5. Des perspectives de réforme
Le 15 avril 2008, Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, a chargé une commission de formuler des propositions pour réformer « en profondeur » l'ordonnance du 2 février 1945 et procéder à une véritable refondation de la justice pénale des mineurs , avec pour lignes directrices : ne pas opposer sanction et éducation ; s'interroger sur l'instauration d'un âge de responsabilité pénale ; aider les jeunes à sortir de la spirale de la délinquance ; disposer d'un texte de référence clair et compréhensible. Présidée par le recteur André Varinard, cette commission devrait remettre son rapport à la fin du mois de novembre.
En outre, une abrogation du décret du 18 février 1975 relatif à la prise en charge des jeunes majeurs ne semble pas à exclure. Lors de son audition par votre commission, la ministre de la justice a estimé que ce décret n'avait plus guère de raison d'être. Entendu par votre rapporteur, M. Philippe-Pierre Cabourdin, directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, a ajouté que la protection des jeunes majeurs relevait des compétences des départements, puisque sa mise en oeuvre repose sur l'accord du jeune et non sur la contrainte.
La prise en charge des jeunes majeurs Pour atténuer les effets de l'abaissement de l'âge de la majorité civile en 1974, le décret n° 75-96 du 18 février 1975 a permis aux jeunes âgés de 18 à 21 ans et « éprouvant de graves difficultés d'insertion sociale » de demander eux-mêmes au juge des enfants la prolongation ou l'organisation d'une action de protection judiciaire . Leur prise en charge est alors financée par l'Etat. Ils ont également la possibilité, en vertu d'un décret n° 75-1118 du 2 décembre 1975 relatif à la protection sociale de l'enfance en danger, de demander au département un placement approprié ou une action éducative , en cas « de graves difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisant ». Leur prise en charge est alors financée par le conseil général, qui détient une compétence de droit commun en matière d'aide sociale et de protection administrative de l'enfance depuis les lois de décentralisation 3 ( * ) , compétence réaffirmée par les lois du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et du 5 mars 2007 relative à la protection de l'enfance s'agissant de la prise en charge des jeunes majeurs 4 ( * ) . Ces deux décrets ne permettent pas d'établir une ligne de partage claire entre les hypothèses où une protection judiciaire s'avère nécessaire et celles où une protection administrative suffit . Dans les deux cas, la mesure de protection doit répondre à une difficulté d'insertion sociale et faire l'objet d'un accord du jeune. Il revient donc au juge lorsqu'il est saisi d'apprécier , au vu de l'importance et de la nature des difficultés du jeune majeur, s'il doit donner suite à la demande de protection judiciaire . Dans l'affirmative il peut prescrire une ou plusieurs mesures parmi les suivantes : observation par un service de milieu ouvert ; action éducative en milieu ouvert ; maintien ou admission dans un établissement d'hébergement. Dans tous les cas, l'accord du jeune est nécessaire. La protection judiciaire peut être interrompue à tout moment soit à l'initiative du juge des enfants soit, de plein droit, à la demande du bénéficiaire. Elle s'interrompt à l'âge de 21 ans. Or, s'agissant de la protection judiciaire, les dépenses liées à l'hébergement des jeunes majeurs ont représenté 110 millions d'euros en 2005, soit près de 40 % de l'ensemble du financement par l'Etat des mesures confiées au secteur associatif, alors que les 2.500 jeunes majeurs pris en charge représentaient à peine 4 % des jeunes confiés à ce secteur . Dans un rapport spécial de juillet 2003 consacré à la protection judiciaire de la jeunesse, la Cour des comptes avait dénoncé cette situation 5 ( * ) et appelé de ses voeux une modification du décret du 18 février 1975 pour prévoir une prise en charge judiciaire des jeunes majeurs qui étaient déjà suivis par les services de l'Etat lorsqu'ils étaient mineurs et une prise en charge administrative de ceux qu'ils n'avaient jamais suivis. Cette recommandation a été reprise dans une circulaire adressée le 21 mars 2005 par le ministère de la justice aux directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse et aux chefs de cours d'appel. |
Le président de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS), M. Dominique Balmary, et la présidente de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, Mme Catherine Sultan, ont fait part à votre rapporteur de leur inquiétude face à une telle perspective, en dénonçant les conséquences de la forte diminution des crédits alloués par la protection judiciaire de la jeunesse à la prise en charge des jeunes majeurs depuis 2005.
Selon Mme Catherine Sultan : « Les évolutions budgétaires de la PJJ ont conduit de fait à un transfert de la majorité des suivis des jeunes majeurs au conseil général, sans concertation préalable, ni transfert de moyens. Cette orientation aboutit souvent à la rupture du suivi et à la précarisation d'une tranche d'âge (18-21 ans) peu protégée par les dispositifs de droit commun. L'abrogation annoncée du décret du 18 février 1975 va fragiliser la situation de certains jeunes majeurs sortis de la délinquance mais pas de l'isolement ou de la précarité. La PJJ ne voudra plus s'en occuper car ils n'ont pas commis de nouveaux délits, le département n'acceptera pas la mesure, mettant en avant son absence de compétence du fait du « profil » délinquant . »
M. Philippe-Pierre Cabourdin, directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, a pour sa part fait valoir que des contacts avaient été noués entre les directeurs départementaux et régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, les services des conseils généraux et les associations, afin d'assurer la complémentarité du dispositif judiciaire avec les prises en charge administratives et les dispositifs d'action sociale de droit commun (comités locaux pour le logement autonome des jeunes, Fonds d'aide aux jeunes, dispositif CIVIS introduit par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale).
Il a en outre observé que les sursis avec mise à l'épreuve pouvaient perdurer au-delà de la majorité légale et que les jeunes majeurs pouvaient être placés sur le fondement de l'article 16 bis de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée 6 ( * ) .
A l'instar des années passées, votre commission forme instamment le voeu que seul l'intérêt de ces jeunes majeurs soit pris en compte et qu'ils puissent bénéficier, sur l'ensemble du territoire national, d'une prise en charge de qualité.
* 3 Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé.
* 4 Article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles.
* 5 Elle avait notamment constaté que « lorsque le mode de prise en charge financière par le département est moins généreux que celui des certaines mesures judiciaires financées par l'Etat, il peut arriver que les travailleurs sociaux incitent le jeune majeur à solliciter une décision de protection judiciaire. »
* 6 Le dernier alinéa de cet article permet aux juridictions pour enfants d'ordonner la poursuite du placement d'un mineur, au-delà de sa majorité, si celui-ci en fait la demande.