V. L'ABROGATION DE DISPOSITIONS ANCIENNES

L'article 1 er du présent projet de loi prévoit que les conditions d'application des articles L. 330-3, L. 330-4 et L. 330-6 du code de l'aviation civile sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Cette disposition doit être appréhendée en regard avec la suppression du premier alinéa de l'article L. 342-4 du code de l'aviation civile, prévue par l'article 6 du présent projet de loi. Il s'agit donc d'une conséquence, qui ne modifie pas le droit existant, puisque le premier alinéa de l'article L. 342-4 du code de l'aviation civile dispose que « les conditions d'application des articles L. 330-3, L. 330-4, L . 330-6 du titre III et L. 342-1, L. 342-2 et L. 342-3 du titre IV sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ».

A. L'EXERCICE DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC PAR LA COMPAGNIE AIR FRANCE

Les conditions d'exercice des missions de service public par les compagnies aériennes ont profondément évolué au cours des dernières années.

A l'époque d'Air Inter, la compagnie bénéficiait de l'exclusivité sur les liaisons aériennes domestiques, en contrepartie de son engagement d'assurer sa mission de service public. Elle devait ainsi effectuer, sans subvention, une péréquation interne entre les lignes bénéficiaires et les lignes déficitaires, selon les termes d'une convention conclue avec l'Etat, dans le but de développer les liaisons interrégionales et la desserte des régions enclavées.

Très rapidement après le rachat de la compagnie Air Inter par Air France, cette dernière décidait, le 15 novembre 1990, de suspendre 57 lignes aériennes intérieure, décision présentée comme « un aménagement de vols en élaguant des lignes non rentables ne présentant pas de perspectives d'équilibre à terme suffisamment proches ou d'intérêt stratégique essentiel pour le développement de l'entreprise » 22 ( * ) .

Le principal mécanisme permettant aujourd'hui d'assurer le maintien de certaines lignes régionales non rentables est assuré par le fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA), qui prend en charge la péréquation en faveur des aéroports ne disposant pas de ressources suffisantes pour couvrir leurs dépenses de sûreté, d'une part, et en faveur des lignes aériennes non rentables, d'autre part.

L'attribution des lignes non rentables bénéficiant du soutien du FIATA s'effectue dans des conditions visées par la législation communautaire, impliquant le recours à un appel d'offre auquel peuvent participer toutes les compagnies aériennes communautaires. Par conséquent, l'évolution du statut d'Air France sera sans conséquence sur l'exercice en France des missions de service public par la compagnie.

La suppression de l'article L. 342-2 du code de l'aviation civile prévoyant les obligations imposées à la société Air France dans l'intérêt général résulte du caractère obsolète de ces dispositions, dès lors que les obligations de service public imposées par les Etats aux compagnies aériennes ne font plus l'objet, ainsi que le prévoit l'article, de « contrats préalables assortis de cahiers des charges, passés entre la société, d'une part, l'Etat, les collectivités publiques de la métropole et d'outre-mer, d'autre part ».

Il sera toutefois toujours possible pour l'Etat de confier à Air France des missions d'intérêt général et d'édicter des obligations de service public en procédant à des appels d'offre pour l'exploitation de lignes aériennes non rentables dans le cadre d'une contractualisation, ou encore à des réquisitions dans le cas d'une situation d'urgence.

* 22 Cité dans le rapport n° 330 (1990-1991) de la commission de contrôle chargée d'examiner la gestion administrative, financière et technique de l'entreprise nationale Air France et des sociétés de toute nature, comme des Compagnies aériennes qu'elle contrôle puis d'en informer le Sénat, présidée par M. Ernest Cartigny et rapportée par M. Serge Vinçon, page 125.

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