Avis n° 26 (2012-2013) de M. Jean-Jacques LOZACH , fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 9 octobre 2012

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N° 26

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 octobre 2012

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur la proposition de loi , RENVOYÉE EN COMMISSION, de simplification des normes applicables aux collectivités locales ,

Par M. Jean-Jacques LOZACH,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Marie-Christine Blandin , présidente ; MM. Jean-Étienne Antoinette, David Assouline, Mme Françoise Cartron, M. Ambroise Dupont, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, M. Jacques Legendre, Mmes Colette Mélot, Catherine Morin-Desailly, M. Jean-Pierre Plancade , vice-présidents ; Mme Maryvonne Blondin, M. Louis Duvernois, Mme Claudine Lepage, M. Pierre Martin, Mme Sophie Primas , secrétaires ; MM. Serge Andreoni, Maurice Antiste, Dominique Bailly, Pierre Bordier, Mme Corinne Bouchoux, MM. Jean Boyer, Jean-Claude Carle, Jean-Pierre Chauveau, Jacques Chiron, Claude Domeizel, Mme Marie-Annick Duchêne, MM. Alain Dufaut, Jean-Léonce Dupont, Vincent Eblé, Mmes Jacqueline Farreyrol, Françoise Férat, MM. Gaston Flosse, Bernard Fournier, André Gattolin, Jean-Claude Gaudin, Mmes Dominique Gillot, Sylvie Goy-Chavent, MM. François Grosdidier, Jean-François Humbert, Mmes Bariza Khiari, Françoise Laborde, M. Pierre Laurent, Mme Françoise Laurent-Perrigot, MM. Jean-Pierre Leleux, Michel Le Scouarnec, Jean-Jacques Lozach, Philippe Madrelle, Jacques-Bernard Magner, Mme Danielle Michel, MM. Philippe Nachbar, Daniel Percheron, Marcel Rainaud, Michel Savin, Abdourahamane Soilihi, Alex Türk, Hilarion Vendegou, Maurice Vincent .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

779 (2010-2011), 338 , 343 , 344 (2011-2012), et 25 (2012-2013)

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi de M. Éric Doligé tend à simplifier les normes applicables aux collectivités locales. Ce texte reprend certaines des 268 propositions issues du rapport remis par le même auteur au Président de la République le 16 juin 2011.

Comme le rappelle l'exposé des motifs, les 33 articles de la proposition de loi s'articulent autour de cinq grands objectifs :

- une meilleure prise en compte des contraintes des collectivités dans la définition comme dans l'application de la norme ;

- la facilitation du fonctionnement des collectivités à travers une évolution des dispositions du code général des collectivités territoriales ;

- la modernisation du droit de l'urbanisme ;

- la modernisation des dispositions relatives aux compétences des collectivités en matière d'environnement ;

- la simplification de diverses procédures dans le domaine social.

Parmi ces mesures, trois articles intéressent plus particulièrement la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Les deux premiers ont justifié qu'elle se saisisse pour avis. Il s'agit :

- d'une part, de l'article 1 er , qui institue un principe général de proportionnalité des normes et prévoit notamment au II des dérogations aux normes d'accessibilité en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural,

- et, d'autre part, du II de l'article 2 qui complète le code du sport afin de prévoir que le décret et les règlements fédéraux mentionnés à l'article L. 131-16 soient soumis à l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes.

Enfin, l'examen au fond de l'article 27 a été délégué par la commission des lois, puisqu'il traite des conventions de diagnostic en matière d'archéologie préventive.

Le 15 février 2012, lors de l'examen en séance du présent texte, votre commission a soutenu la demande de renvoi en commission formulée par la commission des lois.

Votre rapporteur tient à souligner la pertinence du renvoi qui a permis de confirmer sa première analyse au regard des évolutions observées depuis lors. Il souhaite souligner :

- la nécessité, pour le législateur, d'encadrer précisément toute disposition offrant au pouvoir réglementaire la possibilité de définir des mesures dérogatoires à une loi ;

- l'intérêt de la rédaction proposée par la commission des lois au II de l'article 2, qui tend à inscrire dans la loi l'existence de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES), et à prévoir pour cette commission une composition à parité entre les représentants des collectivités territoriales et les autres membres ;

- le caractère inopportun de toute réforme du code du patrimoine modifiant les normes en vigueur dans le domaine de l'archéologie préventive, alors que la ministre de la culture vient d'installer, le 5 octobre 2012, une commission d'évaluation scientifique, économique et sociale de l'archéologie préventive dont les conclusions, attendues en mars 2013, devront alimenter un projet de loi sur les patrimoines annoncé la même année.

