EXAMEN DES ARTICLES
TITRE 1ER
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
CHAPITRE 1ER
ZONES DE REVITALISATION RURALE
ARTICLE PREMIER
Modification des critères de détermination
des zones de revitalisation rurale
Commentaire : le présent article propose de modifier le zonage ZRR en instaurant l'obligation d'appartenance à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans la définition du zonage.
I. LE DROIT ACTUEL
A. LA DÉFINITION DES ZONES DE REVITALISATION RURALE
L'article 1465 A du code général des impôts prévoit que les zones de revitalisation rurale (ZRR) comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) et situées :
- soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à 33 habitants/km² ;
- soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 31 habitants/km².
Ces arrondissements ou cantons doivent également satisfaire à l'un des trois critères suivants :
- le déclin de la population totale ;
- le déclin de la population active ;
- un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale.
Les ZRR comprennent également les communes situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 5 habitants au kilomètre carré.
On rappelle que les ZRR comprennent 4,4 millions d'habitants , contre 12,9 millions d'habitants pour l'ensemble des TRDP.
Les modalités de classement en TRDP sont indiquées par l'encadré ci-après.
Le classement en territoire rural de développement prioritaire (TRDP)
« Les TRDP comprennent l'ensemble des zones éligibles aux politiques de développement rural de l'Union européenne de la période 1994-1999 (objectif 5 b), ainsi que les parties les plus rurales des zones qui font l'objet des politiques communautaires de redéploiement industriel de la même période (objectif 2). S'y ajoutent certaines zones en retard de développement (objectif 1) et certains territoires pris en compte dans un souci de continuité des zones retenues.
« En dehors de l'ensemble des territoires éligibles à l'objectif 5 b, il est difficile de savoir sur quels principes précis les autres territoires ont été ajoutés. Par ailleurs, ce zonage fait référence à un autre zonage, celui des zones éligibles aux fonds structurels (de la période 1994-1999). »
Source : Inspection générale des finances, conseil général du génie rural, des eaux et forêts, inspection générale des affaires sociales, « Les mesures de revitalisation des zones rurales (ZRR) et des territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) », mai 2003
B. LES EXONÉRATIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES DE REVITALISATION RURALE
1. Présentation générale
Les ZRR bénéficient de diverses exonérations fiscales et sociales, dont certaines ne leur sont pas spécifiques , mais concernent l'ensemble des TRDP. Ces exonérations sont présentées dans l'exposé général du présent rapport.
Les exonérations fiscales et sociales qui, parmi les zones rurales, concernent les seules ZRR, sont :
- l'exonération de taxe professionnelle , qui n'exige pas de décision en ce sens des collectivités territoriales - lesquelles peuvent cependant, par une délibération contraire, la supprimer -, et est compensée par l'Etat ;
- l'amortissement exceptionnel des immeubles neufs à usage industriel et commercial ;
- l'exonération de cotisations sociales patronales pour l'embauche des 1 er à 50 è salariés ;
- l'exonération de cotisations d'allocations familiales sur les bas salaires, qui concerne le secteur agricole.
Certaines de ces exonérations concernent également les zones de redynamisation urbaine, comme l'indique le tableau ci-après.
Les exonérations fiscales et sociales spécifiques aux ZRR
|
Zones d'application |
Champ de l'exonération |
Durée de l'aide |
Base juridique |
|
Exonération de TP |
ZRR |
- extensions ou créations d'activités (depuis le 1ier janvier 1995) - décentralisation, reconversion, reprise d'établissements en difficulté (depuis le 1er janvier 1998) |
Activités industrielles, recherche scientifique et technique, service de direction, d'études d'ingénierie, d'informatique |
5 ans |
Article 1465 A du code général des impôts |
Exonération de TP pour les artisans |
ZRR |
Création d'activité artisanale (depuis le 1 er janvier 1998) |
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Amortissement exceptionnel des immeubles |
ZRR, ZRU |
Entreprises qui font construire des immeubles neufs à usage industriel et commercial dans les PME |
- |
Article 39 quinquies D du code général des impôts |
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Exonération de charges sociales patronales d'exonération de charges sociales pour l'embauche des 1 er à 50 e salariés (1) |
ZRR, ZRU |
Entreprises et groupements d'employeurs |
- |
Article L. 322-13 du code du travail |
|
Exonération de cotisations d'allocations familiales sur les bas salaires (1) |
ZRR |
Secteur agricole |
- |
Articles L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et L. 722-20 du code rural |
(1) Depuis la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, ces dispositions ont perdu une grande part de leur intérêt.
