b) La prise en compte de l'évaluation des résultats sur les carrières
L'avancement dans la gendarmerie obéit aux règles du statut militaire . Elles intègrent déjà, pour une part importante, la notion de mérite et les résultats obtenus.
L'intégration de critères intégrants les résultats obtenus en matière de sécurité nécessiterait vraisemblablement une modification ou une évolution de l'interprétation des textes réglementaires pour mieux prendre en compte l'activité policière par rapport à l'appréciation militaire.
. Pour l'avancement des officiers, la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose que nul ne peut être nommé à un grade d'officier s'il ne possède « les aptitudes exigées » (article 37) et précise que l'avancement de grade a lieu « soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté » (article 40). La commission d'avancement présente au ministre « tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques » (article 41).
De plus, le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie précise que « les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté ; celle au grade de lieutenant-colonel ont lieu partie aux choix, partie à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix » (article 15). Dans le cadre des promotions au choix (chef d'escadron - commandant, colonel, général de brigade), l'article 18-I impose des temps de commandement minimum. Du fait de ces dispositions, les passages cruciaux de la carrière d'un officier, accession au rang d'officier supérieur, au grade de colonel puis de général, obéit exclusivement à la notion de mérite et dépend de l'appréciation de sa valeur professionnelle.
Par ailleurs, les officiers de gendarmerie en charge de responsabilité de sécurité publique au niveau départemental font l'objet d'une triple évaluation annuelle par les préfets (missions de sécurité publique), les procureurs généraux (missions judiciaires) et leur hiérarchie. La réussite dans un poste de commandement de groupement de gendarmerie départementale est ainsi un des éléments décisifs pour l'accession au grade de colonel et, par la suite à un commandement du niveau légion (région économique).
. Pour l'avancement des sous-officiers , le statut général des militaires fixe les mêmes règles générales que pour les officiers (article 47). Le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statut des corps des sous-officiers de gendarmerie prévoit, dans son article 13 que « l'avancement des sous-officiers de gendarmerie a lieu exclusivement au choix ». L'article 14 impose une durée minimale pour les promotions de grade (deux ans). La gendarmerie est particulièrement attachée à cette disposition exigeante qui garantit les qualités des sous-officiers de gendarmerie, investis d'importantes responsabilités dans les brigades territoriales.
La notation des personnels joue un rôle essentiel dans leur promotion. Elle est définie, par le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, comme « l'évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ». L'intégration des résultats obtenus dans la lutte contre l'insécurité nécessiterait une évolution de l'instruction relative à la notation pour qu'ils soient pris en compte dans l'appréciation de la réussite dans l'emploi.
De la même façon , en matière de discipline, qu'il s'agisse des sanctions ou des récompenses prévues par les différents textes régissant les militaires, les textes devraient être amendés pour prendre en compte l'activité policière.