Ainsi, même si les sujets retenus par l'auteur de la proposition de loi sont tout à fait pertinents et le constat de l'inflation normative est partagé, les solutions apportée par ce texte ne répondent pas nécessairement à l'objectif de simplification en faveur des collectivités territoriales.

I. UNE RÉFORME DE L'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE PEU SOUHAITABLE À CE JOUR : L'ARTICLE 27 DE LA PROPOSITION DE LOI

L'analyse de l'article 27 illustre ce risque.

Relatif à l'archéologie préventive, il propose une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 523-7 du code du patrimoine et vise « à permettre l'aboutissement des conventions de diagnostic dans des délais compatibles avec les opérations d'aménagement ».

L'article 27 introduit un nouveau délai : la convention doit être signée dans les deux mois à compter de sa réception par la personne projetant d'exécuter les travaux. A défaut de signature de la convention dans ce délai, le représentant de l'État dans le département peut être saisi par une des parties et fixer la date de début de réalisation des diagnostics. Si le défaut de signature est lié à un désaccord sur certaines dispositions, ces dernières sont déterminées par le préfet de département. En l'absence de décision de ce dernier dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la prescription est réputée caduque.

Comme le soulignaient MM. Yves Dauge et Pierre Bordier dans leur rapport 1 ( * ) de juillet 2011 relatif à l'archéologie préventive, la problématique des délais constitue une « épineuse question ». Les auteurs évoquent d'ailleurs précisément la question du délai de signature de la convention. De très nombreuses questions parlementaires - au moins 200 depuis 2003 - ont mis en évidence les coûts et les situations de blocage liés aux retards pris dans la mise en oeuvre des prescriptions de l'État en matière d'archéologie préventive.

Il convient de rappeler que la politique d'archéologie préventive a été définie par la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 afin de mettre un terme à la politique des « fouilles de sauvetage » qui avait pour base la loi du 27 septembre 1941 et consistait à s'opposer à la destruction de sites archéologiques par les travaux concourant à l'aménagement du territoire.

Lorsque la procédure d'archéologie préventive est appliquée jusqu'à son terme (soit dans moins de 2 % des cas), alors deux grandes phases se succèdent : le diagnostic et la fouille.

Selon le rapport précité de MM. Yves Dauge et Pierre Bordier, le diagnostic archéologique a pour objet de détecter la présence éventuelle de vestiges archéologiques et d'en caractériser la nature, d'en déterminer la datation et l'état de conservation . Il « vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site et à présenter les résultats dans un rapport » (article R. 523-15 du code du patrimoine).

Il est réalisé par l'Institut national de la recherche archéologique préventive (Inrap) ou par un service archéologique de collectivité territoriale agréé par l'État qui conclut ensuite avec l'aménageur une convention relative aux délais et modalités pratiques de réalisation de la prescription (article L. 523-7 du code du patrimoine). L'exécution des diagnostics relève ainsi d'un monopole public et les modalités de désignation de l'opérateur sont organisées par le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 (nouveaux articles R. 523-1 et suivants du code du patrimoine) qui accorde une priorité d'attribution du diagnostic aux services territoriaux agréés sur le territoire desquels l'opération d'aménagement doit avoir lieu. Si aucune collectivité ne décide d'exercer cette compétence, le diagnostic est attribué à l'Inrap. L'établissement public intervient donc en dernier ressort, après exercice de l'option par les services agréés compétents.

Le délai de signature de la convention de diagnostic, visé par l'article 27, soulève quelques difficultés. En effet, beaucoup de délais sont normés, le code du patrimoine prévoyant des durées relativement courtes pour chaque étape de la procédure. Il s'agit par exemple de l'article R. 323-30 qui laisse deux mois à compter de l'attribution du diagnostic, pour que le service agréé de la collectivité ou l'Inrap transmette à l'aménageur un projet de convention. L'article L. 523-7, quant à lui, prévoit que les travaux doivent débuter dans les quatre mois suivant la conclusion de la convention. En revanche, le délai de signature de la convention n'est pas normé. Ainsi constitue-t-il parfois un levier utilisé pour « gagner du temps », notamment par l'Inrap lorsque sa situation financière ne lui permet plus de faire face aux diagnostics prescrits en fin d'exercice comptable. L'absence de signature de la convention empêche de courir le délai de quatre mois précité.