Source : d'après le rapport d'inspection précité, mai 2003
2. Un coût mal connu
Comme cela a été expliqué dans l'exposé général du présent rapport pour avis, le coût du dispositif est mal connu.
a) Des exonérations en ZRR de l'ordre de 220 millions d'euros
Le gouvernement a estimé ce coût à environ 220 millions d'euros 34 ( * ) . Cependant, ce chiffre est peu précis , du fait de l'absence de ventilation de certaines exonérations selon qu'elles sont appliquées en ZRR ou en zone de redynamisation urbaine (ZRU). Par ailleurs, il concerne l'ensemble des exonérations en ZRR , qu'elles soient ou non spécifiques à ces dernières.
b) Des exonérations spécifiques aux ZRR de seulement quelques dizaines de millions d'euros
Ainsi, le coût du dispositif ZRR stricto sensu s'élève à seulement quelques dizaines de millions d'euros.
Le dispositif ZRR proprement dit correspond, tout d'abord, en l'exonération de taxe professionnelle , qui a coûté 14,8 millions d'euros en 2002.
En revanche, le coût effectif des exonérations de cotisations sociales patronales et de cotisations d'allocations familiales , est en réalité bien moindre qu'il n'y paraît. Selon le rapport d'inspection de mai 2003 précité 35 ( * ) , il a été en 2001 de respectivement 41 millions d'euros et 62,7 millions d'euros. Cependant, la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 36 ( * ) a instauré au niveau national une exonération de cotisations sociales patronales presque totale au niveau du SMIC , ce qui revient à vider ces dispositions de l'essentiel de leur intérêt.
II. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE TEXTE INITIAL
A. LE PRINCIPE DE LA RÉFORME
1. Un zonage reposant sur un ancien zonage communautaire
La délimitation actuelle des ZRR peut sembler peu pertinente , dans la mesure où les TRDP , dont le zonage est fixé par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 37 ( * ) , repose sur l'ancien zonage communautaire 5 b , qui tendait à « promouvoir le développement rural en facilitant le développement et l'ajustement structurel des zones rurales ».
Aussi, le présent article propose de modifier le zonage ZRR.
2. Un zonage remplacé par l'exigence d'appartenance à un EPCI à fiscalité propre
La principale innovation, contenue dans le présent article, est que, désormais, les ZRR comprendraient les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre , incluses dans un arrondissement ou un canton :
- caractérisé par une faible densité de population ;
- et satisfaisant à certains critères démographiques et économiques.
Il serait précisé :
- que les EPCI à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en ZRR sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones ;
- qu'en cas de modification du périmètre de l'intercommunalité en cours d'année, cette modification n'emporte d'effet qu'à compter du 1 er janvier de l'année suivante ;
- que les communes classées en ZRR au titre de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 38 ( * ) et qui ne sont pas membres d'un EPCI à fiscalité propre restent classées en zones de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2006 ;
- que le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) et les dispositions qui y sont liées demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.
Par ailleurs, un décret en Conseil d'Etat doit préciser en tant que de besoin les conditions d'application de ces dispositions, et en particulier les critères et seuils utilisés.
B. QUEL IMPACT ?
1. A court terme, une quasi-stabilité du zonage actuel
Le gouvernement indique, dans l'exposé des motifs du présent projet de loi, son intention « d'actualiser le zonage ZRR par application des données des derniers recensements ».
