B. LE SYSTÈME FRANÇAIS DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT : TRACFIN
Si le blanchiment a été incriminé pour la première fois en 1987 en France en ce qui concerne le produit du trafic des stupéfiants, la France s'est dotée à partir de 1990 d'instruments juridiques propres à faciliter la lutte contre le blanchiment.
1. Le dispositif législatif
Dès 1990, avant que soit adoptée une directive communautaire sur ce sujet, la France s'est dotée d'un dispositif de lutte contre le blanchiment de l'argent par la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.
Cette loi, dans sa version initiale, imposait aux organismes financiers, dans son article 3, de déclarer à un service du ministère de l'économie et des finances (TRACFIN) les sommes ou opérations sur des sommes paraissant provenir du trafic des stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles.
Par la suite, la liste des personnes soumises à l'obligation de déclaration a été étendue aux courtiers d'assurance et de réassurance, aux entreprises d'investissement, aux changeurs manuels, enfin aux professionnels de l'immobilier, en particulier les notaires.
TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins) reçoit les déclarations de soupçon. Ce service recueille et rassemble tous renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet de la déclaration . Dès que les infractions recueillies mettent en évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles, il en réfère au procureur de la République.
Pour les sommes ou opérations ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon, aucune poursuite pénale ni aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée contre les personnes qui ont fait de bonne foi une telle déclaration.
Lorsque les personnes concernées ont manqué à leur obligation de déclaration, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.
La loi du 12 juillet 1990 impose par ailleurs aux personnes autres que celles concernées par l'obligation de déclaration à TRACFIN et qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles.
Indépendamment de l'obligation de déclarer des soupçons à TRACFIN, les organismes financiers doivent, en application de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1990, s'assurer de l'identité de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit probant. Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert ou une opération réalisée lorsqu'il leur apparaît que les personnes qui demandent l'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération pourraient ne pas agir pour leur propre compte.
L'article 14 de la loi prévoit en outre que toute opération qui, sans entrer dans le champ de l'obligation de déclaration de soupçon, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire l'objet d'un examen particulier.
Les caractéristiques de l'opération doivent être consignées par écrit et conservées par l'organisme financier pendant une durée de cinq ans.