La rédaction actuelle du deuxième alinéa du code du patrimoine est la suivante : « Faute d'un accord entre les parties sur les délais de réalisation des diagnostics, ces délais sont fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l'État ».

La rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 523-7 du code du patrimoine proposée par la présente proposition de loi soulève plusieurs difficultés :

- tout d'abord, elle confie un rôle de médiateur et d'arbitre au préfet de département, alors que c'est le préfet de région qui intervient par ailleurs à tous les stades de mise en oeuvre de la politique d'archéologie préventive ;

- ensuite, ce texte impose une signature dans les deux mois suivant la réception du projet de convention, sans préciser certaines conditions pourtant essentielles telles que les garanties de libération des terrains concernés, constituant pourtant une information nécessaire à l'arrêt d'une date de début de travaux de diagnostic. Pourtant cet aspect est pris en compte dans le premier alinéa de l'article L. 523-7 du code du patrimoine (« Une convention (...) définit (...) les conditions d'accès aux terrains et de fourniture des matériels ») . Mais la rédaction proposée pour le deuxième alinéa occulte cette condition ;

- enfin, le fait que le préfet de département puisse imposer aux deux parties non seulement les délais mais aussi les dispositions contenues dans la convention peut sembler d'autant plus dangereux que s'il ne tranche pas les différentes questions dans un délai fixé par décret, la prescription est réputée caduque. Cette disposition semble particulièrement critiquable , ainsi que l'ont souligné toutes les personnes auditionnées sur le sujet par votre rapporteur. En effet, la caducité n'efface pas les vestiges archéologiques dont on présume la présence sur les terrains pour lesquels des diagnostics ont été prescrits. En outre, lorsque les travaux de diagnostic ne sont pas engagés du fait de l'opérateur dans un délai fixé par la convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire.

Or recourir trop fréquemment à l'option de la caducité dans la loi peut être hasardeux car cela signifie que si l'aménageur débute les travaux sans diagnostic préalable et tombe sur des vestiges, alors la loi du 27 Septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques s'appliquera. Son titre III (codifié aux articles L. 531-14 et suivants du code du patrimoine) prévoit qu'en cas de découvertes fortuites, le propriétaire de l'immeuble doit en informer le maire de la commune et devient responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges. Le chantier doit être immédiatement arrêté à l'endroit des découvertes, et si la continuation des recherches représente un intérêt public du point de vue historique, artistique ou archéologique, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'État. Les terrains où les découvertes ont été faites sont considérés comme classés et tous les effets du classement leur sont applicables. Compte tenu des insuffisances soulignées précédemment, il est fort probable qu'une telle situation surgisse de façon récurrente. Autant dire que la solution proposée par l'article 27 serait pire en termes de coûts et de perturbations pour les collectivités que ne l'est la situation actuelle . Il faut noter que toutes les dépenses afférentes aux arrêts de chantiers en cas de découvertes fortuites sont à la charge de l'État.

Les représentants du ministère de la culture ont indiqué à votre rapporteur que la réforme de la RAP, adoptée dans le cadre de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 et devant être poursuivie dans le cadre du projet de loi de finances pour 2013, devrait par ailleurs créer les conditions d'une meilleure diligence dans la mise en oeuvre des diagnostics. En effet, comme l'a annoncé le ministère de la culture, un compte d'affectation spéciale sera créé, permettant ainsi d'améliorer la gouvernance financière de l'archéologie préventive. Les nouvelles modalités de financement, via un compte d'affectation spéciale, devraient prévoir un versement de la RAP, y compris à l'Inrap, à l'issue de la réalisation effective des diagnostics, ce qui n'est pas le cas actuellement puisque l'établissement public gère l'ensemble du produit de la redevance qu'il perçoit en début d'année, les dépenses étant réalisées sans possibilité de planification. Si elles étaient confirmées, les nouvelles contraintes de financement seraient indéniablement un facteur d'accélération de prise en charge des diagnostics, et donc de la signature des conventions.

Enfin et surtout, votre rapporteur estime important de ne pas alléger aujourd'hui les normes au mépris de la cohérence de l'ensemble normatif ou de la sécurité juridique des différents acteurs.

