b) La prorogation de l'exonération des droits de mutation à titre onéreux sur les parcelles forestières et les terrains nus destinés à être boisés
Dans le même ordre d'idées, l'article 43 du présent projet de loi vise à permettre une prorogation, sur délibération des collectivités territoriales concernées, de l'exonération des droits de mutation à titre onéreux de parcelles forestières et de terrains nus destinés à être reboisés, introduite par la première loi de finances rectificative pour 2000 28 ( * ) , à la suite des tempêtes de décembre 1999.
En effet, dans le but de reconstituer les forêts touchées par les tempêtes de décembre 1999 et dans le cadre de mesures exceptionnelles et transitoires, l'article 7 de la première loi de finances rectificative pour 2000 précitée a institué, par le biais de l'introduction d'un nouvel article 1137 dans le code général des impôts, une exonération temporaire totale des droits sur les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement.
L'article 16 de la loi de finances initiale pour 2001 29 ( * ) , introduit à l'initiative de votre commission des finances, a prolongé de deux ans l'application du dispositif de l'article 1137 du code général des impôts.
Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances initiale pour 2001 précitée, les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1 er janvier 2005 , sont exonérées de toute perception au profit du Trésor dans les mêmes conditions que celles prévues initialement par le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts.
L'article 43 du présent projet de loi prévoit d'insérer un nouvel alinéa après le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts, disposant qu'à compter du 1 er janvier 2005, les conseils généraux et les conseils municipaux peuvent exonérer chacun pour leur part les acquisitions mentionnées au premier alinéa et constatées par un acte authentique signé avant le 1 er janvier 2011.
Alors que le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts met en place une exonération totale temporaire imposée aux collectivités territoriales concernées, l'article 43 précité prévoit une nécessaire délibération des conseils généraux et des conseils municipaux. Ce nouvel alinéa prend effet le 1 er janvier 2005 et s'applique aux acquisitions constatées par un acte authentique signé avant le 1 er janvier 2011, soit sur une période de six ans.
Dans la mesure où dans les zones touchées par les tempêtes, la phase de restructuration forestière a pris un certain retard, votre rapporteur pour avis estime légitime de pouvoir laisser aux collectivités territoriales la possibilité, sur délibération, de proroger cette mesure jusqu'au 1 er janvier 2011 .
* 28 Loi n° 2000-656 du 14 juillet 2000.
* 29 Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.