3. Les activités du groupement interministériel de contrôle
Institué par le décret n° 2002-497 du 12 avril 2002, le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre, chargé de l'assister en matière de contrôle des interceptions de sécurité . Réalisées dans le cadre fixé par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, ces interceptions concernent notamment la sécurité nationale, le terrorisme, la criminalité et la délinquance organisées. Elles ne sont pas autorisées sur décision judiciaire mais sur décision motivée du Premier ministre. Dans ce cadre, le groupement présente les propositions d'interception, assure la centralisation de l'exécution de ces interceptions et veille à l'établissement de relevés d'opération et à la destruction des enregistrements.
La loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 distingue les interceptions ordonnées par un juge d'instruction, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale (articles 100 et suivants 34 ( * ) ), des interceptions de sécurité, conduites sous l'autorité du Premier ministre.
Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques (...) Article 3 Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par l'article 4, les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées. Article 4 L'autorisation est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou de l'une des deux personnes que chacun d'eux aura spécialement déléguées. Le Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions autorisées. Article 5 Le nombre maximum des interceptions susceptibles d'être pratiquées simultanément en application de l'article 4 est arrêté par le Premier ministre. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l'article 4 est portée sans délai à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Article 6 L'autorisation mentionnée à l'article 3 est donnée pour une durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire effet à l'expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. Article 7 Dans les correspondances interceptées, seuls les renseignements en relation avec l'un des objectifs énumérés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'une transcription. Cette transcription est effectuée par les personnels habilités. Article 8 Il est établi, sous l'autorité du Premier ministre, un relevé de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce relevé mentionne la date et l'heure auxquelles elle a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. Article 9 L'enregistrement est détruit sous l'autorité du Premier ministre, à l'expiration d'un délai de dix jours au plus tard à compter de la date à laquelle il a été effectué. Il est dressé procès-verbal de cette opération. Article 10 Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, les renseignements recueillis ne peuvent servir à d'autres fins que celles mentionnées à l'article 3. (...) Article 12 Les transcriptions d'interceptions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la réalisation des fins mentionnées à l'article 3. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées sous l'autorité du Premier ministre. (...) |
Une commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, autorité administrative indépendante composée notamment d'un député et d'un sénateur et dont le président est désigné par le Président de la République sur une liste de quatre noms établie conjointement par le vice-président du Conseil d'État et le premier président de la Cour de cassation, est chargée de veiller au respect de la législation relative aux interceptions de sécurité et à la légalité des opérations ainsi réalisées sous l'égide du groupement interministériel de contrôle. Elle formule si elle l'estime nécessaire des recommandations sur la légalité des décisions autorisant ou organisant les interceptions - décisions qui sont transmises au président de la commission dans un délai maximal de quarante-huit heures - ainsi que sur les interceptions elles-mêmes, le cas échéant sur réclamation de toute personne intéressée, mais elle ne peut ordonner l'interruption des interceptions qu'elle juge irrégulières. Elle doit saisir le procureur de la République en cas d'infraction et peut adresser des observations au Premier ministre.
* 34 Article 100 du code de procédure pénale :
« En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
« La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. »