Or, une étape décisive de l'archéologie préventive est en train de se dessiner. Lors des Journées nationales de l'archéologie, le 22 juin dernier, la ministre de la culture a annoncé la constitution d'une commission d'évaluation scientifique, économique et sociale de l'archéologie préventive . Installée il y a quelques jours, le vendredi 5 octobre, cette commission a pour mission de rendre un livre blanc de l'archéologie préventive au plus tard au mois de mars 2013 . Les propositions devraient être reprises dans le volet « archéologie » du projet de loi sur les patrimoines également annoncé pour 2013 . Dans un tel contexte, il serait préjudiciable de modifier un seul article code du patrimoine, alors que l'ensemble du système va être analysé, évalué et éventuellement repensé. Ce serait une source d'instabilité juridique s'imposant tant aux membres de la commission d'évaluation qu'aux acteurs de l'archéologie préventive, y compris donc aux collectivités territoriales, qui risqueraient de devoir une fois de plus s'adapter à deux changements normatifs successifs en moins d'un an.

Aussi, même si l'objectif défendu par l'article 27 est tout à fait justifié par le constat récurrent des dysfonctionnements observés dans le domaine de l'archéologie préventive, il paraît néanmoins nécessaire de ne pas se lancer aujourd'hui dans une réforme compte tenu du contexte évoqué ci-dessus. C'est pourquoi votre rapporteur propose un amendement de suppression de l'article 27.

II. LA SAISINE POUR AVIS DE LA COMMISSION : LES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA PROPOSITION DE LOI

L'article 1 er , dont la commission s'est saisie en raison de la prise en compte des contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural, appelle plusieurs remarques.

Cet article vise à introduire dans le droit positif, et plus précisément dans le code général des collectivités territoriales, le principe de proportionnalité des normes et celui de leur adaptation à la taille des collectivités. Le I de cet article prévoit ainsi que la loi peut autoriser le préfet de département à prendre des mesures dérogatoires. Les dispositions sont ensuite déclinées dans trois domaines qui soulèvent des difficultés particulières, dont celui des établissements recevant du public. Le II prévoit ainsi une modification de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitat, dont les deux derniers alinéas sont remplacés. La réforme proposée ne soulève pas de difficulté technique particulière. En effet, le texte prévoit, outre la consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées, celle de la Commission consultative d'évaluation des normes, prévue à l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, lui-même modifié par l'article 2 de la présente proposition de loi. Par ailleurs, les dérogations précisées par décret en Conseil d'État sont de plein droit, tandis qu'elles ne constituent qu'une possibilité dans la rédaction actuelle du code. Enfin, il est précisé que les dérogations sont accordées par le préfet de département.

Si la prise en compte des contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ne soulève pas de difficulté particulière a priori , votre rapporteur s'interroge sur la disposition générale du I sur laquelle ces dispositions particulières s'appuient. Son champ d'application est extrêmement large et pourrait ainsi très bien s'appliquer à toutes les lois de protection du patrimoine sur lesquelles repose la politique patrimoniale française. Or, comme l'a récemment rappelé le Conseil Constitutionnel dans sa décision DC 2011-639 du 28 juillet 2011, la loi peut prévoir des critères de dérogation individuelle aux mesures générales qu'elle fixe, mais le législateur doit définir avec une précision suffisante les conditions auxquelles ces dérogations doivent répondre. C'est d'ailleurs ce que le Conseil d'État, sollicité par l'auteur, a indiqué dans un avis rendu le 6 octobre 2011. En effet, le texte prévoit qu'une loi peut autoriser le préfet de département à prendre des mesures dérogatoires, renvoyant à des décrets en Conseil d'État pour préciser, « dans les domaines visés par la loi, les dérogations qui pourraient être accordées ».

Votre rapporteur estime difficile d'envisager que la loi n'encadre pas davantage le pouvoir réglementaire pour que ce dernier puisse s'appuyer sur des critères suffisamment précis , sinon il existe un risque réel d'aboutir à une application à la carte de la loi, chaque préfet de département pouvant apprécier différemment l'ampleur des adaptations nécessaires.

Dans l'attente de la position de la commission des lois, votre rapporteur a proposé à la commission de la culture de s'abstenir sur le présent article.

La commission s'est également saisie pour avis de l'article 2, et plus précisément du II de cet article , qui tend à compléter l'article L. 131-16 du sport afin de soumettre les règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives, et le décret fixant les conditions de leur entrée en vigueur, à un avis de la Commission consultative d'évaluation des normes (CCEN).