Selon le rapport d'inspection précité de mai 2003, l'actualisation des ZRR sur la base du recensement de la population de 1999 conduirait, à critères constants, à une quasi-stabilité de la carte ZRR, comme l'indique le graphique ci-après.
Evolution du nombre de communes en ZRR après actualisation du zonage en fonction de la population de 1999
Source : rapport d'inspection précité, mai 2003
2. A moyen terme, un impact incertain sur la population comprise en zone de revitalisation rurale
A moyen terme, l'impact du présent article est plus incertain .
Selon le rapport d'inspection précité, le remplacement immédiat de l'exigence d'appartenance à un TRDP par celui d'appartenance à un EPCI à fiscalité propre ferait sortir du zonage 1.895 communes et 447.948 habitants , comme l'indique le graphique ci-après.
La diminution potentielle du nombre de communes en ZRR
Source : rapport d'inspection précité, mai 2003
Ainsi, en l'absence d'adhésion des communes concernées à un EPCI à fiscalité propre d'ici au 1 er janvier 2007 , le nombre de communes en ZRR passerait de 11.688 à 9.793 , et le nombre d'habitants en ZRR de 4,4 millions à moins de 4 millions .
Compte tenu des difficultés de développement de l'intercommunalité à fiscalité propre en zone rurale, on peut s'interroger sur les conséquences du présent article à partir de l'année 2007. Il conviendra donc de suivre avec une attention particulière la mise en oeuvre du présent article.
III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. D'UTILES PRÉCISIONS ET COMPLÉMENTS
A l'initiative de nos collègues députés Yves Coussain et Francis Saint-Léger, rapporteurs au nom de sa commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a adopté un amendement n° 1428, apportant quelques précisions et compléments au texte proposé, modifié par un sous-amendement n° 1448 corrigé présenté par notre collègue député Francis Saint-Léger.
La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée au sujet de cet amendement, qu'elle n'avait pas examiné. Le gouvernement s'y est en revanche déclaré favorable , après l'adoption d'un sous-amendement n° 1460 qu'il avait présenté, supprimant la compensation des pertes de recettes qui était proposée. Il a en outre émis un avis de sagesse au sujet du sous-amendement n° 1448 corrigé.
Le tableau ci-après permet de comparer les 3 e à 8 e alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts, ainsi que les dispositions tendant à les remplacer, tant dans le texte initial, que dans celui adopté par l'Assemblée nationale.
Les 3 e à 8 e alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts
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Texte actuel |
Texte proposé par le présent article, dans sa rédaction initiale |
Texte proposé par le présent article, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale |
Communes parmi lesquelles sont sélectionnées celles bénéficiant du dispositif ZRR |
Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaire |
Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, |
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Critère de densité de population |
et situées soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à 33 habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 31 habitants au kilomètre carré, |
incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population |
situées soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à 33 habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 31 habitants au kilomètre carré, |
Critères démographiques et économiques |
dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants : a. le déclin de la population totale ; b. le déclin de la population active ; c. un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale. Elles comprennent également les communes situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à cinq habitants au kilomètre carré. |
et satisfaisant à l'une des trois conditions suivantes : a) Un déclin de la population ; b) Un déclin du nombre d'emplois ; c) Une forte proportion d'emplois agricoles. |
dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants : a) Le déclin de la population totale ; b) Le déclin de la population active ; c) Une forte proportion d'emplois agricoles. |
Règles complémentaires relatives aux EPCI |
- |
- |
Elles comprennent également les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé au 1 er janvier 2004 et satisfaisant aux conditions ci-dessus. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de leur classement originel jusqu'au 31 décembre 2009. |
EPCI dont au moins la moitié de la population est incluse en ZRR |
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Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis à l'alinéa précédent sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones. |
En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones. |
Modification de périmètre en cours d'année |
- |
En cas de modification du périmètre de l'intercommunalité en cours d'année, cette modification n'emporte d'effet qu'à compter du 1 er janvier de l'année suivante. |
La modification du périmètre de l'intercommunalité en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter du 1 er janvier de l'année suivante. |
Cas des communes actuellement en ZRR et non membres d'un EPCI à fiscalité propre |
- |
Les communes classées en zones de revitalisation rurale au titre de la loi du 4 février 1995 , |
