3. Le dossier de l'adossement au point mort

Les décrets du 26 décembre 2005 relatifs à la réforme du financement du régime spécial de retraite de la RATP ont prévu l'adossement du régime spécial au régime général et aux régimes complémentaires .

Cette opération poursuit trois objectifs :

- améliorer l'assise financière du régime spécial du fait de la mutualisation avec des régimes de retraite à base démographique plus large ;

- prévoir des taux de cotisation salariale et patronale en phase avec ceux des autres entreprises de droit privé du secteur ;

- réduire la participation financière de l'Etat.

La neutralité financière de l'opération doit être assurée par le versement à la caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) d' une soulte financée par l'Etat, dont le montant a été évalué entre 500 et 700 millions d'euros . Les négociations entre les différentes parties prenantes sur le montant exact de cette soulte n'ont, à ce jour, pas abouti.

Par ailleurs, à la suite de la notification à la Commission européenne de ce dispositif, les travaux préalables à l'adossement ont été interrompus dans l'attente de la qualification, par celle-ci, de la procédure d'adossement au regard du droit européen de la concurrence.

Dans sa décision du 13 juillet 2009, la Commission européenne a estimé que la création de la caisse de retraite de la RATP était constitutive d'une aide d'Etat compatible avec les traités communautaires, sous réserve que la réforme soit entièrement mise en oeuvre.

Dès lors, plus rien ne fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure d'adossement .

C'est pourquoi, votre rapporteur recommande de la relancer rapidement et ce d'autant plus qu'elle permettrait de réduire l'effort de l'Etat dans le financement du régime, compte tenu des versements des régimes de droit commun qui en découleraient . L'économie qui en résulterait s'élèverait à environ 30 millions d'euros par an.

Faute d'avancées dans ce dossier, le financement des charges de retraite repose toujours sur les seules cotisations sociales vieillesse et sur la subvention d'équilibre de l'Etat.

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La réforme des retraites de 2010 et les régimes spéciaux

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ne comporte aucune disposition explicite concernant l'application de la réforme aux régimes spéciaux.

Son article 38 prévoit seulement la remise au Parlement par le Gouvernement, avant le 1 er janvier 2017, d'un rapport sur les mesures de relèvement des âges d'ouverture du droit à pension et des limites d'âge prises, par voie réglementaire, pour les régimes spéciaux de retraite .

Ceux-ci seront donc bien concernés par la réforme, au même titre que les régimes des salariés du privé et des fonctionnaires, mais seulement à l'horizon 2017 . Cette entrée en vigueur différée s'explique par la volonté de tenir compte de la montée en charge progressive de la réforme de 2007-2008.

L'application, par voie réglementaire, de la réforme de 2010 aux régimes spéciaux (les caractéristiques de ces régimes relèvent de la compétence réglementaire en application de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale) devraient se traduire par :

- une augmentation progressive du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier du taux plein ;

- une augmentation progressive de l'âge limite de maintien en service qui passerait à soixante-sept ans ;

- une augmentation progressive de quatre mois par année de l'âge d'ouverture du droit à pension qui passerait de cinquante à cinquante-deux ans pour les conducteurs et de cinquante-cinq à cinquante-sept ans pour les autres agents.

La réforme de 2010 ne serait pleinement effective pour les régimes spéciaux qu'en 2023.

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