L'article L. 131-16 du code du sport prévoit que les fédérations délégataires édictent :

- les règles propres à leur discipline . Il s'agit de la prérogative majeure dont elles disposent qui comprend la définition, en accord bien souvent avec la fédération internationale dont elles dépendent, des règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée, des règles d'établissement des classements, des règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves, et des règles d'accès et de participation des sportifs à ces compétitions et épreuves. Ce pouvoir s'étend à l'édiction des normes en matière d'équipements sportifs ;

- les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ;

- et, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs, les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les clubs affiliés. Il s'agit en fait principalement des mesures qu'elles souhaiteraient voir mises en oeuvre par les clubs professionnels (« licences clubs » et « fair-play financier » notamment), et qui seraient donc, de facto , de la compétence des ligues professionnelles.

Les pouvoirs des fédérations rencontrent aussi des limites . L'avis du Conseil d'État du 20 novembre 2003 est tout à fait éclairant à cet égard : « les dispositions du I de l'article 17 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 permettent au ministre chargé des sports d'attribuer à une fédération agréée la compétence pour établir, dans une discipline déterminée, des règles techniques propres à cette discipline et édicter des règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation sportive ouverte à ses licenciés.

Il est loisible à ce titre à cette fédération, sous réserve des compétences dévolues à l'État dans sa sphère d'attribution (...), de définir les normes applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives, qu'il s'agisse des installations édifiées sur l'aire de jeu ouverte aux sportifs ou de celles qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, n'en concourent pas moins au déroulement des compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes.

En revanche, les exigences dictées exclusivement par des impératifs d'ordre commercial comme celles qui touchent à la contenance minimale des espaces affectés à l'accueil du public pour chaque type de compétition ou la détermination de dispositifs électriques et d'installations ayant pour seul objet de favoriser la retransmission télévisée ou radiophonique des compétitions, excèdent le champ des compétences des fédérations titulaires d'une délégation au titre de l'article 17 de la loi. En ces domaines, elles ne peuvent intervenir que par voie de recommandations dépourvues de caractère obligatoire » .

Le décret n° 2006-217 du 22 février 2006 relatif aux règles édictées en matière d'équipements sportifs par les fédérations sportives a donné une portée réglementaire à cet avis.

Par ailleurs, le pouvoir réglementaire a souhaité mettre en place depuis 2009 une Commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportif s (CERFRES), placée auprès du ministre des sports.

Conformément aux articles R. 142-1 à R. 142-3 du code du sport, la CERFRES :

- rend un avis sur les projets élaborés par les fédérations ;

- comprend, outre son président désigné par le ministre chargé des sports, dix-huit membres, dont quatre représentants de l'État, cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements sur proposition des associations nationales d'élus locaux, le président du comité national olympique et sportif français ou son représentant, quatre représentants des associations intéressées par les équipements sportifs et deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des équipements sportifs ;

- et dispose afin de rendre son avis d'une notice d'impact prévue à l'article R. 142-2 du code du sport.

Si ce système de contrôle paraît à la fois simple et cohérent, le rapport de la mission parlementaire de M. Éric Doligé relatif à la simplification de normes applicables aux collectivités locales a néanmoins fait un constat sévère sur l'impact des modifications des normes sportives , avec des évolutions de règlements sans saisine préalable de la CERFRES, une représentation insuffisante des collectivités, la perfectibilité des notices d'impact, des conditions de classement fédéral discutables, des délais d'application peu raisonnables, des jeux d'acteurs complexes et un manque d'accompagnement au niveau local. M. Jacques Thouroude, président de l'Association des élus en charge du sport, auditionné par votre rapporteur, a confirmé que les inquiétudes étaient nourries sur les évolutions ininterrompues des normes sportives : bien qu'elles soient censées s'appliquer aux clubs et non directement aux collectivités, ce sont bien elles qui sont mises sous pression afin de mettre au niveau les équipements sportifs dans lesquels évoluent les clubs.

C'est la raison pour laquelle M. Éric Doligé proposait à la fois d'augmenter la représentation des élus à la CERFRES (proposition n° 107) et une saisine en amont pour information de la CCEN , en présence des élus de la CERFRES en tant qu'experts (proposition n° 108).

Le II de l'article 2 vise précisément à prévoir que les règlements fédéraux mentionnés à l'article L. 131-16 du code du sport soient soumis à l'avis de la CCEN .

Votre rapporteur considère quant à lui qu'imposer un avis de la CCEN sur ces normes pose deux problèmes :

- la CCEN n'est supposée donner d'avis que sur les normes s'appliquant directement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements , et non pas sur celles imposées à des acteurs privés (en l'occurrence les clubs), dont les obligations se reportent de facto sur les collectivités ;

- outre ce problème de fond, la surcharge de travail de la CCEN risquerait de s'amplifier davantage.

