3. L'épargne et le financement de l'économie
Les dispositions relatives à l'épargne et au financement de l'économie, qui figurent habituellement dans les projets de loi portant diverses mesures d'ordre économique et financier, constituent le titre IV du présent projet de loi.
Les dispositions des articles 37 à 40 tendent en particulier, d'une part, à tenir compte de certaines recommandations formulées dans le rapport de M. Jacques Delmas-Marsalet , remis en novembre 2005 et relatif à la commercialisation des produits financiers, et d'autre part, à transposer certaines dispositions, afférentes au devoir de conseil des prestataires de services d'investissement, de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers. La transposition de cette importante directive, qui suscite une attention particulière de votre commission des finances, a fait l'objet d'une habilitation du gouvernement, par l'article 5 de la loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers, pour une durée de 18 mois.
Les articles 37 à 40 ont trait à l'amélioration du régime de publicité et de commercialisation des produits financiers et d'assurance-vie, et ont été supprimés par l'Assemblée nationale.
L'article 37 précise ainsi les obligations des prestataires distributeurs de produits financiers sur le contenu des documents publicitaires, et clarifie, par un mécanisme de convention obligatoire, les responsabilités des producteurs et distributeurs de tels produits au regard de l'information fournie aux clients.
L'article 38 propose d'aménager les règles de conduite s'imposant à tous les prestataires de services d'investissement à l'égard de leurs clients, et prévoit une obligation de conseil d'intensité variable selon la nature du service proposé.
L'article 39 a pour objet d'instituer, en matière d'assurance-vie, un devoir de conseil inspiré des règles applicables aux prestataires de services d'investissement.
L'article 40 prévoit la possibilité d'instituer des codes de bonne conduite en matière de commercialisation de produits financiers et d'assurance-vie, élaborés par les associations professionnelles et faisant l'objet d'une procédure d'homologation ou d'extension par le ministre chargé de l'économie, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF). Il complète également les missions des autorités de tutelle et de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI), et crée une association équivalente dans le secteur des assurances.
L'article 41 contribue à clarifier les modalités d'enregistrement des démarcheurs bancaires et financiers, dont le régime a été fixé par la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1 er août 2003. Il propose de confier aux organismes habilités à recourir au démarchage le soin de déclarer les démarcheurs personnes physiques et morales, quel que soit leur rang dans la chaîne des mandats.
L'article 42 propose de procéder à des modifications du code des assurances pour accroître les droits des souscripteurs et bénéficiaires des contrats d'assurance-vie.
L'article 43 propose la ratification de l'ordonnance relative aux institutions de retraite professionnelle.
L'article 44 lève l'interdiction faite aux clubs sportifs de s'introduire en bourse.