2. Le rétablissement de la taxe sur le défrichement (article 12 A nouveau)
L'article 12 A (nouveau) vise à rétablir la taxe sur le défrichement, abrogée par l'article 57 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), abrogation entrée en vigueur le 1 er janvier 2001.
Votre rapporteur pour avis procède à l'examen détaillé de cet article dans la partie de son rapport consacrée aux articles qui lui ont été délégués par la commission des affaires économiques et du plan.
L'article 12 A (nouveau) entraînerait le rétablissement, au moment de la promulgation de la présente loi d'orientation sur la forêt, de la taxe sur le défrichement puisque cette taxe n'existe plus depuis le 1 er janvier 2001.
Le maintien du présent article dans ce projet de loi serait source d'une grande complexité législative et ferait preuve d'un manque de cohérence dans la mesure où :
- la suppression de la taxe sur le défrichement prévue par l'article 57 de la loi de finances pour 2000 est entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2001 ;
- le Parlement n'est pas revenu sur le principe de cette suppression à compter du 1 er janvier 2001, au moment du vote de la loi de finances pour 2001, soit après l'adoption en première lecture à l'Assemblée nationale du présent projet de loi posant le principe du maintien de cette taxe.
Votre rapporteur pour avis estime, dans un souci de cohérence législative et pour des raisons de fond détaillées ci-dessous, que la suppression de la taxe de défrichement doit être confirmée.
Les raisons de fond qui peuvent motiver la suppression de cette taxe sont de plusieurs ordres :
- d'abord, il convient de rappeler que sa suppression par la loi de finances pour 2000 avait été justifiée par un souci de nécessaire simplification fiscale. Rétablir cette taxe consisterait dès lors à revenir sur cette volonté de simplification ;
- au cours de l'examen par l'Assemblée nationale du présent projet de loi, la proposition de maintien de la taxe sur le défrichement a été justifiée par deux types d'arguments, le premier étant celui de la lutte contre les défrichements intempestifs, le second celui du rééquilibrage du coût des terrains forestiers par rapport aux terrains agricoles et donc de la prévention de la déforestation. Ces arguments sont certes séduisants mais il convient de rappeler ici, que le défrichement est d'abord soumis à une procédure d'autorisation administrative qui doit permettre notamment d'éviter les défrichements intempestifs ;
- en outre, cette taxe n'est pas neutre pour ceux qui l'acquittent : pour l'acquéreur immobilier, elle participe au renchérissement des coûts de l'accession à la propriété ; pour les professionnels immobiliers, elle pose de difficiles problèmes de coordination de procédures entre l'autorisation de défrichement et celle de lotissement ;
- enfin, le mode de liquidation de la taxe ne tient pas compte de la réalisation effective des opérations d'aménagement et les difficultés qui en résultent sont particulièrement évidentes s'agissant des zones d'aménagement concerté (ZAC). Dans la pratique, les demandes d'autorisation de défrichement sont la plupart du temps postérieures aux autorisations de ZAC car la taxe de défrichement, qui est exigible à l'occasion de toute décision autorisant un défrichement, doit être acquittée dans les six mois suivant la notification de cette décision. Ceci a pour effet de créer une insécurité juridique en matière de droit des sols sur des espaces couverts par des autorisations de ZAC.
Pour toutes ces raisons, votre rapporteur pour avis est donc favorable au maintien de la suppression de la taxe sur le défrichement.