du salaire versé aux apprentis par les entreprises (autres que celles mentionnées ci-dessus) égale à 11 % du SMIC.

- la rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat d'avenir (articles L. 5134-20 et 5134-35 et suivants du code du travail), celle versée aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées aux articles L. 5134-21 à 5134-23-2 du même code ainsi que celle versée aux titulaires, dans les départements d'outre-mer, de contrats d'insertion par l'activité (article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles) ;

- les rémunérations versées aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées à l'article L. 5134-3 du code du travail ;

- les salaires versés par les organismes et oeuvres sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, a et b, du CGI, ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises, aux personnes recrutées à l'occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées de TVA ;

- les rémunérations versées, depuis le 1 er janvier 1995, par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile (dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du CGI) et/ou d'une seule assistante maternelle dans les conditions prévues par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles ;

La même exonération s'applique pour l'emploi de plusieurs salariés à domicile dont la présence au domicile de l'employeur est nécessitée par l'obligation pour ce dernier, ou toute autre personne présente à son foyer, de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ;

- les rémunérations versées aux enseignants des centres de formation d'apprentis , pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2006 (CGI art. 213 bis R) ;

- lorsqu'une société procède à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, l'avantage constitué par l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours, entre le prix de souscription et le prix de cession ou par l'attribution gratuite d'actions ;

- les contributions versées par l'employeur aux fonds d'assurance-formation ;

- les rémunérations versées par les centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 342-1 du code de la recherche.

Source : articles 231 et suivants du CGI


Calcul de la taxe

La loi de finances pour 2001 a aligné l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations sociales . La TSS est donc assise sur le montant brut des rémunérations payées, y compris les avantages en nature, avant déduction de la part salariale des cotisations sociales et du forfait de 10 % pour frais professionnels.

Les sommes qui ne constituent pas des rémunérations au sens du droit social, tels que l'intéressement et la participation, n'entrent donc pas dans le calcul de l'assiette de la taxe sur les salaires .

A cette assiette est appliqué un barème progressif : le taux est de 4,25 % pour la fraction des rémunérations individuelles versées inférieure à 7 604 euros par an, de 8,5 % pour la fraction des rémunérations individuelles versées comprise entre 7 604 euros et 15 185 euros par an et de 13,6 % pour la fraction des rémunérations individuelles versées supérieure à 15 185 euros par an.

La progressivité de la taxe

Montant du salaire

Taux

Jusqu'à 7 604 euros

4,25 %

De 7 604 euros à 15 185 euros

8,5 %

Au-delà 15 185 euros

13,6 %

Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.

Les taux « majorés » (8,5 % et 13,6 %) ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer. Par ailleurs, le taux de 4,25 % est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département de la Guyane.


• Abattement, franchise et décote

Les employeurs partiellement soumis à la TVA bénéficient d'un régime plus favorable : la base imposable est réduite grâce à l'application d'un rapport d'assujettissement égal à la fraction du chiffre d'affaires de l'année précédente non imposée à la TVA. Ainsi, lorsqu'un employeur a été soumis à la TVA sur 60 % de son chiffre d'affaires sur l'année n-1, le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires est de 40 % pour l'année n.

Les associations régies par la loi de 1901 bénéficient, quant à elles, d'un abattement sur le montant de la TSS normalement due (6 002 euros). L'application de cet abattement n'est pas subordonnée au caractère désintéressé de la gestion de l'association.

Enfin, des mécanismes contribuent à alléger les cotisations dues par les petits contribuables . Un minimum de perception est fixé à 840 euros : lorsque le montant de la taxe sur les salaires est inférieur à cette somme, l'employeur est dispensé de s'en acquitter. De plus, lorsque le montant dû est compris entre 840 euros et 1 680 euros, une décote est appliquée, égale aux trois quarts de la différence entre 1 680 euros et le montant dû.


Paiement de la taxe

La TSS doit être acquittée spontanément par l'employeur, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des rémunérations. Toutefois, lorsque le montant mensuel total de la taxe est inférieur à 334 euros, celle-ci peut être payée par trimestre, dans les quinze premiers jours du trimestre qui suit.


Evolution du produit et de l'affectation de TSS

Le produit de la TSS a connu une évolution très dynamique sur les dix dernières années, comme en témoigne le tableau ci-dessous :

Evolution du produit de la TSS depuis 2000

(en milliards d'euros)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

7,6

8

8,35

8,5

8,3

8,65

9,7

10,4

11,0

11,4

11,7

11,9

12,1

Source : direction de la législation fiscale et annexe « Voies et moyens » au PLF pour 2013

Au total, depuis 2000, le produit de la TSS a été multiplié par 1,5 , pour atteindre (avant adoption du présent article) plus de 12 milliards d'euros, dont environ 2 milliards d'euros issus du secteur financier.

