b) Disposition abrogée au profit d'une nullité :
Il s'agit de l'amende de 60.000 francs sanctionnant le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par actions qui ont émis, pour le compte de cette société, des obligations négociables avant que la société n'ait deux années d'existence et qu'elle n'ait établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires (article 470 devenu l'article L. 245-8).
c) Dispositions abrogées en raison de leur désuétude :
Ces dispositions sont :
- la peine d'un an d'emprisonnement et l'amende de 60.000 francs punissant les fondateurs, le président du conseil d'administration, les administrateurs, les directeurs généraux d'une société anonyme ou les titulaires ou porteurs d'actions qui, sciemment, ont négocié des promesses d'actions (5° de l'article 434 devenu l'article L. 242-3) ;
- la peine d'un an d'emprisonnement et l'amende de 40.000 francs sanctionnant le président ou les administrateurs d'une société anonyme qui ont procédé à l'amortissement du capital par voie de tirage au sort des actions (article 453 devenu l'article L. 242-22) ;
- s'agissant des sociétés en commandite par actions, l'amende de 60.000 francs à l'encontre du gérant qui commence les opérations avant l'entrée en fonction du conseil de surveillance (article 461 devenu l'article L. 243-2).
d) Dispositions relevant du droit pénal général :
Concernant les sociétés par actions , les dispositions pénales abrogées sont :
• la peine de cinq ans d'emprisonnement et l'amende de 60.000 francs sanctionnant :
- ceux qui, en connaissance de cause, ont affirmé sincères et véritables des souscriptions qu'ils savaient fictives, ou ont déclaré que les fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés (paragraphe 1° de l'article 433 devenu l'article L. 242-2) ;
- ceux qui, sciemment, par simulation ou usage de faux, ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements (paragraphe 2° de l'article 433 devenu l'article L. 245-2) ;
- ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements, ont publié les noms de personnes faussement désignées comme attachées à la société (paragraphe 3° de l'article 433, article L. 245-2) ;
• l'amende de 40.000 francs prononcée, dans préjudice des amendes fiscales, à l'encontre de toute personne qui a fait usage de faux afin de solliciter la souscription de valeurs mobilières d'une société française (article 467, article L. 245-2) ;
• la peine d'emprisonnement de six mois et l'amende de 60.000 francs contre les fondateurs, le président, les administrateurs et les gérants qui ont émis, pour le compte d'une société par actions, des parts de fondateur (article 468, article L. 245-6) ;
• l'amende de 60.000 francs à l'encontre de tout particulier qui a émis des obligations négociables (article 469, article L. 245-7).
La rénovation du droit pénal des sociétés constituait un sujet majeur du rapport remis par notre collègue M. Philippe Marini en juillet 1996. Il constatait que, " pour l'essentiel, le droit pénal des sociétés sanctionne la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux, de droit ou de fait, à raison d'actes accomplis à l'occasion de la gestion et dans l'intérêt de la société, ou encore à raison d'obligations pesant sur la personne morale ". Mais il notait que le recours aux nullités avait été limité afin de préserver la sécurité juridique.
M. Philippe Marini soulignait alors que cet " arsenal répressif méconnaissait le fondement même de la règle pénale qui est la sanction des actes mettant en cause les intérêts fondamentaux de la société " et que la justice pénale était parfois instrumentalisée. C'est pourquoi il proposait :
- la dépénalisation des infractions purement formelles , afin que la sanction pénale ne s'applique qu'en cas d' intention frauduleuse ;
- de remplacer la pénalisation des comportements de pure négligence des dirigeants sociaux par un mécanisme adapté assurant le respect effectif des obligations légales.
Les actions civiles de substitution pourraient être l'injonction de faire sous astreinte, la nullité, l'amende commerciale et la mise en jeu de la responsabilité civile dans les conditions de droit commun. L'injonction de faire sous astreinte " serait plus efficace, dans certains cas, que la sanction pénale, et le montant de l'astreinte pourrait être adapté à la gravité des faits et à la taille de l'entreprise afin que celle-ci ait intérêt à agir le plus rapidement possible ". Le présent article reprend les propositions du " rapport Marini ". Votre commission des Lois a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 67.
Article 68
(art. 1843-3 du code civil et
art. 2 bis (nouveau)
de l'ordonnance n° 58-1352 du 27
décembre 1958)
Injonctions de faire
Cet article tend à créer de nouvelles procédures d'injonction de faire pour faciliter les appels de fonds nécessaires à la libération du capital social d'une société et le dépôt de certaines pièces au registre du commerce et des sociétés.
1° Appel de fonds pour réaliser la libération du capital d'une société :
Le paragraphe 1° du présent article complète le cinquième alinéa de l'article 1843-3 du code civil, selon lequel l'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a pas fait devient de plein droit débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée.
Afin d'éviter la procédure contentieuse tendant au versement des dommages et intérêts, le projet de loi ouvre à tout intéressé la possibilité de demander qu'il soit enjoint en référé aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder aux appels de fonds nécessaires, ou que soit désigné un mandataire chargé de procéder à cette formalité.
Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que cette demande était adressée au président du tribunal statuant en référé.
2° Dépôt de pièces et actes au registre du commerce et des sociétés :
Le paragraphe 2° du présent article tend à créer une procédure d'injonction de faire pour rendre effective la publicité au registre du commerce et des sociétés. Il complète l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce.
Il s'agit de permettre à tout intéressé ou au ministère public de demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue en application de dispositions législatives ou réglementaires.
Dans les mêmes conditions, le président du tribunal peut désigner à cette fin un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.
Cet article appelle une précision : en application du second alinéa de l'article 283 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société, ni sur la modification de ses statuts, a été omise ou irrégulièrement accomplie, et si la société n'a pas régularisé la situation dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d'accomplir la formalité.
Le paragraphe 2° du présent article reprend donc les termes du droit existant mais sans reproduire l'exception relative aux formalités de publicité portant sur la constitution de la société ou la modification de ses statuts. Or, dans ces deux cas, l'article 6 de la loi du 24 juillet 1966 (article L. 210-7 du code de commerce) prévoit déjà que tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution de la société ou de la modification des statuts.
De même, l'article 1839 du code civil dispose que, si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la législation ou si une formalité prescrite par celle-ci pour la constitution de la société, ou pour la modification des statuts, a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sans astreinte, la régularisation de la constitution ou de la révision statutaire.
Dans ces deux cas, les dispositions spéciales concernant la régularisation du dépôt des actes continueront à s'appliquer, en vertu du principe selon lequel la loi spéciale déroge à la règle générale.
En outre, votre commission des Lois soumet un amendement rédactionnel tenant compte du fait que le présent article ne modifie pas la loi du 24 juillet 1966.
Votre commission des Lois a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 68 ainsi modifié .