ANNEXE :
AMENDEMENTS
DE LA COMMISSION DES FINANCES
AMENDEMENTS DE LA COMMISSION DES FINANCES
ARTICLE 4
I. Au début du deuxième alinéa du I, du deuxième alinéa du II, du deuxième alinéa du III et du sixième alinéa du V, remplacer quatre fois les mots :
A compter du 1 er janvier 2001,
par les mots :
" A compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi d'orientation sur la forêt, n° ... du ...
II. Au début du premier alinéa du IV remplacer les mots :
" A compter de 2001,
par les mots :
" A compter de l'année suivant la promulgation de la loi d'orientation sur la forêt n°... du ...
ARTICLE 5 B
A.- Compléter cet article par cinq paragraphes ainsi rédigés :
II.- Ce dispositif prend la forme de fonds communs de placement dans l'investissement forestier, soumis aux dispositions du titre Ier livre II du code monétaire et financier. Le régime fiscal applicable aux porteurs de parts est celui des sociétés agréées de financement de la pêche artisanale visées par l'article 27 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.
III.- L'actif de ces fonds communs de placement est constitué pour 60 % au moins de forêts présentant des garanties de gestion durable.
IV.- Ces fonds ont pour objet :
- d'assurer la mutualisation des risques et des apports ;
- de relancer l'investissement forestier et d'en assurer une liquidité minimale ;
- de favoriser des opérations de restructuration foncière et l'acquisition de parts de groupements forestiers réalisées par des personnes physiques ou morales ;
- de favoriser la reconstitution du patrimoine forestier, notamment par l'octroi de prêts d'urgence en cas de dégradations naturelles exceptionnelles.
V.- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
VI.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la création d'un dispositif de financement de l'investissement forestier est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. En conséquence faire précéder le début de cet article de la mention :
I.-
ARTICLE 12 A
Supprimer cet article.
ARTICLE 36
I. A la fin du premier alinéa (1.) du II supprimer les mots :
la référence au 2° de l'article 703 du code général des impôts est remplacée par la référence au b du 3° du I de l'article 793 du même code.
II. Après le premier alinéa du II, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1 bis. Au premier et au quatrième alinéas de l'article L. 222-3 du même code, la référence au 2° de l'article 703 du code général des impôts est remplacée (deux fois) par la référence au b du 3° du I de l'article 793 du même code.
III. Supprimer le dernier alinéa (2.) du II.
ARTICLE 36
Supprimer le X.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36
Après l'article 36 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. A l'article 238 ter du code général des impôts, après les mots : " Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L 241-1 à L 246-2 du code forestier ", sont insérés les mots " et les associations syndicales de gestion forestière constituées dans les conditions prévues aux articles L 247-1 à L 247-7 du même code ".
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36
Après l'article 36 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 810 bis du code général des impôts il est inséré un article 810 ter ainsi rédigé :
" Art. 810 ter .- Les apports à un groupement forestier constitué dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier, réalisés postérieurement à la constitution de la société et constitués de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, lorsqu'ils sont d'une surface inférieure à cinq hectares et d'un montant inférieur à 50.000 francs, sont exonérés du droit de fixe de 1.500 francs prévu à l'article 810. ".
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36
Après l'article 36 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Par exception aux dispositions des deux alinéas précédents, pour les impositions établies au titre de 2002 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 1 % pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers. ".
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36
Après l'article 36 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Après les mots : " les acquisitions " sont insérés les mots : " à titre onéreux ou à titre gratuit ".
B. Après les mots : " non frappés d'interdiction de boisement " sont insérés les mots : " ainsi que de parts de groupement forestier représentatives des biens précités ".
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36
Après l'article 36 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" En cas de cession d'un bien visé au a) ci-dessus, l'acte de mutation précise que l'acquéreur est tenu de respecter jusqu'à son terme l'engagement mentionné au b) ci-dessus. Un décret fixe les conditions dans lesquelles cet engagement est considéré comme transféré à l'acquéreur lorsque l'acte de mutation est notifié à l'administration. En cas de manquement à cet engagement concernant les parcelles pour lesquelles il a été transféré à l'acquéreur et pour des faits qui lui sont imputables et postérieurs à ce transfert, ce dernier est seul redevable des droits complémentaires et supplémentaires prévus à l'article 1840 G bis . ".
II. Le 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions des deux derniers alinéas du 3° du 1 sont applicables aux bénéficiaires de la réduction consentie en application de l'alinéa précédent ".
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances fixe par région le barème déterminant forfaitairement à l'hectare la valeur des charges exceptionnelles d'exploitation des bois supportées par les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts sinistrées par les ouragans de décembre 1999, lorsque le volume des bois cassés ou renversés est supérieur à 25 % du volume de bois existant sur pied précédemment.
Pour le calcul de l'impôt sur le revenu des producteurs forestiers concernés, par dérogation au 1° du I de l'article 156 du code général des impôts, le déficit correspondant à la valeur forfaitaire des charges exceptionnelles ainsi fixée est déductible, dans la limite de 250.000 francs de déduction par an, du revenu global de l'année 2000 et des neuf années suivantes.
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36
Après l'article 36 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les entreprises de sciage et de bois peuvent constituer une provision pour investissement dans les conditions suivantes :
- la provision peut être constituée à hauteur de 50 % du bénéfice fiscal ;
- le montant maximum de la provision est fixé à 50 millions de francs ;
- la provision doit être consacrée dans les cinq ans de sa constitution à un investissement matériel ou organisationnel nécessaire à la production et à la valorisation de celle-ci. A défaut, elle est réintégrée par tranches annuelles dans les résultats de l'entreprise au terme des cinq ans.
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du codé général des impôts.