2. Préciser les missions de la délégation et ses pouvoirs d'information
Comme indiqué plus haut, votre commission approuve le cadre fixé par le projet de loi, qui fait de la délégation une instance dotée de pouvoirs d'information, et non une instance de contrôle au sens traditionnel du terme.
Elle estime toutefois que le texte gagnerait à être plus précis, dans la mesure où une interprétation stricte conduirait à limiter les moyens par lesquels la délégation peut recueillir ses informations.
Pour éviter une telle interprétation limitative, votre commission propose plusieurs amendements visant à définir plus clairement la mission de la délégation, chargée de suivre l'activité générale et les moyens des services de renseignement, et surtout, à ne pas réduire ses sources d'information à la seule audition des ministres et directeurs de service concernés .
Il serait en effet inopérant d'exclure l'audition de personnes ne relevant pas du pouvoir exécutif, puisque, par définition, aucune contrainte particulière ne peut être opposée aux contacts entre ces personnes et des parlementaires. On peut ici penser à l'audition de spécialistes d'une zone géographique donnée ou des questions de terrorisme. Il peut également être utile d'envisager l'audition de représentants des commissions indépendantes, comme la commission de vérification des fonds spéciaux. Enfin, il est souhaitable que le texte fasse l'objet d'une interprétation souple afin que certains subordonnés des directeurs des services de renseignement puissent, bien entendu avec l'accord de ceux-ci ou en leur présence, apporter des informations plus détaillées à la délégation.
Enfin, votre commission estime nécessaire que la délégation puisse entendre le Premier ministre , étant donné la dimension interministérielle de la politique du renseignement et les enjeux de la coordination entre service.
3. Une articulation nécessaire avec la commission de vérification des fonds spéciaux
On peut légitimement se demander si l'instauration d'une délégation parlementaire pour le renseignement ne devrait pas s'accompagner d'une redéfinition des modalités du contrôle des fonds spéciaux, actuellement confié à la commission de vérification régie par l'article 154 de la loi de finances pour 2002.
En précisant que la délégation parlementaire pour le renseignement ne pourra pas connaître des informations relatives au financement des activités opérationnelles des services , le projet de loi sépare clairement les fonctions de celle-ci de celles de la commission de vérification des fonds spéciaux.
On ne voit guère de raisons de principe qui imposerait l'existence de deux structures distinctes, dans la mesure où l'une et l'autre ont des compositions de même nature. Il pourrait ainsi être envisagé que la délégation parlementaire reprenne les attributions de la commission de vérification, quitte à se faire assister, pour cette mission de contrôle, d'un magistrat de la Cour des comptes. En revanche, dès lors qu'il y a coexistence de deux structures, on comprend que leurs attributions respectives doivent être clairement distinguées.
Dans l'immédiat, il ne paraît pas indispensable d'apporter une réponse définitive à la question du maintien des deux instances ou de leur fusion. Sur un plan pratique, la commission de vérification fonctionne depuis plusieurs années, alors que la délégation parlementaire ne deviendra opérationnelle qu'après une phase préalable de mise en place de ses méthodes de travail.
Votre commission considère néanmoins qu' il serait anormal que les membres de la délégation parlementaire pour le renseignement demeurent dans l'ignorance totale des travaux menés par leurs collègues de la commission de vérification des fonds spéciaux . Au contraire, certaines observations d'ordre général sur l'organisation et le fonctionnement des services effectuées à l'occasion du contrôle des fonds spéciaux pourraient utilement contribuer au travail de la délégation parlementaire.
Votre commission propose donc que la délégation parlementaire pour le renseignement soit destinataire du rapport de la commission de vérification des fonds spéciaux , les informations contenues dans ce document étant en tout état de cause couvertes par les règles de protection du secret applicables à la délégation.