Il apparaît donc que la solution tendant à renforcer la représentation des collectivités territoriales au sein même de la CERFRES serait plus pertinente , sur le fond comme en pratique.

Votre commission a donc donné un avis favorable au II de l'article 2 tel que le rapporteur de la commission des lois propose de le modifier. Il tendrait d'une part à inscrire dans la loi l'existence de la CERFRES, ce qui affermirait ses prises de positions, et d'autre part à prévoir une composition à parité entre les représentants des collectivités territoriales et les autres membres.

* *

*

En conclusion, compte tenu des observations formulées précédemment, votre commission s'est abstenue pour l'article 1 er , a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 2 tel qu'il doit être amendé par la commission des lois, et a adopté un amendement de suppression de l'article 27 pour lequel elle avait reçu une délégation au fond.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mardi 9 octobre 2012, sous la présidence de Mme Marie-Christine Blandin, présidente, la commission examine le rapport pour avis complémentaire de M. Jean-Jacques Lozach sur la proposition de loi n° 779 (2010-2011), présentée par M. Éric Doligé, relative à la simplification des normes applicables aux collectivités locales.

Un débat s'engage après la présentation du rapporteur pour avis.

Mme Marie-Christine Blandin , présidente . - Nous allons d'abord évoquer les problèmes relatifs à l'archéologie préventive tels que décrits par le rapporteur. L'article 27 présente la particularité que nous en sommes saisis au fond. Nous nous substituons donc à la commission des lois.

M. Vincent Eblé . - Je voudrais donner mon sentiment sur la proposition qui nous est faite de reporter notre décision à l'échéance assez prochaine de révision du dispositif. Il me semble inopportun d'ajuster un élément marginal du dispositif pour revenir sur un chantier plus global d'ici quelques mois. Je soutiens donc cette proposition.

Mme Marie-Christine Blandin , présidente. - Sur les articles 1 er et 2, la commission ne s'est saisie que pour avis. L'article 1 er concerne un régime dérogatoire. Le rapporteur ne nous propose aucun amendement. Il convient donc de s'abstenir de commenter, d'infléchir dans un sens ou dans l'autre le dispositif. Nous suivons le rapporteur.

Mme Colette Mélot . - Le groupe UMP ne prend pas part au vote. Nous nous réservons pour la séance publique.

Mme Marie-Christine Blandin , présidente . - L'article 2 concerne l'évolution des normes sportives. Notre rapporteur nous propose de donner un avis favorable à l'adoption de cet article, tel que résultant des travaux du rapporteur de la commission des lois.

M. Maurice Vincent . - Est-ce que l'ensemble des normes impulsées par les fédérations internationales sont soumises à débat dans le cadre de la CERFRES ? Peut-on établir une hiérarchie entre l'évolution des normes liées strictement à la pratique sportive et celles liées à l'exploitation ou à la visibilité commerciale d'un sport ?

M. Jean-Jacques Lozach , rapporteur pour avis . - Il existe deux types de normes : celles imposées par les fédérations nationales qui agissent par délégation de service publique de la part du ministère et les normes internationales. Les deux types de normes sont concernés par cette consultation.

La commission, successivement, adopte par amendement, la suppression de l'article 27, s'abstient pour l'article 1 er et donne un avis favorable à l'article 2 tel que le rapporteur de la commission des lois propose de le modifier.

AMENDEMENT ADOPTÉ EN COMMISSION

Article 27

Supprimer cet article.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Agence nationale des archéologues de collectivités territoriales (ANACT)

Mme Nuria NIN, conservateur en chef du Patrimoine, directeur de l'archéologie de la ville d'Aix-en-Provence

M. Olivier BRUN, responsable de la cellule départementale d'archéologie des Ardennes

M. Hervé SELLES, chef du service de l'archéologie aux Archives départementales d'Eure-et-Loir et archéologie au Conseil général d'Eure-et-Loir

Comité national olympique et sportif français (CNOSF)

M. Thomas REMOLEUR, conseiller du président

M. Jean-Michel BRUN, vice président

Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP)

M. Arnaud ROFFIGNON, directeur général

Mme Marion BUNAN, chef du service des affaires juridiques

Ministère de la culture et de la communication

Mme Isabelle MARÉCHAL, chef de service chargée du patrimoine

M. Marc DROUET, sous-directeur de l'archéologie

M. Jean-Michel LOYER-HASCOËT, sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés


* 1 Rapport d'information n° 760 (2010-2011) de MM. Pierre Bordier, Yves Dauge : « Archéologie préventive : pour une gouvernance au service de la recherche ».

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