Les communes classées en zone de revitalisation rurale au titre de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire , |
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qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, restent classées en zones de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2006. |
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Evaluation |
- |
- |
Le dispositif des zones de revitalisation rurale fera l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009. |
Durée de validité du zonage |
- |
Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006. |
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Modalités d'application |
Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa. Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'Etat. (1) |
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Décret en Conseil d'Etat |
- |
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application [de ces dispositions] et en particulier les critères et seuils utilisés. |
(1) - l'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés ;
- l'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération, deux périodes d'exonération ne pouvant courir simultanément ;
- l'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours de cette période l'entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention de cette exonération ;
- toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant la période d'exonération, ou dans les 5 années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale présente, par rapport au texte initial, les différences suivantes :
- alors que le texte initial fixe le critère obligatoire d'une densité de population « très faible » ou « faible », le texte de l'Assemblée nationale propose de revenir au critère de densité actuel (33 habitants/km² pour les arrondissements, 31 habitants/km² pour les cantons) ;
- le critère optionnel de déclin du « nombre d'emplois » serait remplacé par celui, actuellement en vigueur, de déclin de la « population active » ;
- bénéficieraient également du dispositif les communes qui, sans satisfaire aux critères proposés, seraient incluses au 1 er janvier 2004 dans un EPCI à fiscalité propre qui, globalement, y satisferait ;
- le dispositif ZRR ferait l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009.
B. UNE DISPOSITION ISSUE D'UNE PROPOSITION DE LOI DU PRÉSIDENT CHRISTIAN PONCELET
L'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du gouvernement et de sa commission des affaires économiques , deux amendements identiques, n os 995 corrigé et 1077 corrigé, présentés, respectivement, par nos collègues députés Henriette Martinez et Jean Lassalle.
Ces amendements tendent à modifier le 1° du présent article, afin de remplacer les deux premiers alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts par de nouvelles dispositions, issues de l'article 60 de la proposition de loi précitée déposée le 24 juillet 2003 par le président Christian Poncelet 39 ( * ) .
Le tableau ci-après compare la rédaction actuelle des deux premiers alinéas de l'article 1465 A précité avec la rédaction proposée.
Les deux premiers alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts
|
Rédaction actuelle, maintenue inchangée par le texte initial |
Rédaction proposée par le texte adopté par l'Assemblée nationale |
Conditions de délibération contraire des collectivités territoriales |
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, |
Sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, |
Conditions d'exonération |
dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 (1) dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Cette exonération s'applique également aux artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, et qui créent une activité dans les zones de revitalisation rurale. |
les contribuables qui exercent dans les zones de revitalisation définies par décret une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34, ainsi que de service aux entreprises , sont exonérés de taxe professionnelle au titre des créations, extensions, reprise d'entreprises ou d'activités entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes : a) Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est inférieure à 2.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 30.000 euros et création d'au moins un emploi ; b) Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est comprise entre 2.000 habitants et inférieure à 15 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 60.000 euros et création d'au moins trois emplois ; c) Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est comprise entre 15.000 et 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 90.000 euros ou création d'au moins 6 emplois ; d) Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est supérieure à 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 150.000 euros et création d'au moins 10 emplois. Le montant des bases exonérées est limité à 115.000 euros par établissement. Il est actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. |
(1) L'article 1465 du code général des impôts indique qu'il s'agit des « entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) »
1. L'élargissement du champ des activités exonérées
Le champ des activités exonérées dans les ZRR serait élargi par rapport au régime actuel des ZRR, comme l'indique le tableau ci-après.
