2. La modification du régime fiscal lié à la régénération des forêts (article 4)
L'article 4 du présent projet de loi vise, d'une part à modifier les durées d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) en permettant leur modulation selon le type d'essence concerné, d'autre part à étendre ce régime d'exonération aux régénérations naturelles ainsi qu'aux futaies irrégulières en équilibre de régénération.
Un examen plus approfondi de cet article est effectué par votre rapporteur pour avis dans le cadre de l'examen des articles intégralement délégués par la commission des affaires économiques et du plan à la commission des finances.
Votre rapporteur pour avis estime que la modification du régime fiscal d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties doit permettre d'assurer une neutralité fiscale au regard du choix, d'une part de l'essence des arbres (peupleraies ; résineux et feuillus ou bois autres que les bois résineux), d'autre part du mode de culture (semis, plantations ou replantations ; régénération naturelle et futaie irrégulière en équilibre de régénération).
Cette modulation de la durée d'exonération selon les essences et cette extension de l'exonération à d'autres types de renouvellement de boisement constituent deux mesures attendues par les propriétaires forestiers.
Il convient toutefois ici de soulever un problème lié au choix de la date d'entrée en vigueur de ces nouveaux dispositifs. Le présent article dispose en effet que ces modifications s'appliquent à compter du 1 er janvier 2001. Or cette date est dépassée et la laisser en l'état dans la loi entraînerait une application rétroactive de la loi, ce qui n'est pas souhaitable.
3. La modification du régime des droits de mutation à titre onéreux des forêts (article 36 § II et X)
Le paragraphe II de l'article 36 entraîne deux modifications relatives au régime des droits de mutation des forêts.
Le premier alinéa résulte en fait de la modification du régime des droits de mutation des immeubles visée par l'article 39 de loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998. La diminution générale des droits de mutation à titre onéreux a rendu caduque le régime préférentiel existant pour les bois et forêts sous réserve d'un engagement par le propriétaire, ce régime étant devenu moins favorable que le droit commun.
Cet article supprime donc au sein de l'article L. 222-3 du code forestier la référence aux mutations à titre onéreux pour ne conserver que celle aux mutations à titre gratuit et préciser les conditions liées à l'exonération des droits de mutation à titre gratuit des forêts.
La seconde modification proposée par le paragraphe II de l'article 36 abaisse de cinq à trois ans le délai pendant lequel le propriétaire d'un bois doit faire agréer un plan simple de gestion pour pouvoir bénéficier d'une exonération des droits de mutation à titre gratuit.
Il n'apparaît cependant pas nécessaire de raccourcir le délai maximum actuel de cinq ans pour faire agréer un plan simple de gestion après avoir obtenu pour une forêt le bénéfice de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 793 du CGI. Les propriétaire sont en effet déjà incités à présenter ce plan rapidement pour pouvoir bénéficier de cette exonération et d'autres aides publiques. En outre, pendant ce délai, les coupes sont soumises à autorisation administrative à double titre :
Un délai de trois ans serait trop court dans bien des cas car :
- cela signifie que le plan devra être présenté au bout de deux ans au Centre régional de la propriété forestière (CRPF), ce dernier disposant d'un an pour statuer sur l'agrément, en application de l'article R. 222-9 du code forestier ;
- les successions conduisent souvent soit à des situations d'indivision soit à des adhésions à un groupement forestier : les héritiers, qui n'ont pas toujours l'expérience de la forêt, ont besoin de temps pour se renseigner et s'organiser avant de définir, rédiger et présenter un plan simple de gestion ;
- les tempêtes de la fin 1999 montrent à l'évidence qu'il faut tenir compte d'événements conjoncturels qui peuvent rendre, de fait, impossible, pendant de nombreux mois, l'élaboration d'un plan simple de gestion.
Votre rapporteur pour avis n'est donc pas favorable à cette réduction du délai pendant lequel le propriétaire forestier doit faire agréer un plan de simple de gestion pour bénéficier d'une exonération des droits de mutation à titre gratuit.
Le paragraphe X de l'article 36 consiste en une mesure de coordination avec les dispositions du paragraphe II.
Votre rapporteur pour avis préconise donc la suppression de ces dispositions.