Longtemps composante du « panier fiscal » destiné à compenser les pertes de recettes résultant des allègements généraux, le produit de la TSS est désormais directement affecté à la sécurité sociale , selon une clé de répartition définie à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale :

- à la branche « Vieillesse » pour une fraction correspondant à 59,03 % ;

- à la branche « Famille », pour une fraction correspondant à 24,27 % ;

- au FSV, pour une fraction correspondant à 16,7 %.

b) Le dispositif proposé

L' article 13 du présent projet de loi prévoit :

1) un élargissement de l'assiette de la TSS : c'est l'assiette de la CSG , plus large que celle des cotisations sociales, qui sera désormais prise en référence , ce qui conduit à inclure toutes les rémunérations « annexes » au salaire (intéressement, participation,...) jusqu'alors exclues de l'assiette de la TSS. En revanche, l'abattement de 1,75 % aujourd'hui prévu pour la CSG ne sera pas applicable à l'assiette de la taxe sur les salaires ;

2) une tranche supplémentaire d'imposition : la fraction des rémunérations individuelles annuelles excédant 150 000 euros sera assujettie à un taux de 20 % ;

Nouvelle progressivité de la taxe

Barème actuel

Nouveau barème

Montant du salaire

Taux

Montant du salaire

Taux

Jusqu'à 7 604 euros

4,25 %

Jusqu'à 7 604 euros

4,25 %

De 7 604 euros à
15 185 euros

8,5 %

De 7 604 euros à 15 185 euros

8,5 %

Au-delà 15 185 euros

13,6 %

De 15 185 euros à 150 000 euros

13,6 %

-

-

Au-delà de 150 000 euros

20 %

3) une nouvelle clé de répartition du produit de la taxe : il est proposé de modifier la répartition du produit de la TSS, afin que la branche « Famille » puisse bénéficier du surplus de produit qui résultera des dispositions proposées par le présent article , soit 470 millions d'euros.

Le produit de la TSS sera dorénavant affecté comme suit :

- à la branche « Vieillesse » pour une fraction correspondant à 56,8 %, contre 59,03 % aujourd'hui ;

- à la branche « Famille », pour une fraction correspondant à 27,1 %, contre 24,27 % aujourd'hui ;

- au FSV, pour une fraction correspondant à 16,1 %, contre 16,7 % aujourd'hui.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

c) La position de votre rapporteur pour avis


Les dispositions du présent article sont bienvenues pour faire contribuer le secteur financier au redressement des finances publiques engagé par le Gouvernement .

Cette disposition s'inscrit dans la suite de mesures récentes tendant à faire participer le secteur bancaire à l'effort de redressement des comptes publics :

- la taxe de risque systémique , créée par la loi de finances pour 2011, qui a été doublée dans le cadre de la loi de finances rectificative d'août dernier, dont le rendement est estimé à environ 1 milliard d'euros ;

- ou encore la taxe sur les transactions financières , adoptée en février 2012 et dont le taux a également été doublé par la loi de finances rectificative d'août dernier.

Dans l'esprit, la mesure proposée se rapproche également de la taxe exceptionnelle assise sur la part variable de la rémunération des opérateurs de marché (traders) votée en janvier 2010, dont le rendement attendu était d'environ 360 millions d'euros. Elle concernait près de 3 000 professionnels, étant entendu que les bonus versés par les banques de financement et d'investissement françaises atteignent, en montant cumulé, entre 1,5 et 2 milliards d'euros selon les années.


L'article 13 s'inscrit également dans la suite logique des mesures prises cet été tendant à aligner le taux global d'assujettissement des compléments de rémunération sur celui des salaires, via l'augmentation du forfait social .

Comme le rappelle le rapport dit « Guillaume » d'évaluation des niches fiscales et sociales de 2010 s'agissant des revenus de l'épargne financière : « La mission constate la substitution sur longue période entre revenus distribués au titre de l'épargne salariale (participation, intéressement notamment) et salaires. Les exonérations d'impôt sur le revenu et les exemptions de cotisations sociales constituent en grande partie un effet d'aubaine pour les salariés et les entreprises qui peuvent ainsi distribuer des revenus d'activité défiscalisés ».


Enfin, le dispositif semble avoir été calibré pour ne pas pénaliser le « secteur social », même si des données chiffrées manquent dans ce domaine .

Selon l'étude d'impact relative au présent article : « l'impact sera très limité sur les employeurs intervenant dans le champ social (hôpitaux, établissements médico-sociaux, associations et organismes non lucratifs) : les rémunérations sont dans la très grande majorité des cas inférieures au seuil de la tranche supplémentaire, et les dispositifs de rémunérations hors assiette de cotisations (participation) y sont peu développés ».