Les conditions d'exonération de taxe professionnelle en ZRR (article 1465 A du CGI)
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Texte initial |
Texte adopté par l'Assemblée nationale |
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Droit commun |
Artisans |
||||||
Opérations exonérées |
Décentralisations, extensions, créations d'activités Reconversion vers une activité exonérée Reprise d'établissement en difficulté |
Création d'une activité |
Créations, extensions, reprise d'entreprises ou d'activités |
||||
|
Ces opérations résultent d'un renvoi au premier alinéa de l'article 1465 du CGI |
||||||
Activités exonérées |
Activités industrielles ou de recherche scientifique et technique Services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique |
Fabrication, transformation, réparation ou prestations de services |
Activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts (relatif aux bénéfices industriels et commerciaux) (1) Service aux entreprises |
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Conditions complémentaires |
Dispositions réglementaires (2) : |
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Taille de l'unité urbaine (hab.) |
Investisse-ment exigé (euros) |
Créations d'emplois exigées |
Rémunération du travail supérieure à 50 % du chiffre d'affaires global |
Taille de l'unité urbaine (hab.) |
Investisse-ment exigé (euros) |
Créations d'emplois exigées |
|
|
|
|
< 2.000 |
30.000 |
1 |
||
< 15.000 |
46.000 |
6 |
2.000-15.000 |
60.000 |
3 |
||
15.000-50.000 |
76.000 |
15 |
15.000-50.000 |
90.000 |
6 |
||
> 50.000 |
122.000 |
30 |
> 50.000 |
150.000 |
10 |
(1) Rédaction retenue par les articles 1466 B et 1466 C du code général des impôts pour les exonérations de taxe professionnelle dans le cas de la zone franche de Corse.
(2) Article 322 G de l'annexe 3 du code général des impôts (décret n° 96-398 du 7 mai 1996), applicable à l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du même code.
Ainsi, seraient concernées l'ensemble des activités industrielles, commerciales et artisanales. La nouveauté serait donc l'inclusion dans le champ du dispositif ZRR :
- des activités commerciales ;
- des services aux entreprises .
La rédaction proposée est identique à celle retenue par les articles 1466 B et 1466 C du code général des impôts pour les exonérations de taxe professionnelle dans le cas de la zone franche de Corse.
Seules seraient donc exclues du champ de l'exonération de taxe professionnelle les professions libérales . Cependant, comme l'indique l'exposé des motifs de la proposition de loi du 24 juillet 2003 précitée, les médecins et auxiliaires médicaux qui s'installent bénéficient d'ores et déjà d'une telle exonération , que l'article 40 du présent projet de loi propose d'étendre aux vétérinaires , tout en permettant aux collectivités territoriales d'en porter la durée de 2 ans à 5 ans .
Le présent article propose en outre d'assouplir les exigences d'investissement , tout en rendant plus contraignantes celles en matière de créations d'emplois. Par ailleurs, ces obligations, actuellement de niveau réglementaire , seraient portées au niveau législatif .
2. Une rédaction pouvant être améliorée
La rédaction des dispositions précitées pourrait être améliorée.
a) La référence à des « zones de revitalisation »
Tout d'abord, les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale font référence à des « zones de revitalisation », et non à des « zones de revitalisation rurale ».
Dès lors, deux lectures de l'article 1465 A précité sont possibles :
- soit on considère qu'il s'agit d'un oubli, et que le I de l'article 1465 A précité continue de se référer aux ZRR ;
- soit on considère que le I de l'article 1465 A précité concerne de nouvelles zones, dénommées « zones de revitalisation », définies par décret et qui ne sont pas obligées de satisfaire aux critères de ruralité définis par le II du même article.
