2. Le renforcement de l'association des assemblées au processus décisionnel européen

La révision constitutionnelle du 4 février 2008, destinée à adapter la Constitution au traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, a accru les prérogatives des assemblées parlementaires dans le domaine européen. Le champ des projets d'actes et documents permettant aux assemblées d'exercer leur pouvoir de résolution au titre de l'article 88-4 de la Constitution a été étendu, tandis qu'un nouveau pouvoir de résolution a été institué en matière de respect du principe de subsidiarité (article 88-6), permettant de formuler des avis motivés à l'égard de projets d'actes et éventuellement de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à l'encontre d'un acte adopté. Le Parlement dispose également désormais d'un droit d'opposition, par l'adoption d'une motion en termes identiques, à l'utilisation d'une clause passerelle pour passer à des règles de majorité qualifiée en matière de révision simplifiée des traités et de coopération judiciaire civile (article 88-7).

Par une circulaire du 21 juin 2010 relative à la participation du Parlement national au processus décisionnel européen, le Premier ministre a tiré les conséquences de cette révision, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1 er décembre 2009, en réformant les procédures grâce auxquelles le Gouvernement associe le Parlement dans le domaine européen.

Ainsi, les projets et propositions d'actes transmis au Conseil de l'Union et relevant du champ de l'article 88-4 sont transmis au Secrétariat général du Gouvernement par le Secrétariat général des affaires européennes 38 ( * ) aux fins de transmission aux présidents des assemblées dans les vingt-quatre heures, accompagnée dans les trois semaines de la transmission d'une fiche d'impact simplifiée. A la demande des commissions des affaires européennes, le Secrétariat général des affaires européennes peut également transmettre tout document (communication de la Commission, livre vert...), ce qui est fait en pratique de manière systématique, ainsi que les ordres du jour des réunions du Conseil et les mises en demeure et avis motivés adressés à la France par la Commission. La circulaire organise ainsi une diffusion large de l'information européenne et des initiatives législatives de l'Union, permettant ainsi aux assemblées de se saisir plus facilement des sujets qui les préoccupent, y compris dans le cas où la France est mise en cause pour non-respect de ses engagements européens, ce qui peut contribuer également à mieux éclairer la procédure législative en matière de transposition de directives.

De plus, le Premier ministre exige que chaque ministre, préalablement à toute négociation européenne, vérifie si les assemblées ont souhaité prendre position sur le projet de texte faisant l'objet de la négociation, rappelant le principe de la réserve d'examen parlementaire (durée de huit semaines suivant la transmission en cas de dépôt d'une proposition de résolution européenne et de quatre semaines dans les autres cas, délai pouvant être réduit en cas d'urgence) qui empêche qu'il soit statué sur le projet de texte. En pareil cas, la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne doit demander le report du projet de texte à un ordre du jour ultérieur du Conseil ou subordonner le vote de la France à une prise de position du Parlement. Ces procédures s'inscrivent dans le cadre du protocole sur le rôle des Parlements nationaux annexé au traité de Lisbonne.

La circulaire prévoit également que le Secrétariat général des affaires européennes « examine, en liaison avec les ministères concernés, les suites à donner aux résolutions des assemblées, eu égard à la position française » et « informe les assemblées de la manière dont leurs résolutions ont été prises en compte lors de la négociation de ces actes ».

Ainsi, les résolutions européennes adoptées par les assemblées en 2010 et 2011 ont été communiquées à la représentation permanente et aux ministères concernés. Il n'a pas été fourni à votre rapporteur un bilan de la manière dont il a été tenu compte de chaque résolution adoptée, mais des fiches de suivi des résolutions sont régulièrement transmises aux assemblées au moment de l'accord politique dans la négociation européenne lorsque la position officielle du Gouvernement n'a pu être présentée dans l'enceinte de l'assemblée dont émane la résolution.

A cet égard, le Premier ministre demande également aux ministres concernés de participer aux débats parlementaires sur les propositions de résolution européenne, la position du Gouvernement étant définie de manière interministérielle, qu'il s'agisse de résolutions de l'article 88-4, d'avis motivés de l'article 88-6 ou de motions de l'article 88-7.

Lorsqu'une assemblée forme un recours contre un acte européen pour violation du principe de subsidiarité, au titre de l'article 88-6 39 ( * ) , il appartient à la direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères, au nom de l'assemblée, de transmettre officiellement la requête au greffe de la Cour de justice de l'Union européenne.


* 38 Les projets ou propositions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune transitent par le ministère des affaires étrangères et non le Secrétariat général des affaires européennes. L'adoption définitive de ces actes fait l'objet de la même procédure d'information.

* 39 Le recours est de droit lorsqu'il émane de soixante députés ou soixante sénateurs.

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