Plus largement, cet article n'est pas de nature à ré-ouvrir le débat sur l'opportunité d'une taxe sur les salaires, susceptible de peser sur l'emploi. Compte tenu du calibrage de la mesure (soit l'introduction d'une nouvelle tranche pour la fraction des rémunérations individuelles supérieure à 150 000 euros par an), sont essentiellement visés le secteur financier et les hautes rémunérations, secteur et rémunérations qui ne sont pas au coeur des débats actuels sur la compétitivité et le coût du travail .

3. Régime social des « carried interests » (article 14)

L' article 14 du présent projet de loi propose d' assujettir les « carried interest » au régime social des rémunérations « annexes », soit à la CSG, à la CRDS et au forfait social .

a) Le régime fiscal et social des « carried interest »

L'usage dans la profession du capital-risque est que les membres d'équipe de gestion de fonds soient associés aux risques et perçoivent un intéressement en fonction des résultats. Les parts de « carried interest » ou « parts à rendement subordonné » pourraient s'apparenter à des bonus de rémunération des équipes de gestion des fonds communs de placement à risque (FCPR) et des sociétés de capital risque. En effet, dans le système des « carried interest», les salariés retirent, à mise égale, des plus values supérieures à celles réalisées par les investisseurs extérieurs .


Un régime, d'abord, précisé par voie doctrinale

L'instruction fiscale du 28 mars 2002 assimilait les revenus liés aux « carried interest » à des plus-values à long terme soumises au taux forfaitaire d'impôt alors fixé à 16 % , auquel s'ajoutaient les prélèvements correspondant à la CSG et au supplément exceptionnel de cotisation sociale à hauteur de 11 % .


Le régime fiscal de ces bonus a été encadré par la loi de finances pour 2009

L'article 15 de la loi de finances pour 2009, voté à l'initiative de votre commission des finances, a encadré le régime fiscal des parts ou actions de « carried interest » que perçoivent les gestionnaires de fonds de capital-investissement. Il a subordonné le bénéfice de la taxation au régime des plus-values au respect de plusieurs conditions prévues à l'article 163 quinquies C du code général des impôts :

- les parts cédées doivent être souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des parts ;

- elles constituent une seule et même catégorie d'actions ;

- elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;

- les distributions auxquelles donnent droit ces actions sont versées au moins cinq ans après la date d'émission de ces actions ;

- le salarié ou dirigeant bénéficiaire de la distribution doit percevoir une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces actions.

La LFI pour 2009 a prévu que lorsque les conditions décrites ci-dessus n'étaient pas réunies, les « carried interest » étaient considérés comme des salaires et soumis au régime de droit commun , soit un assujettissement à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (article 80 quindecies du CGI).


Les mesures adoptées en LFSS pour 2010

La LFSS pour 2010 a transposé à la sphère sociale les règles qui prévalaient dans la sphère fiscale depuis 2009 : ainsi les plus-values acquises au titre des « carried interest » sont assujetties aux prélèvements sociaux dans les mêmes conditions que les produits de placement (soit un taux global de 15,5 %) pour autant qu'ils bénéficient du régime fiscal des produits de placement ou du patrimoine .

Si elles ne sont pas traitées fiscalement comme des produits de placement , en raison du non-respect des conditions fixées par le législateur en 2009 et précisées dans l'article 163 quinquies C du code général des impôts ( cf. supra ), les plus-values issues de la cession des « carried interest » basculent dans la catégorie « traitements et salaires » justifiant ainsi l'assujettissement à une contribution sociale libératoire de 30 % à la charge des salariés et dirigeants (article L. 137-18 du code de la sécurité sociale) . Cette contribution est affectée aux régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les redevables.

Le rendement de la contribution exceptionnelle est très faible car très rare : 917 000 euros en 2011, soit une assiette de 3 millions d'euros, alors que l'assiette des « carried interest » assujettis au prélèvement social au taux global de 15,5 % est évaluée à 400 millions d'euros.

b) Le dispositif initialement prévu : une assimilation aux « rémunérations annexes »

L' article 14 du présent projet de loi propose :

- de supprimer la contribution sociale forfaitaire de 30 % ;

- d' exclure explicitement les « carried interest » de l'assiette des cotisations sociales ;

- de prévoir leur assujettissement à la CSG, et par conséquent à la CRDS, aux taux applicables aux revenus d'activité (7,5 % + 0,5 %) .

Les « carried interest » rempliraient ainsi désormais les deux critères d'assujettissement au forfait social (exclusion de l'assiette des cotisations sociales et assujettissement à la CSG).

Le taux global d'imposition des « carried interest » serait donc de 28 % (CSG : 7,5 % ; CRDS : 0,5 % ; forfait social : 20 %).

Cet article doit être lu en miroir de l'article 6 du PLF pour 2013 qui propose d'imposer la totalité des distributions et des gains nets des « carried interest » à l'impôt sur le revenu.

c) Une suppression de cohérence avec les dispositions adoptées dans le cadre du PLF

Ces dispositions ont été supprimées par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement , en cohérence avec les dispositions qui ont été adoptées en projet de loi de finances.

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