B. LES MODALITÉS DE COMPENSATION AUX DÉPARTEMENTS DE LA CHARGE DU RSA

1. La charge de financement assumée par les départements

Le département prend donc à sa charge le financement de l'intégralité du RSA « de base » , correspondant à la part de l'allocation RSA qui porte les ressources de l'allocataire au niveau du revenu minimum garanti. Cette réforme se traduit par une nouvelle répartition, entre l'Etat et les départements, de la charge de financement des minima sociaux.

Ainsi, le département se voit :

- déchargé du financement des dispositifs d'intéressement liés au RMI ;

- maintenu dans sa compétence relative au RMI, hors dispositifs d'intéressement ;

- confier la charge équivalant à l'actuelle API, hors dispositifs d'intéressement liés à l'API.

a) Certains dispositifs d'intéressement liés au RMI ne seront plus à la charge des départements

La nouvelle répartition des financements entre l'Etat et les départements met le RSA « chapeau » à la charge de l'Etat. Or, le RSA « chapeau » doit remplacer certains dispositifs d'intéressement au retour à l'emploi actuellement à la charge des départements. Sont concernés les dispositifs d'intéressement proportionnel et forfaitaire à la reprise d'activité liés au RMI et prévus par l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles .

Ces dispositifs, liés au RMI, seront par conséquent remplacés par le nouveau dispositif du RSA « chapeau » et ne seront plus à la charge des départements .

Votre rapporteur pour avis relève toutefois que les départements garderont à leur charge le dispositif de cumul des revenus professionnels et de 100 % des allocations de RMI, pendant les 3 premiers mois de la reprise d'une activité. Ce dispositif est en effet de nature réglementaire et correspond à une non prise en compte dans les revenus de l'allocataire de ses trois premiers mois de revenus professionnels. Ce dispositif ne devrait pas connaître de modification avec la mise en place du RSA, le I de l'article 3 du présent projet de loi disposant que, « à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'allocation à la charge des départements [...] est calculée selon les mêmes modalités réglementaires que l'allocation prévue à l'article L. 262-3 » du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire le RMI.

b) Le maintien de la compétence du département en matière de RMI, hors dispositifs d'intéressement

Les départements, depuis la loi de décentralisation du 18 décembre 2003 24 ( * ) , assument la charge du financement du RMI. Or, l'ensemble des allocataires actuels du RMI deviendront, dans le cadre du présent projet de loi, allocataires du RSA « de base » .

Deux conditions sont nécessaires pour que le transfert des allocataires actuels du RMI dans le dispositif du RSA « de base » n'entraîne pas de modification de la charge financière qu'ils supportent actuellement au titre du RMI :

- d'une part, que le revenu minimum garanti prévu par le présent projet de loi soit fixé à un niveau identique au niveau actuel du RMI et évolue selon les mêmes critères ;

- d'autre part, que le mode de calcul des revenus professionnels des allocataires du RSA soit identique à celui actuellement prévu dans le dispositif du RMI.

Or, ces deux conditions sont bien vérifiées au jour de l'entrée en vigueur du dispositif du RSA.

En effet, l'exposé des motifs du présent projet de loi énonce que « le montant du revenu minimum garanti aux personnes dépourvues de ressources sera fixé par voie réglementaire, à un niveau égal à celui du RMI actuel ». Par ailleurs, l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction proposée par l'article 2 du présent projet de loi, dispose que le montant du revenu minimum garanti est fixé par décret et « révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix à la consommation hors tabac ». Cette rédaction est plus restrictive que la rédaction actuelle de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, qui dispose que la révision est effectuée « en fonction de l'évolution des prix ». Elle n'est donc pas à même d'entraîner une revalorisation future du RSA à un rythme supérieur à celui de la revalorisation actuelle du RMI.

En ce qui concerne le calcul des revenus professionnels des allocataires, le texte de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, dans la rédaction proposée par l'article 2 du présent projet de loi, dispose que « l'ensemble des ressources du foyer [...] est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ». Or, le I de l'article 3 du présent projet de loi dispose que, « à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'allocation à la charge des départements [...] est calculée selon les mêmes modalités réglementaires que l'allocation prévue à l'article L. 262-3 » du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire le RMI. Par conséquent, le mode de calcul des revenus professionnels, fixé de manière réglementaire, ne changera pas par rapport à la situation actuelle.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le montant du RSA « de base » sera, pour chaque allocataire actuel du RMI, identique au montant actuellement versé au titre du RMI. Le champ des allocataires étant également identique, la charge supportée par les départements au titre du RSA « de base », en tant qu'il se substitue à l'actuel RMI, sera inchangée par rapport à celle qu'ils supportent actuellement au titre du RMI , hors les dispositifs d'intéressement liés au RMI qui disparaissent.

c) Les départements se voient confier la charge équivalant à l'actuelle API

Outre les actuels allocataires du RMI, le champ des futurs allocataires du RSA « de base » comprendra l'ensemble des allocataires actuels de l'API .

Or, les départements devront prendre en charge le RSA « de base » mais n'assurent pas actuellement le financement du dispositif de l'API, qui est à la charge de l'Etat.

Par conséquent, la prise en charge du RSA « de base » par les départements constitue une extension de leurs compétences puisqu'elle transfère de l'Etat aux départements de la charge de l'API .

Toutefois, l'ensemble des charges de l'Etat au titre de l'API ne sera pas transféré aux départements. En effet, certains dispositifs d'intéressement à la reprise d'activité liés à l'API sont supprimés et ne sont donc pas transférés à la charge des départements . Sont concernés les dispositifs de primes forfaitaire et proportionnelle prévus par l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale. Les charges supplémentaires des départements seront donc égales au coût de l'API moins la part de ce coût correspondant aux dispositifs d'intéressement qui lui sont liés.

La compétence du département en matière d'API est une avancée au regard de la clarification des compétences des collectivités territoriales . En effet, comme le relevait le rapport sur les minima sociaux d'insertion 25 ( * ) remis au premier ministre par nos collègues les présidents Michel Mercier et Henri de Raincourt, en décembre 2005, « compte tenu de l'expérience acquise en cette matière par les conseils généraux depuis 1988 et consolidée depuis la décentralisation de 2004, il semble pertinent de confier au conseil général le rôle de pilote de l'insertion de ces publics bénéficiaires de minima », notamment les bénéficiaires de l'API.

* 24 Loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.

* 25 « Plus de droits et plus de devoirs pour les bénéficiaires des minima sociaux d'insertion », rapport présenté au Premier ministre par nos collègues les présidents Michel Mercier et Henri de Raincourt, décembre 2005.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page