L'exposé des motifs de la proposition de loi du 24 juillet 2003 précitée ne mentionnant pas d'intention de créer un nouveau zonage dans le cadre de son article 60, dont ces dispositions constituent la transposition, il s'agit vraisemblablement d'une erreur rédactionnelle .
Il est à noter que ce point n'a pas été évoqué lors des débats à l'Assemblée nationale.
b) La possibilité pour les seules communes de refuser l'exonération de taxe professionnelle
En outre, il résulte du texte adopté par l'Assemblée nationale que désormais, seules les communes pourraient décider de refuser l'exonération de taxe professionnelle.
Pourtant, en 2002 les départements et les régions ont perçu respectivement 6,35 et 1,92 milliards d'euros au titre de cet impôt.
Certes, les communes et groupements ont perçu 13,58 milliards d'euros. On peut cependant se demander pourquoi la notion de « collectivité territoriale » n'a pas été maintenue.
c) La fin de la possibilité d'entrer dans le dispositif au 31 décembre 2008
Enfin, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, seules pourraient entrer dans le dispositif les entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2008 , alors que le droit actuel ne prévoit pas de telle échéance.
Cette date d'expiration ne correspond pas à celles prévues dans le cas des autres dispositifs, comme l'indique le tableau ci-après.
L'expiration prévue des dispositifs d'exonération non pérennes
Exonération |
Zonage |
Article du CGI |
Échéance |
Modification de l'échéance proposée par le présent projet de loi |
Article concerné du présent projet de loi |
Exonération de TP Exonération de TP pour les artisans |
ZRR |
1465 A |
- |
31 décembre 2008 |
Présent article |
Exonération de TP pour les entreprises nouvelles |
Zonage PAT, TRDP, ZRU |
1464 B |
Entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 2009 (1) |
- |
Premier quinquies |
Exonération de TFPB pour les entreprises nouvelles |
1383 A |
||||
Exonération de taxes CCI pour les entreprises nouvelles |
1602 A |
||||
Exonération de taxes chambres de métiers pour les entreprises nouvelles |
|||||
Exonération d'IR de 2 ans pour les entreprises nouvelles |
44 sexies |
- |
|||
Allégement d'IS/IR de 4 ans pour les entreprises nouvelles |
|||||
Amortissement exceptionnel des immeubles à usage industriel et commercial des PME-constructions nouvelles |
ZRR, ZRU |
39 quinquies D |
Immeubles achevés avant le 1 er janvier 2005 |
Immeubles achevés avant le 1 er janvier 2007 |
Premier bis |
Dispense de réintégration de loyer par le crédit preneur d'immeuble |
ZAT, TRDP, ZRU |
239 sexies D |
31 décembre 2004 |
- |
|
Réduction d'IS investissements locatifs dans les résidences de tourisme |
TRDP, zones concernées par l'objectif 2 des fonds structurels |
199 decies E et suivants |
31 décembre 2006 |
- |
3 ter |
(1) Échéance fixée par l'article 44 sexies du CGI, relatif à l'exonération d'IR/IS. A l'initiative de notre collègue Jean-Paul Alduy, la période d'entrée dans le dispositif, qui devait initialement expirer au 31 décembre 2004, a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2008 par la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Ensuite, à la suite d'une demande exprimée par notre collègue député Nicolas Forissier lors de l'examen du projet de loi sur l'initiative économique, la loi de finances initiale pour 2004 a étendu la période d'entrée dans le dispositif au 31 décembre 2009.
Source : d'après le rapport d'inspection précité, mai 2003
En particulier, le régime des entreprises nouvelles concerne les entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 2009 .
La date du 31 décembre 2008 correspond à celle qui était prévue pour l'expiration de ce régime par la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Toutefois, cette date a ensuite été repoussée d'un an par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, de finances initiale pour 2004.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UNE RÉFORME UTILE
1. La position de votre commission des finances vis-à-vis des exonérations fiscales
Votre commission des finances n'est pas, en règle générale, favorable aux exonérations fiscales.
