AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE 48
Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :
(en euros)
Programmes |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
+ |
- |
+ |
- |
|
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
86 084 595 |
|||
Protection maladie |
||||
TOTAL |
86 084 595 |
|||
SOLDE |
- 86 084 595 |
ARTICLE 86 BIS
Supprimer cet article.
ARTICLE 86 TER
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
ARTICLE 86 QUINQUIES
Supprimer cet article.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 86 SEPTIES
Après l'article 86 septies , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l'article L. 5121-16 du code de la santé publique, les mots : « modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'État » sont remplacés par les mots : « procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions directes ».
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 86 SEPTIES
Après l'article 86 septies , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 5121-16 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Donnent lieu au versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 45 000 € :
« a) Toute demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;
« b) Toute demande de reconnaissance par au moins un autre État membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 5121-8 ;
« c) Toute modification d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;
« d) Toute demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;
« e) Toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 ;
« f) Toute demande de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18. » ;
2° L'article L. 5121-18 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe. » ;
b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer » sont supprimés ;
3° Les dispositions du 2° du présent article s'appliquent à compter du 1 er janvier 2012.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 86 SEPTIES
Après l'article 86 septies , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 5121-17 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La taxe n'est pas exigible pour les médicaments orphelins au sens du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dont le montant des ventes, tel que défini au troisième alinéa, n'excède pas 30 millions d'euros. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la taxe due au titre de l'année 2011.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 86 SEPTIES
Après l'article 86 septies , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 5131-7-3 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. .... - Les produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1, mis sur le marché français, sont assujettis à une taxe annuelle perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit. Elle est exigible des fabricants ou, pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires.
« Le taux de cette taxe est fixé à 0,1 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 763 000 euros.
« Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché.
« La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.
« À défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'État.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »