C. LES AUTRES MESURES RELATIVES À LA BRANCHE AT-MP
1. Les dispositifs d'incitations financières en matière de tarification des accidents du travail (article 42)
a) Le dispositif actuel d'incitations financières
Plusieurs dispositifs permettent aujourd'hui d'inciter les entreprises à améliorer la sécurité et la santé au travail des salariés :
•
S'agissant des dispositifs
incitatifs,
- les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT qui se substitueront aux caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) au 1 er janvier 2010) peuvent, tout d'abord, accorder des « ristournes » pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur (article L. 242-7 du code de la sécurité sociale). Ces « ristournes » peuvent porter, soit sur la cotisation AT-MP versée par les entreprises, soit sur la majoration forfaitaire « accident de trajet » destinée à la couverture des accidents survenus lors des déplacements des salariés ;
- les CARSAT peuvent également accorder des avances aux entreprises qui ont pris des mesures susceptibles de diminuer la fréquence ou la gravité des accidents du travail. Il existe deux procédures : les avances à taux réduit prévues à l'article R. 422-7 du code de la sécurité sociale et les avances accordées dans le cadre de conventions d'objectifs de branches professionnelles ;
- enfin, la CNAMTS a mis en oeuvre en 2008 un dispositif expérimental au niveau des CRAM prévoyant des aides financières simplifiées pour les entreprises de moins de 50 salariés (article R. 422-8 du code de la sécurité sociale) qui ont mis en place des mesures de prévention des AT-MP.
• En ce qui concerne
les dispositifs
dissuasifs
, les CARSAT peuvent
imposer des cotisations
supplémentaires lorsque l'exploitation présente des risques
exceptionnels
dus à une infraction aux règles
d'hygiène et de sécurité ou lorsqu'elle n'observe pas les
mesures de prévention édictées par les caisses (article L.
242-7 du code de la sécurité sociale).
L'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale dispose que l'imposition d'une cotisation supplémentaire par les CRAM doit faire l'objet d' une injonction préalable invitant l'employeur à prendre toutes les mesures justifiées de prévention.
b) Les aménagements proposés
L' article 42 du présent projet de loi de financement propose plusieurs aménagements de ces dispositifs destinés à retranscrire les propositions formulées par les partenaires sociaux dans leur accord du 12 mars 2007 . Ces derniers avaient en effet souligné la nécessité d'une rénovation des dispositifs existants afin de les rendre plus efficaces.
Le 1° de l' article 42 propose, tout d'abord, d'instaurer un montant plancher aux majorations de cotisations prévues à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale. Il est précisé que le taux et la durée de cette majoration sont fixés par arrêté.
Le 2° introduit ensuite une nouvelle dérogation à la procédure d'injonction préalable en cas de majoration de cotisations : lorsque l'imposition découle d'une répétition de certaines situations particulièrement graves ayant déjà donné lieu à une première injonction, la majoration de cotisation peut intervenir sans injonction préalable.
Le 3° tend, quant à lui, à permettre de façon permanente aux CARSAT de verser des subventions aux entreprises éligibles aux programmes de prévention de la CNAMTS ou des CARSAT . Ces aides ne pouvaient, jusqu'alors, être versées que dans un cadre expérimental.
A l'initiative de notre collègue député Dominique Tian, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à préciser que les dispositions relatives à la procédure de majoration de cotisations doivent s'apprécier au niveau de l'établissement de l'entreprise.
Le coût de ces mesures est estimé à 5 millions d'euros par an par l'étude d'impact relative à cet article.
Votre rapporteur pour avis accueille favorablement ces mesures qui devraient permettre d'améliorer la santé et la sécurité des salariés et entraîner une baisse de la sinistralité.
Il rappelle à cet égard qu' il s'était opposé , lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, à la suppression de la contribution à la charge des entreprises dont les salariés ont été exposés à l'amiante . S'il avait bien entendu les éléments avancés pour justifier cette suppression - faible rendement de la taxe, difficultés de recouvrement, nombre important de contentieux engendrés - votre rapporteur pour avis avait souligné l'effet « déresponsabilisant » de cette mesure.
2. Des réflexions à approfondir en matière de maladies professionnelles (articles 43 bis et 44 bis)
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements - à l'initiative respective de nos collègues députés Jean-Pierre Door, rapporteur pour l'assurance maladie au nom de la commission des affaires sociales, et Roland Muzeau -, portant articles additionnels et tendant à prévoir :
- la transmission au Parlement d'un rapport évaluant la faisabilité d'une voie d'accès individuelle au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (article 43 bis ) ;
- le lancement d'une réflexion d'ensemble sur l'évolution des tableaux des maladies professionnelles qui devra également faire l'objet d'un rapport au Parlement (article 44 bis ).
Votre rapporteur pour avis approuve ces dispositions portant sur deux questions soulevées, pour la première, par les travaux de la mission d'information sur la prise en charge des victimes de l'amiante présidée par notre collègue député Patrick Roy et, pour la seconde, le rapport de la commission d'évaluation sur le coût des accidents du travail, présidée par M. Noël Diricq.