Dans son rapport d'information 40 ( * ) présenté dans le cadre du débat sur les prélèvements obligatoires pour 2004, elle estime que « l'importance de la fiscalité dérogatoire, que souligne opportunément le XXI e rapport du Conseil des impôts publié en septembre 2003, illustre les difficultés de notre système fiscal à s'organiser selon des options claires ».
Elle considère en particulier que « l'opacité du système vient, notamment, de la sédimentation de régimes incitatifs , qui se surajoutent les uns aux autres, sans que l'on songe, à de rares exceptions près, à supprimer parmi les mécanismes existants ceux qui ne sont guère utilisés ou qui n'ont pas fait leurs preuves », et qu' « un exemple caractéristique de cette propension à la superposition des régimes dérogatoires peut être donné avec les aides fiscales (...) en faveur des zones prioritaires d'aménagement du territoire ».
Votre commission des finances est donc favorable à une simplification à moyen terme du zonage.
2. Une réforme justifiée
Le présent article modifie utilement les modalités de détermination du zonage ZRR.
Il tire les conséquences de l'évaluation du dispositif décidée lors du Comité interministériel d'aménagement et du développement du territoire (CIADT) du 13 décembre 2002. En effet, le rapport d'inspection précité de mai 2003 souligne notamment le problème de l'adossement des ZRR sur un zonage communautaire, issu de leur lien avec les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP), zonage qui risque d'être remis en cause dans le cadre de la réforme des fonds structurels et qui n'a pas de définition permettant sa mise à jour.
B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES SUR CERTAINES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Cependant, ainsi que ceci a été souligné, certaines modifications apportées par l'Assemblée nationale pourraient être supprimées ou améliorées.
1. Supprimer la fixation par la loi des seuils de densité démographique
Tout d'abord, alors que le texte initial fixe le critère obligatoire d'une densité de population « très faible » ou « faible », il ne semble pas opportun de revenir, comme le propose l'Assemblée nationale, au critère de densité actuel (33 habitants/km² pour les arrondissements, 31 habitants/km² pour les cantons).
Ce critère semble en effet relever du domaine réglementaire . Le rapport d'inspection précité du dispositif ZRR (mai 2003) propose d'ailleurs que les critères de délimitation des ZRR ne soient pas fixés par la loi.
2. Améliorer la rédaction de la disposition élargissant le champ des activités concernées par l'exonération de taxe professionnelle
Ensuite, le texte issu de la proposition de loi précitée déposée le 24 juillet 2003 par le président Christian Poncelet, et tendant à élargir le champ des activités concernées par l'exonération de taxe professionnelle en ZRR, pourrait être amélioré :
- remplacement de la notion de « zones de revitalisation », ambiguë, par celle de « zones de revitalisation rurale » ;
- reprise de la disposition, actuellement en vigueur, selon laquelle chaque collectivité territoriale peut, pour la part qui la concerne, refuser l'exonération (le texte proposé n'accordant cette possibilité qu'aux communes) ;
- harmonisation de la fin de la période d'entrée dans le dispositif ZRR avec celle prévue dans le cas du dispositif dit des « entreprises nouvelles » (31 décembre 2009).
Votre commission des finances vous propose donc plusieurs amendements en ce sens.
Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article ainsi modifié.
* 34 Déclaration du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire devant l'Assemblée nationale (Journal officiel Débats de l'Assemblée nationale, deuxième séance du 21 janvier 2004).
* 35 Inspection générale des finances, conseil général du génie rural, des eaux et forêts, inspection générale des affaires sociales, « Les mesures de revitalisation des zones rurales (ZRR) et des territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) », mai 2003.
* 36 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
* 37 Décret définissant les territoires ruraux de développement prioritaire.
* 38 Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
* 39 Proposition de loi n° 420 (2002-2003), de modernisation de la politique de la montagne et de revitalisation rurale.
* 40 Rapport d'information n° 55 (2003-2004).