2. Une inégalité de traitement entre les acteurs
Du fait de la non-transposition, les mutuelles du code de la mutualité sont actuellement soumises à des règles financières, prudentielles et comptables moins strictes que celles que doivent respecter les autres opérateurs du secteur, même si des améliorations ont été apportées par les lois n° 85-773 du 25 juillet 1985 et 89-1009 du 31 décembre 1989 en ce qui concerne le contrôle technique et financier.
Les mutuelles qui ne proposent que la couverture complémentaire santé ont seulement l'obligation de disposer d'une marge de sécurité minimale, qui peut être constituée dans un délai de trois ans après la création de la mutuelle.
Les caisses autonomes, créées pour la couverture des risques longs (vieillesse, accidents, invalidité, vie-décès), doivent disposer d'un fonds d'établissement et justifier d'une marge de sécurité minimale égale à 14 % des cotisations nettes de réassurance et 4 % des provisions techniques nettes de réassurance qu'elles doivent constituer (art. R. 322-7 du code de la mutualité).
D'une façon générale, les règles de solvabilité applicables aux mutuelles sont aujourd'hui relativement inefficaces. Du fait de leur non spécialisation, il est difficile de distinguer les règles prudentielles s'appliquant aux opérations d'assurance de celles s'appliquant aux opérations de solidarité .
3. La France condamnée
Les efforts pour transposer les directives assurances au secteur des mutuelles sont déjà anciens, puisque dès décembre 1993, le Gouvernement de M. Edouard Balladur a confié à M. Alain Bacquet, président de section au Conseil d'Etat, un rapport sur les difficultés soulevées par la transposition de ces directives aux mutuelles.
Historique de la question de la transposition des directives assurances
Procédures internes |
Procédures communautaires |
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9 décembre 1993 |
Demande de Mme Veil à M. Bacquet d'établir un rapport |
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31 décembre 1993 |
Date limite de transposition |
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4 janvier 1994 |
Modification partie législative du code des assurances |
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10 février 1994 |
Lettre de la Commission demandant des observations à la France en raison de l'absence de transposition de deux directives |
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avril 1994 8 août 1994 |
Remise du rapport Bacquet Modification partie législative code sécurité sociale (institutions de prévoyance) |
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31 mars 1995 |
Deuxième lettre d'observations de la Commission |
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8 juin 1995 |
Annonce par le Gouvernement français à la Commission du dépôt prochain d'un projet de loi |
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31 janvier 1996 |
Lettre de mise en demeure |
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2 juillet 1996 |
Réponse d'attente à la mise en demeure |
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5 mars 1997 |
Avis motivé de la Commission |
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2 mai 1997
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La France demande un délai supplémentaire
d'attente à la Commission jusqu'en octobre 1997
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28 novembre 1997
6 juillet 1998 |
La Commission annonce que l'avant-projet n'est pas conforme
aux directives
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11 août 1998
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Note du Gouvernement proposant des principes de transposition et un avant-projet Demande de mission de M. Rocard |
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16 décembre 1999
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Condamnation de la France pour non-transposition de ces deux
directives
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Source : Actualisation par la commission des Affaires sociales du Sénat du tableau publié par le rapport précité de M. Michel Rocard, p. 19.
Après plusieurs lettres d'observation, un recours en manquement a été introduit par la Commission contre la France le 6 juillet 1998.
Le rapport confié à M. Michel Rocard a confirmé et complété les grandes orientations retenues par le rapport de M. Alain Bacquet.
La Cour de justice des communautés européennes a, dans un arrêt du 16 décembre 1999, condamné la France, pour non-transposition de ces deux directives (Aff, C-239/98).
Une lettre de mise en demeure a été adressée aux autorités françaises le 4 avril 2000.
La France se trouve désormais dans la situation dite de " l'avis motivé de demande d'astreinte " . Elle dispose désormais de deux mois pour annoncer aux instances communautaires une date de transposition, faute de quoi elle pourra être condamnée par la Cour de justice des communautés européennes, sur le fondement de l'article 228 du traité, à verser des astreintes journalières.