III. UN PREMIER BILAN DE LA RÉFORME DES RÉGIMES SPÉCIAUX
A. LES PRINCIPALES MESURES DE LA RÉFORME DE 2008
1. La convergence progressive avec le régime de la fonction publique
Déjà évoquée en filigrane dans la loi du 21 août 2003, la réforme des régimes spéciaux de retraite a été engagée en 2007 par les pouvoirs publics pour une mise en oeuvre au 1 er juillet 2008 5 ( * ) .
L'objectif de la réforme était d' harmoniser les principaux paramètres de droits et de calculs appliqués par les régimes spéciaux avec ceux mis en oeuvre dans la fonction publique :
- suppression de la mise à la retraite d'office à l'initiative de l'entreprise ;
- suppression des clauses discriminatoires hommes/femmes : possibilité d'attribution (sous certaines conditions) d'une pension aux parents de trois enfants (et non plus aux seules mères de famille) ; alignement des modalités d'attribution des pensions de veufs sur celles des veuves ;
- la pension devient quérable : il appartient à l'agent de demander à la caisse la liquidation de sa pension en précisant la date d'entrée en jouissance (cela signifie que la date de liquidation de la pension peut être distincte de la date de cessation de fonctions à la SNCF) ;
- possibilité de bénéficier d'une pension proportionnelle servie par le régime général dès lors que l'on compte un an de service (au lieu de quinze ans de service auparavant) ;
- décompte des services valables pour la retraite en trimestres (et non plus en années, mois, jours) ;
- passage progressif, suivant un critère générationnel, de 150 trimestres (37,5 ans) à 164 trimestres (41 ans) au 1 er juillet 2016 pour bénéficier du taux plein (75 %) ;
- instauration d'une décote (entraînant une minoration de pension) et d'une surcote (entraînant une majoration de pension) ;
- possibilité de validation gratuite de périodes non travaillées (disponibilité, temps partiel) pour élever un enfant ;
- possibilité de rachat d'années d'étude (dans la limite de douze trimestres) ;
- possibilité de départ anticipé pour les agents handicapés (incapacité permanente d'au moins 80 % ou présentant un handicap lourd) ou présentant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) supérieur ou égal à 66 % à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
- création d'une pension d'orphelin (attribuée en sus de la pension de réversion) de 10 % par enfant dans la limite de 100 % de la rémunération de base ;
- indexation des pensions sur les prix à compter du 1 er avril 2009.
Malgré le rapprochement de certains paramètres des régimes spéciaux sur ceux de la fonction publique, la réforme a maintenu le principe d'une spécificité des droits des cheminots .
A la SNCF , plusieurs dispositions, plus favorables que celles en vigueur dans les autres régimes de base, ont été préservées :
- les âges d'ouverture des droits (cinquante ans pour les agents de conduite et cinquante-cinq ans pour les autres agents) ;
- le taux maximum de liquidation de la pension (75 % pour une carrière complète, pouvant être porté à 80 % avec les bonifications) ;
- le calcul de la pension sur les éléments de rémunération des six derniers mois.
A la RATP , le principe d'un âge d'ouverture des droits à la retraite personnalisé n'a pas été remis en cause. Ainsi que l'a indiqué Pierre Bruandet, responsable de l'entité « Politiques sociales et salariales » à la RATP, lors de son audition par la Mecss 6 ( * ) : « Théoriquement, cet âge est de soixante ans, mais il peut être inférieur compte tenu des bonifications d'annuités attribuées à certains salariés, comme les agents d'exploitation et de maintenance. Ceux-ci peuvent toujours partir à cinquante ou à cinquante-cinq ans. »
* 5 Décret n° 2008-47 pour la SNCF et décret n° 2008-48 pour la RATP, du 15 janvier 2008.
* 6 Audition du 6 avril 2010. Tome II du rapport d'information « Retraites 2010 : régler l'urgence, refonder l'avenir » (n° 461 (2009-2010) de Christiane Demontès et Dominique Leclerc au nom de la Mecss.