B. LA FACILITATION DES TRANSMISSIONS AGRICOLES
Ainsi que l'a noté précédemment votre rapporteur pour avis, l'agriculture française est aujourd'hui confrontée à un enjeu crucial de renouvellement de ses générations.
Dans le but de favoriser ce renouvellement et donc d'inciter à l'installation en agriculture, le présent projet de loi prévoit différents types de mesures visant notamment à encourager l'installation sociétaire ou à permettre la transmission progressive d'exploitations individuelles .
1. La promotion des formes sociétaires en agriculture
L'article 4 du présent projet de loi vise à faire évoluer le régime fiscal applicable aux exploitations à responsabilité limitée pour permettre à chacun des associés, même si ceux-ci n'ont pas de lien de parenté, de conserver le régime d'imposition des bénéfices agricoles.
Ainsi, la mesure proposée devrait permettre la constitution de sociétés de personnes, composées d'associés apparentés ou non, exploitants ou non, avec maintien du régime des sociétés de personnes. Il n'y aura donc plus de passage obligatoire à l'impôt sur les sociétés.
Le secteur agricole est aujourd'hui le secteur économique qui dispose du plus grand nombre de formes sociétaires qui lui soient spécifiques. Cette diversité des formes sociétaires permet de répondre à la multiplicité des situations et des objectifs poursuivis par ceux qui ont recours à telle ou telle forme sociale pour exercer leur activité agricole.
Toutefois, aucune de ces formes sociétaires de personnes ne permet les entrées et sorties d'associés non familiaux ou leur passage du statut d'exploitant à celui de non exploitant, tout en conservant un régime fiscal de personnes aux bénéfices agricoles. Il convient donc d'éviter qu'à forme sociale et à structure constantes, un simple changement d'associé, voire un divorce, ne génère un traitement fiscal différencié et parfois pénalisant puisqu'il s'agit d'un passage du régime des bénéfices agricoles réels à celui de l'impôt sur les sociétés.
Votre rapporteur pour avis estime que ces dispositions devraient être de nature à favoriser le développement des formes sociétaires en agriculture .
2. L'incitation à la transmission progressive d'exploitations individuelles
Dans le but de favoriser la transmission des exploitations agricoles dans le cadre d'un contrat de vente progressive, l'article 6 du présent projet de loi vise à instaurer une réduction d'impôt de 50 % des intérêts perçus au titre du différé de paiement accordé à un jeune agriculteur par un contribuable cédant son exploitation.
Votre rapporteur pour avis considère que l'introduction de cette possibilité de réduction d'impôt pour l'exploitant cédant son exploitation à un jeune agriculteur, dans le cadre d'un contrat de vente progressive, constitue un nouvel instrument fiscal favorisant l'installation des jeunes agriculteurs .
Destiné à faciliter la transmission progressive d'une exploitation, ce plan « crédit transmission » prévoit ainsi d'accorder un avantage fiscal à un exploitant cédant qui accepte qu'une partie du paiement de la reprise de l'exploitation par un jeune agriculteur soit différée dans le temps, au terme d'une période de 8 à 12 ans.
Compte tenu de l'accélération des cessions à l'horizon des dix prochaines années en raison de la pyramide des âges propre au monde agricole et des coûts de reprise d'exploitation en augmentation constante, l'incitation fiscale à la cession proposée par cet article représente un outil de financement intéressant .