B. REFONDER LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE ET DE RÉPARATION SUR L'ÉQUITÉ
1. Une nécessaire harmonisation des conditions d'obtention des différents titres
Les règles d'attribution de la carte du combattant, fixées à l'origine en fonction des conditions de déroulement des conflits « classiques », et très précisément par référence à la Première guerre mondiale, n'ont rapidement plus été adaptées aux nouvelles formes de conflit : ainsi la troisième génération du feu, du fait des caractéristiques de la guerre d'Algérie, remplissait rarement les critères classiques pour l'attribution de la carte.
Les règles fixées à l'origine pour l'attribution de la carte du combattant correspondent aux conditions de déroulement des conflits « classiques » : - avoir servi 90 jours en unité combattante (la liste de ces unités est fixée par le ministère de la défense) ; - cette condition de durée est supprimée en cas de blessure de guerre homologuée (ou de blessure simple en cas de service en unité combattante). Des dérogations aux conditions de durée de service et d'unité de service ont été accordées à des catégories particulières de combattants (prisonniers, résistants, déportés, incorporés de force...). Ces règles ont dû être complétées par des règles adaptées aux nouvelles formes de conflits, au premier rang desquels on trouve la guerre d'Algérie : - avoir participé, à titre personnel, à 5 actions de feu ou de combat (ou participation de l'unité à 9 actions sur la durée du conflit) ; - avoir obtenu une citation individuelle. Concernant les seuls combats d'Afrique du Nord, des règles particulières s'appliquent en plus des critères classiques : - avoir séjourné 12 mois en Algérie (cette disposition a été étendue, avec des dates de prise en compte différentes, au service militaire effectué en Tunisie et au Maroc) ; - cette durée est réduite à 4 mois pour les rappelés (ainsi que, depuis une instruction du 23 juillet 2001, aux policiers et CRS). |
Dans son rapport de l'année passée, votre rapporteur se félicitait de l'élargissement des conditions d'accès aux différents titres et, en particulier, à la carte du combattant.
Cette appréciation appelle cependant une nuance : les extensions successives des conditions d'accès à ces titres ont certes été positives mais il reste qu' aucune vue d'ensemble du dispositif n'a présidé à ces élargissements . Il en a résulté des incohérences et des oublis qu'il appartient aujourd'hui au législateur de réparer.
a) Des disparités de durée de service aujourd'hui inéquitables
La prise en compte de la nature particulière des combats en Algérie a conduit le législateur à introduire, pour ce conflit, un critère alternatif, à côté du critère classique des 90 jours en unité combattante : une durée de séjour en Algérie de 12 mois est reconnue équivalente à ce critère classique pour obtenir la carte au titre des combats d'Afrique du Nord.
Une première dérogation à cette durée de 12 mois a été créée par la loi de finances pour 2001. Cette dérogation, légitime, réduit à 4 mois la durée de présence nécessaire à l'attribution de la carte, dans le cas particulier des rappelés, qui ayant déjà effectué leur service militaire, ont dû revenir sous les drapeaux, en laissant derrière eux une famille et un emploi.
Le précédent secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, a estimé que cette disposition nouvelle devait bénéficier également aux fonctionnaires de police et aux CRS ayant effectué des séjours en Algérie totalisant au moins 4 mois de présence 16 ( * ) .
Votre rapporteur regrette cette dérogation prise sans concertation et dont la justification, contrairement au cas des rappelés, apparaît peu claire. Il estime qu'une telle mesure est source d'injustice pour les autres catégories de combattant. Elle nourrit une volonté d'aligner l'ensemble des combattants en Algérie sur cette durée de 4 mois, vidant de son sens le titre de reconnaissance de la Nation.
L'attribution, à tous les participants au conflit algérien, au bout de 4 mois seulement et sous condition de participation aux combats, de la carte du combattant porterait atteinte à la valeur de ce titre.
Votre rapporteur demande donc au Gouvernement de remédier à cette situation, au besoin en rapportant cette instruction , qui, compte tenu de l'interprétation extensive qu'elle fait de l'article 105 de la loi de finances pour 2001, semble avoir, de plus, une base juridique des plus fragiles.
A l'inverse, votre rapporteur estime que la situation des maintenus doit, au même titre que celle des rappelés, être mieux prise en compte : la durée de service exigée pourrait dans ce cas, de façon légitime, être alignée sur une durée de 4 mois.
* 16 Instruction CAB/CA/AD/BO n° 5716 du 23 juillet 2001.