2. La notion de " contrat mutualiste "
Cette notion tout à fait nouvelle, souhaitée par le mouvement mutualiste, est formalisée par la signature du bulletin d'adhésion et constituée des droits et obligations figurant dans les statuts et règlements.
3. Le rôle des fédérations
Le projet de code de la mutualité renforce le rôle des fédérations, en définissant leur rôle par l'article L. 111-5. Personnes morales de droit privé à but non lucratif créées par plusieurs mutuelles ou unions en vue de défendre leurs intérêts collectifs, moraux et matériels et d'en assurer la représentation, elles coordonnent ou mettent en oeuvre des actions d'information dans le domaine de la santé. Elles peuvent créer un " système fédéral de garantie ", qui garantit le paiement des prestations dues aux membres participants des mutuelles et unions qui leur sont affiliées (art. L. 111-6).
Si le système fédéral de garantie se révèle insuffisant, un " fonds de garantie national contre la défaillance des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance ", prend, à titre subsidiaire, le relais. Ce " fonds de garantie national ", analogue à celui existant pour les sociétés d'assurance, intervient à la demande de la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. La solution d'un " fonds unique " aux sociétés d'assurance, institutions de prévoyance et mutuelles, ne semble pas avoir été retenue.
4. La définition du " groupe mutualiste "
L'article L. 212-7 du projet de loi définit la notion de " groupe mutualiste ", qui permet de consolider les comptes d'un certain nombre de groupements mutualistes.
5. Le Conseil supérieur de la Mutualité
Le Conseil supérieur de la Mutualité, présidé par le ministre chargé de la mutualité, est composé en majorité de représentants des mutuelles, unions et fédérations. Il est saisi pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de loi législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des mutuelles, ainsi sur tout projet de règlement ou directive communautaire.
Il est chargé de la tenue du registre national des mutuelles. Il continue à gérer pour le compte de l'Etat le fonds national de solidarité et d'action mutualistes, qui est déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
Ce fonds a pour objet d'accorder des subventions ou des prêts aux mutuelles et unions gérant des réalisations sanitaires et sociales.