TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MONTAGNE
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, AU TOURISME ET À L'AGRICULTURE DE MONTAGNE

ARTICLE 63

Possibilité pour les communes de montagne de reverser tout ou partie de la taxe de séjour aux établissements publics de coopération intercommunale

Commentaire : le présent article vise à permettre aux communes de montagne membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et ayant institué la taxe de séjour, de reverser tout ou partie du produit de cette taxe à l'EPCI lorsqu'il est doté d'une compétence en matière de développement économique.

I. LE DROIT EXISTANT

A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA TAXE DE SÉJOUR

1. Le droit en vigueur

La taxe de séjour a été instituée par la loi du 13 avril 1910 et généralisée à l'ensemble des stations classées par la loi du 24 septembre 1919.

L'article L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'elle est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.

L'article L. 2333-26 du même code prévoit la possibilité , pour le conseil municipal , d'instituer une telle taxe, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux 113 ( * ) . Les communes peuvent instituer soit la taxe de séjour perçue par nuitée , ce qui est son mode traditionnel de perception (1.657 communes en 2001), soit, depuis 1989, la taxe de séjour forfaitaire (297 communes en 2001). L'article L. 2333-30 du même code précise que le tarif , arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret, ne peut être inférieur à 0,20 euro , ni supérieur à 1,50 euro , par personne et par nuitée.

Le champ de la taxe de séjour a été étendu par diverses dispositions législatives, en particulier par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, dans le cas des communes désireuses de développer leur promotion touristique. Ainsi, l'article L. 2333-26 précité prévoit que cette possibilité concerne :

- les stations classées ;

- les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ;

- les communes littorales ;

- les communes de montagne ;

- les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ;

- les communes qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.

L'article L. 2333-27 du même code prévoit que « le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune ».

2. La réforme réalisée par la loi de finances initiale pour 2002

A la suite d'une mission conjointe des inspections générales du tourisme et de l'administration, et d'un rapport d'information de notre collègue député Michel Bouvard 114 ( * ) , diverses modifications au régime de la taxe de séjour ont été apportées par la loi de finances initiale pour 2002 115 ( * ) :

- modification des tarifs, des exemptions et des modalités de perception de ces taxes (simple et forfaitaire) ;

- fixation de nouvelles valeurs minimale et maximale des taxes de séjour ;

- exemption du paiement des taxes des enfants de moins de 13 ans ;

- simplification des modalités de versement, qui doivent désormais être décidées par délibération des collectivités territoriales ;

- exemption de la taxe de séjour forfaitaire des établissements exploités depuis moins de deux ans ;

- dégrèvement « en raison d'une pollution grave ou d'une situation de catastrophe naturelle » ;

- suppression de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité des stations.

3. Le recours à la taxe de séjour

Le nombre de communes percevant la taxe de séjour est passé de 660 en 1988 à 1.954 en 2001, pour un produit total de 114,5 millions d'euros.

Un problème important est le mode de recouvrement . En effet, la taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires. Il en découle une fraude fiscale importante, que le secrétariat d'Etat au tourisme évalue, en faisant référence à une estimation de la direction générale des collectivités locales, à 50 % 116 ( * ) .

B. LE CAS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

L'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, inséré par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, prévoit, pour certains EPCI , la possibilité d'instituer , par délibération, la taxe de séjour.

Les EPCI concernés sont :

- ceux érigés en stations classées ;

- ceux bénéficiant de certaines dotations, prévues à l'article L. 5211-24 du même code ;

- ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ;

- ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.

Les communes membres d'un EPCI ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.

II. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article propose de compléter l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales par un alinéa prévoyant que les communes de montagne percevant la taxe de séjour, membres d'un EPCI doté d'une compétence en matière de développement économique, peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent.

III. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Francis Saint-Léger, rapporteur au nom de sa commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du gouvernement, un amendement n° 1363, de nature purement rédactionnelle 117 ( * ) .

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UNE RÉFORME BIENVENUE

La réforme proposée par le présent article est bienvenue.

En effet, les communes touristiques recourent peu à l'intercommunalité, comme l'indique le graphique ci-après.

Communes touristiques faisant partie d'un EPCI à fiscalité propre (2001)

Source : direction générale des collectivités locales

Le présent article poursuit donc un double objectif :

- à court terme, prendre en compte la situation de stations comprenant plusieurs communes n'appartenant pas à un EPCI ;

- à plus long terme, inciter les communes isolées à adhérer à un EPCI.

B. LA NÉCESSITÉ DE POURSUIVRE LA RÉFORME DE LA TAXE DE SÉJOUR

Il semble cependant nécessaire de poursuivre à moyen terme la réforme de la taxe de séjour.

Le secrétariat d'Etat au tourisme indique ainsi envisager certaines adaptations du régime actuel 118 ( * ) :

- amélioration des conditions de recouvrement ;

- application éventuelle d'un barème spécifique aux stations classées ;

- application de la taxe de séjour aux ports de plaisance ;

- transformation de la taxe additionnelle départementale en taxe additionnelle nationale pouvant alimenter un fonds national touristique.

Votre commission des finances examinera attentivement les propositions qui pourraient être présentées à cet égard par le gouvernement.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

* 113 Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

* 114 Rapport n° 3226 (XIe législature), enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 juillet 2001.

* 115 Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, de finances pour 2002.

* 116 Source : site Internet du secrétariat d'Etat au tourisme.

* 117 Il s'agit en effet, dans le premier alinéa de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, de faire référence non au « second » alinéa de l'article L. 2333-27 », mais au « deuxième » alinéa de ce même article. En effet, le présent article proposant de compléter l'article L. 2333-27 précité par un troisième alinéa, la référence actuelle n'est plus appropriée, si l'on prend l'adjectif « second » dans son sens strict, c'est-à-dire celui de « deuxième et dernier ».

* 118 Source : site Internet du secrétariat d'Etat au tourisme.

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